publié le 30 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » à Beloeil
10 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » à Beloeil
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu la convention de gestion, conclue pour 30 ans reconductibles, entre l'ASBL Cercles des Naturalistes de Belgique et le Parc naturel des Plaines de l'Escaut le 28 décembre 2010;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 10 mai 2011;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, remis le 5 juillet 2011;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut;
Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, remis le 20 juin 2011;
Considérant la demande d'agrément déposée le 10 mars 2011 par l'ASBL Cercles des Naturalistes de Belgique pour le site de Wadelincourt à Beloeil, dont elle est partiellement propriétaire et l'unique occupant;
Considérant l'intérêt biologique du site, reconnu comme site de grand intérêt biologique;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » les 6 ha 13 a 10 ca de terrains cadastrés comme suit :
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ares)
Beloeil
8_Wadelincourt
A
621
5,3420
Beloeil
8_Wadelincourt
A
153
0,7890
6,1310
dont l'ASBL Cercles des Naturalistes de Belgique est l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe.
Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Wadelincourt » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° placer des panneaux didactiques;5° creuser des mares;6° brûler des débris végétaux;7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.
Art. 4.Les délégations prévues à l'article 3 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 2.
Art. 5.L'agrément est accordé jusqu'au 27 décembre 2040.
Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 janvier 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO