Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 janvier 2005
publié le 14 février 2005

Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode

source
ministere de la region wallonne
numac
2005200427
pub.
14/02/2005
prom.
10/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/10/2005200427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, notamment l'article 2, § 3;

Vu l'avis du Comité technique;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans délai le cahier des charges régissant la méthode de production intégrée de fruits à pépins en vue d'améliorer le système de contrôle d'une part, et de la mise à jour des pesticides autorisés d'autre part, et ce dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de fruits à pépins, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, est remplacé par le texte suivant : « 1° chaque année communiquer les modifications de parcelle à l'organisme de contrôle, avant le 15 avril, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi par téléfax est également valable à condition que le producteur en conserve la preuve.

Un producteur introduisant pour la première fois sa demande d'enregistrement devra le faire par lettre recommandée à l'organisme de contrôle avant le 1er mars. Un producteur auparavant soumis au contrôle et qui souhaite ne plus être soumis au contrôle pour l'année en cours doit en avertir l'organisme de contrôle, par lettre recommandée, avant le 1er février. »

Art. 2.L'article 14 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art 14. § 1er. Les procédures de contrôle doivent être objectives, fiables et représentatives. § 2. L'original des documents d'identification des parcelles, des analyses, des traitements repris dans le cahier parcellaire ainsi que les décisions prises par l'organisme de contrôle doivent être disponibles sur l'exploitation durant une période de dix ans et être contresignés par toutes les parties concernées. § 3. Sans préjudice de l'article 1er, 3°, les organismes de contrôle ne peuvent pas faire connaître à des personnes autres que celles responsables de l'exploitation concernée ou du Service compétent, les informations et les données qu'ils reçoivent par le biais de leur activité de contrôle, sauf si le producteur marque son accord. § 4. Tous les producteurs doivent être soumis au moins une fois par an à un contrôle complet. 1° Toutes les données de l'exploitation contenues dans le cahier parcellaire seront analysées en détails et évaluées sans tenir compte des éventuelles inspections ou visites sur place des exploitations ni de leur nombre.Le schéma de pulvérisation (y compris celui relatif à la lutte contre les adventices) doit être fourni par le producteur avant le début de la récolte. Si ce n'est pas le cas, ledit producteur ne peut être enregistré ou agréé. 2° Toute nouvelle exploitation qui souhaite être enregistrée doit, en outre, être visitée au début de printemps afin de vérifier que les éléments suivants sont satisfaisants : a) l'identification du producteur;b) le répertoire des parcelles de pommiers et poiriers;c) le plan du verger à l'échelle avec numéro de toutes les parcelles de fruits à pépins et indication précise des parcelles;d) les qualifications suffisantes du producteur.3° Les contrôles sur parcelle : a) Toutes les parcelles des exploitations dans leur première année d'enregistrement doivent être visitées.b) Les exploitations dans leur deuxième année d'enregistrement peuvent passer dans une catégorie inférieure d'intensité de contrôle. Pour cette catégorie, chaque exploitation reçoit au moins une fois durant la saison, la visite du contrôleur de l'organisme de contrôle.

Au moins 20 % des parcelles enregistrées ou agréées, et dans tous les cas au minimum une parcelle choisie au hasard, seront inspectées annuellement, entièrement et avec soin, pour s'assurer que les prescriptions du cahier des charges sont correctement appliquées. c) Toute nouvelle parcelle ou nouvelle plantation doit toujours être visitée.d) En complément aux contrôles des parcelles décrits ci-dessus, toutes les parcelles pour lesquelles, au cours des contrôles précédents, des manquements ou des insuffisances ont été constatées doivent, lors d'un contrôle ultérieur, être visitées à nouveau afin de vérifier qu'il a été remédié à ces manquements. § 5. Outre les contrôles annuels décrits au § 4, au moins 25 % des installations de conservation et d'emballage doivent être également visitées par le contrôleur pour s'assurer que les délais, la traçabilité des produits au cours des opérations post-récolte de manutention, de triage, de conservation, d'emballage, les contrôles de qualité et l'étiquetage sont conformes aux exigences de la méthode agréée de production intégrée pour fruits à pépins. § 6. Chez tous les producteurs, un échantillon de feuilles et de fruits doit être prélevé au moins une fois par an, aux fins de vérifier qu'aucun pesticide non autorisé n'a été utilisé et que les délais d'attente et les doses ont été respectés.

Au moins 10 % des échantillons analysés doivent être des échantillons de fruits.

Au moins 60 % des échantillons de feuilles doivent être analysés selon la méthode G.C.M.S. Dans les autres cas, au moins une des trois liaisons chimiques, liaison - N, liaison - P ou liaison - Cl, est recherchée. Pour les échantillons de fruits, au moins deux des liaisons chimiques suivantes sont recherchées : liaison - N, liaison -P, liaison - Cl.

Lorsque l'utilisation frauduleuse d'un pesticide non autorisé est suspectée, une analyse doit être effectuée afin de vérifier la présence effective dudit pesticide. Dans ce cas, l'analyse visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe ne doit pas être faite.

Le prélèvement d'échantillons de sol est également possible pour vérifier que des moyens de protection phytosanitaire non autorisés n'ont pas été utilisés. § 7. Lors d'une inspection auprès d'une exploitation, les constatations de l'organisme de contrôle sont consignées dans un rapport d'inspection dans lequel une attention particulière est portée aux données qui ont trait aux parcelles visitées.

Les insuffisances constatées lors de l'inspection sont discutées sur place avec le producteur.

Le rapport d'inspection est, au terme de chaque inspection, signé par le contrôleur de l'organisme de contrôle et par le producteur ou son représentant. La signature du producteur ou de son représentant indique son accord sur l'évaluation faite par l'organisme de contrôle. § 8. Les exploitations sont certifiées pour les parcelles agréées et/ou enregistrées. Ce certificat doit être délivré annuellement avant le 1er octobre et est valable jusqu'à ce que : 1° un autre certificat soit délivré;2° des constatations entraînent le retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.Un nouveau certificat avec de nouvelles annexes est alors délivré. § 9. Les sanctions sont appliquées selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les organismes de contrôle soumettent une grille de sanctions détaillée à l'approbation du Service. »

Art. 3.Dans l'article 15, § 4, de l'annexe 1re du même arrêté, le tableau intitulé « Pesticides agréés en lutte intégrée » est remplacé par le tableau suivant : « Pesticides autorisés en lutte intégrée Pour la consultation du tableau, voir image - Restrictions dans l'usage des produits pour la protection végétale de la liste jaune ou orange Acaricides Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 10 janvier 2005.

B. LUTGEN

^