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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 avril 2008
publié le 18 avril 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les annexes 5 à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique

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ministere de la region wallonne
numac
2008201285
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18/04/2008
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10/04/2008
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10 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les annexes 5 à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 7 juin 2007 condamnant le Royaume de Belgique pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE (Affaire C-254-05);

Vu l'avis motivé adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne en raison de l'absence de mesures prises pour exécuter l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 7 juin 2007 dans l'affaire C-254/05 concernant la libre circulation des détecteurs d'incendie;

Considérant que le délai pour répondre à la requête de la Commission est fixé au 3 mai 2008;

Considérant qu'il convient donc d'adopter sans délai le présent projet d'arrêté;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Aux annexes 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, le point 1.8 est remplacé par la disposition suivante : "1.8. Equivalence de norme Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."

Art. 3.A l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, le point 1.6 est remplacé par la disposition suivante : "1.6. Equivalence de norme Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."

Art. 4.A l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, le point 1.9 est remplacé par la disposition suivante : "1.9. Equivalence de norme Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."

Art. 5.A l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, il est inséré un point 1.3 rédigé comme suit : "1.3. Equivalence de norme Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 10 avril 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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