publié le 26 avril 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
9 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 8bis, inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 10 mai 2012, et l'article 52, remplacé par le décret du 5 juin 2008;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et par le décret du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et l'article 9;
Vu le Code de l'Environnement, Livre Ier, les articles D.82 à D.92, D.138, D.139, D.151;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 18 avril 2016;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes, donné le 15 avril 2016;
Vu l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat dans le délai en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Considérant la Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (...) et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° distributeur : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, met un produit à disposition sur le marché pour un ou plusieurs détaillants.»; b) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° mise sur le marché: la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire.Par mise à disposition l'on entend toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; »; c) le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° équipement électrique et électronique, en abrégé EEE : l'équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que l'équipement destiné à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, et conçu pour l'utilisation avec une tension ne dépassant pas mille volts en courant alternatif et mille-cinq-cents volts en courant continu;»; d) il est inséré un 25° rédigé comme suit : « 25° déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine ménagère : les DEEE d'origine ménagère au sens de l'article 2, 44°, du décret.Les déchets d'équipements susceptibles d'être utilisés à la fois par des ménages et des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE d'origine ménagère; »; e) dans le 38°, le mot « donc » est remplacé par le mot « dont »;f) l'article est complété par les 50° et 51° rédigés comme suit : « 50° contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement a ou peut avoir lieu;51° système collectif : système collectif d'exécution de l'obligation de reprise visé à l'article 4, § 1er, 2° et 3°.».
Art. 2.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les tirets sont remplacés respectivement par les numéros 1°, 2° et 3°;2° au premier tiret, le mot « soit » est ajouté devant les mots « remplir lui-même.».
Art. 3.A l'article 6, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots « à un organisme agréé ou un organisme de gestion » sont remplacés par les mots « à un système collectif ».
Art. 4.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un point 17° rédigé comme suit : « 17° si l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, définir avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers les modalités de collecte appropriées afin de tenir compte des services et infrastructures de collecte déjà en place;»; b) le paragraphe est complété par un 19° rédigé comme suit : « 19° la limitation des réserves et des provisions constituées avec les contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs, et les modalités à observer en cas de dépassement des plafonds.».
Art. 5.Dans l'article 22, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 17 ° » sont remplacés par les mots « 19° ».
Art. 6.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.Tout producteur de piles et d'accumulateurs s'enregistre et reçoit un numéro d'enregistrement.
L'enregistrement de chaque producteur est assuré par l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, et par l'organisme agréé ou de gestion, en cas de système collectif. Les données communiquées en cas de système individuel peuvent être enregistrées dans le même système que les données enregistrées en cas d'adhésion à un système collectif.
L'enregistrement comporte les données suivantes : 1° le nom du producteur, ainsi que, le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles il exerce ses activités;2° son ou ses adresses complètes ainsi que l'adresse URL, le numéro de téléphone, l'indication de la personne de contact et, le cas échéant, le numéro de fax et l'adresse de courrier électronique;3° le type de piles et d'accumulateurs mis sur le marché : piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels, et piles et accumulateurs d'automobiles;4° les informations sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, dans le cadre d'un système individuel ou collectif;5° la date de la demande d'enregistrement;6° le code d'identification nationale du producteur;7° la déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. Toute modification de ces données, y compris toute cessation de l'activité soumise à enregistrement, est communiquée par le producteur au plus tard dans le mois de sa survenance.
Des droits ou indemnités pour enregistrement peuvent être appliqués à la condition qu'ils soient calculés en fonction des coûts, et qu'ils soient proportionnés à ceux-ci. En cas de système collectif, la méthode de calcul est communiquée à l'Administration. ».
Art. 7.L'article 28, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un point 4 rédigé comme suit : « 4. fournir aux utilisateurs et professionnels qualifiés et indépendants les instructions permettant d'enlever facilement et sans risque les piles et accumulateurs incorporés aux appareils. ».
Art. 8.Dans l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au sens du présent arrêté » sont remplacés par les mots « au sens du présent chapitre »;b) après le point 1°, un point 1°bis est inséré, rédigé comme suit : « 1°bis véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1 telles que définies à l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE, ainsi que tout véhicule à trois roues tel que défini dans la Directive 92/61/CE, à l'exclusion des tricycles à moteur.»; c) au point 1°, alinéa 1er, point a), les mots « du certificat de visite » sont remplacés par les mots « du contrôle technique »;d) au point 1°, alinéa 1er, point c), les mots « bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans » sont supprimés et remplacés par les mots « en situation de perte totale technique, à moins que le détenteur ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de réhabilitation a été entamée »;e) au point 1°, alinéa 1er, après le point c), il est ajouté un point d) rédigé comme suit : « d) dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire, dans le mois, l'une des preuves suivantes : - une immatriculation valable; - un contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, ou le certificat de visite dont la date de validité est expirée depuis deux ans maximum, pour autant que le véhicule doive en disposer selon la législation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. »; f) au point 1°, alinéa 2, le point c) est abrogé et un point g) est inséré après le point f), rédigé comme suit : « g) le véhicule utilisé dans des activités de sport automobile, dont les vitres et la garniture de l'intérieur sont démantelées et s'il contient une cage de sécurité.»; g) au point 1°, un alinéa 3 est inséré, libellé comme suit : « Sur la proposition de l'Administration, le Ministre peut préciser par voie d'arrêté les critères de perte totale technique des véhicules destinés notamment à l'exportation.».
Art. 9.Dans l'article 82, § 2, alinéa 5, du même arrêté, les mots « certificat de contrôle technique » sont remplacés par les mots « contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne ». Au même paragraphe, les mots "certificat de conformité" et les mots "de la plaquette d'identification" sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 2°, les mots « Pour les équipements incorporés dans les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules.» sont supprimés; b) le paragraphe 1er est complété par les 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 3° gros outils industriels fixes : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;4° grosse installation fixe: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui : a) sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;b) sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié;et c) ne peuvent pas être remplacés sauf par le même équipement spécifiquement conçu;5° engins mobiles non routiers : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;6° dispositif médical: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, § 2, point a) ou b), respectivement, de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE;7° dispositif médical de diagnostic in vitro : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, § 2, point b) ou c), respectivement, de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE;8° dispositif médical implantable actif : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, § 2, point c), de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE;9° producteur d'EEE : toute personne morale ou physique qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance : a) est établie sur le territoire belge et fabrique et commercialise des EEE sous son propre nom ou sous sa propre marque, ou fait fabriquer ou concevoir des EEE qu'elle commercialise sous son nom ou sa propre marque sur le territoire;b) est établie sur le territoire belge et revend sur le territoire sous son propre nom ou sous sa propre marque des appareils qui ont été produits par d'autres fournisseurs.Dans ce cas-ci, le revendeur n'est pas considéré comme « producteur d'EEE » si la marque du producteur au sens du point a est visible sur l'appareil; c) est établie sur le territoire belge et met sur le marché des EEE à titre professionnel provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne;d) vend à distance des EEE directement aux ménages ou aux utilisateurs professionnels, sur le territoire, et est établi dans un pays tiers ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Celui qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement, et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur, à moins qu'il n'agisse comme producteur au sens des dispositions visées aux points a) à d); 10° distributeur: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché;11° pourcentage de valorisation : le chiffre calculé pour chaque catégorie d'EEE, par le poids de DEEE entrant dans l'installation de valorisation ou de recyclage, y compris la préparation à la réutilisation, en vue d'un traitement approprié conformément à la section 4, divisé par le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage;12° extraction : traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux sont rassemblés en un flux identifiable ou une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement.Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement. »; c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'obligation de reprise s'applique aux équipements électriques et électroniques définis ci-après, à l'exclusion des équipements incorporés dans les véhicules neufs régis par l'obligation de reprise relative aux véhicules hors d'usage : 1° jusqu'au 14 août 2018, les équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe IA.L'annexe IB contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe IA; 2° à partir du 15 août 2018, tous les équipements électriques et électroniques.Ceux-ci sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe IIA. L'annexe IIB contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe IIA. »; d) l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 2, l'obligation de reprise ne s'applique pas aux EEE suivants : 1° les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, sauf lorsque les équipements ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;2° les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de l'obligation de reprise ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;3° les ampoules à filament. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'obligation de reprise ne s'applique pas aux équipements électriques et électroniques suivants : 1° les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;2° les gros outils industriels fixes;3° les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;4° les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;5° les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;6° les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte inter-entreprises;7° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
Art. 11.A l'article 97 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « et ceux pour lesquels le producteur n'a pu être identifié » sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, chaque producteur est responsable du financement de la prise en charge des déchets provenant de ses propres produits.»; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations de collecte, de traitement, de valorisation et d'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages déposés dans les centres de collecte, et relatives à ce produit sont financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à un système de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. »; 4° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.La cotisation environnementale destinée à couvrir les coûts relatifs à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise pour les déchets d'origine ménagère est visible sur les factures entre les différents maillons de la chaîne de commercialisation, ainsi qu'au point de vente vers le consommateur final. La cotisation est visible sur les factures entre les différents maillons de la chaîne pour les déchets d'origine professionnelle, sauf dérogation spécialement motivée de l'administration. Les coûts ainsi mentionnés correspondent à la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés. § 6. Les obligataires de reprise prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux distributeurs et détaillants des cotisations environnementales lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire belge. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs, en concertation avec les distributeurs et détaillants concernés ou leurs représentants. ».
Art. 12.Dans l'article 98 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'obligataire de reprise s'assure que les DEEE à préparer en vue de la réutilisation soient séparés, au point de collecte ou de regroupement, des autres DEEE collectés sélectivement, sur la base d'une présélection visuelle.Pour procéder à la séparation, il peut être fait appel à un opérateur spécialisé du secteur de la réutilisation. La présélection visuelle en vue de la réutilisation, ainsi que la préparation à la réutilisation qui suit, doivent être opérées en conformité avec l'annexe III du présent arrêté. »; b) dans le nouvel alinéa 3, la phrase « En cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, l'organisme de gestion incorpore dans le document reprenant les mesures de communication un axe de sensibilisation à la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques.» est remplacée par la phrase « Les mesures de communication comportent un axe de sensibilisation à la prévention et à la réutilisation des DEEE. Par secteur d'activité économique, l'obligataire de reprise peut confier par convention les obligations en matière de prévention et de réutilisation à une tierce personne morale qui se substitue à lui pour ses obligations. ».
Art. 13.Dans l'article 99 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « et/ou les exigences en matière de sécurité. ».
Art. 14.L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 100.Les DEE ménagers et les DEE professionnels sont collectés et traités de manière distincte.
Les DEE sont collectés de manière distincte des autres déchets, et en priorité, les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe IIA, catégories 5 et 6. ».
Art. 15.A l'article 101 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Cette disposition est également d'application en cas de livraison à domicile et en cas de vente à distance »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « opérateur désigné par l'obligataire de reprise » sont remplacés par les mots « opérateur désigné ou reconnu par l'obligataire de reprise, l'organisme agréé ou de gestion »;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins quatre-cents mètres carrés, ou dans leur proximité immédiate, les distributeurs organisent à l'attention des utilisateurs finaux la collecte, gratuite et sans obligation d'achat, des DEEE dont les dimensions extérieures n'excèdent pas vingt-cinq centimètres, à moins qu'une évaluation approuvée par l'Administration et rendue publique, ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants ou à venir sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces.Les producteurs d'EEE mettent gratuitement à disposition des récipients de collecte adaptés, que le distributeur place dans un endroit bien visible de son espace de vente. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à la section 4. »;4° le paragraphe 3 est complété par les mots « et le confinement de substances dangereuses.»; 5° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.La reprise des DEEE ménagers mentionnée aux paragraphes 1 à 5 est gratuite aux conditions suivantes : 1° l'appareil contient toutes les parties qui sont nécessaires à son fonctionnement;2° l'appareil ne contient pas de déchets étrangers au DEEE;3° l'appareil n'est pas l'objet d'une contamination présentant un risque pour la santé et la sécurité du personnel des points de collecte, compte tenu des prescriptions en la matière. Si la condition visée au point 1° n'est pas remplie, les coûts peuvent être négociés en ce qui concerne le défaut.
Tant que les conditions visées aux points 2° ou 3°, ne sont pas remplies, l'appareil peut être refusé.
Les producteurs peuvent convenir avec les utilisateurs autres que les ménages d'autres méthodes de financement appropriées incluant, le cas échéant, la réduction de la cotisation environnementale à due proportion des coûts pris en charge. ».
Art. 16.Dans l'article 102 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par les mots « et le confinement de substances dangereuses ».
Art. 17.A l'article 103, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Avant le 1er janvier 2013, » sont insérés en début de phrase et les mots « tant ceux qui prennent par au système collectif que ceux qui ont un plan de gestion individuel » sont insérés entre les mots « Les obligataires de reprise » et les mots « atteignent un taux de collecte minimum global »;2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est fixé à quarante-cinq pour cent en 2016, et cinquante-cinq pour cent en 2018. Il est calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et est exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché en Région wallonne au cours des trois années précédentes.
A partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est fixé à soixante-cinq pour cent du poids moyen d'EEE mis sur le marché en Région wallonne au cours des trois années précédentes, ou quatre-vingt-cinq pour cent des DEEE produits, en poids. ».
Art. 18.A l'article 104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché, le producteur ou le tiers agissant pour son compte communique sur demande, et gratuitement, aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et aux autorités compétentes dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement des EEE. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels énergétiques, l'emplacement des substances ou mélanges dangereux dans ces équipements, et la localisation et la réparation des pannes au-delà de la période de garantie légale minimale. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les obligataires de reprise organisent au minimum deux fois par an et en présence de l'Administration une concertation sur le territoire wallon avec les centres de traitement, les centres de réutilisation et les associations et organismes professionnels représentatifs de ces centres en vue d'améliorer la réutilisation et le recyclage des DEEE et la prise en compte de la fluctuation de la valeur des matériaux dans les contrats. ».
Art. 19.A l'article 105 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2, 3, et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Au minimum les substances, mélanges et composants suivants sont extraits de tout DEEE collecté : - les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB); - les composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage; - les piles et les accumulateurs; - les cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à dix centimètres carrés; - les cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur; - les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés; - les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante; - les tubes cathodiques; - les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les hydrofluorocarbones (HFC) ou les hydrocarbures (HC); - les lampes à décharge; - les écrans à cristaux liquides ainsi que leur boîtier le cas échéant, d'une surface supérieure à cent centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge; - les câbles électriques extérieurs; - les composants contenant des fibres céramiques réfractaires; - les composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; - les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses, d'une hauteur et d'un diamètre supérieurs à 25 mm, ou d'un volume proportionnellement similaire; - tous les fluides. § 3. Les substances suivantes sont extraites des composants des DEEE collectés : 1° tubes cathodiques : la couche fluorescente est extraite 2°équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à quinze, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération : ces gaz sont extraits et traités selon une méthode adaptée.Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au règlement CE n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; 3° lampes à décharge : le mercure est extrait. § 4. Les méthodes visées aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue de la réutilisation et du recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers. »; 2° le paragraphe 5 est abrogé;3° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6.Les obligataires de reprise, tant ceux qui prennent part à un système collectif que ceux qui ont un plan individuel de gestion, atteignent les objectifs minimum suivants par catégories d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise. Ces objectifs sont calculés par rapport au poids moyen par appareil mis sur le marché. 1° Les objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe IA : a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe IA : (1) 80 % sont valorisés;(2) 75 % sont recyclés;b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe IA : (1) 75 % sont valorisés;(2) 65 % sont recyclés;c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe IA : (1) 70 % sont valorisés;(2) 50 % sont recyclés;d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.2° Les objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe IA : a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe IA : (1) 85 % sont valorisés;(2) 85 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe IA : (1) 80 % sont valorisés;(2) 75 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe IA : (1) 75 % sont valorisés;(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.3° Les objectifs minimaux applicables à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe IIA : a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe IIA : (1) 85 % sont valorisés;(2) 80 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe IIA : (1) 80 % sont valorisés;(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe IIA : (1) 75 % sont valorisés;(2) 70 % sont préparés en vue de la réutilisation et recyclés;d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe IIA, 80 % sont recyclés.4° l'objectif minimal applicable aux DEEE pour les catégories énumérées à l'annexe IIA : 2 % sont préparés en vue de la réutilisation à compter du 1er janvier 2020. La réalisation des objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation, de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés sélectivement pour cette catégorie.
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ou à la préparation en vue de la réutilisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs. § 7. En vue de calculer ces objectifs, les obligataires de reprise ou les tiers agissant pour leur compte consignent dans des registres l poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent le centre de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent, et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation.
Les obligataires de reprise consignent dans des registres le poids des produits et des matériaux qui quittent l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation. ».
Art. 20.L'article 106 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 106.§ 1er. Les obligataires de reprise déterminent, en concertation avec les distributeurs d'EEE, les collecteurs de DEEE, les négociants et courtiers en déchets, les centres de traitement, les centres de préparation en vue de la réutilisation et les notifiants au sens du règlement (CE) n° 1013/2006, les modalités de transmission des données visées aux paragraphes suivants. Ces modalités garantissent la confidentialité des données individuelles et prévoient l'accès à une institution de contrôle indépendante accréditée selon la norme ISO 17020, ainsi qu'à l'Administration.
Les données visées aux paragraphes suivants sont transmises à l'obligataire de reprise ou à l'organisation qu'il délègue à cet effet. § 2. Les distributeurs d'EEE fournissent, par siège d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente : 1° leur nom, leur numéro d'entreprise, leur adresse complète, leurs numéros de téléphone et de fax, leur adresse e-mail et leur personne de contact;2° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par type et par catégorie, qui ont été : a) collectées par le producteur dans le cadre de l'obligation de reprise;b) transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;c) transférées à un producteur d'EEE;d) préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;e) transférées chez un recycleur de DEEE agréé. S'il est fait appel à un tiers pour l'une des activités susmentionnées, les coordonnées complètes de ce tiers sont communiquées à l'organisation désignée. § 3. Les collecteurs de DEEE, les négociants de déchets, les courtiers en déchets, les recycleurs et les centres de réutilisation fournissent, par siège d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente : 1° leur nom, leur numéro d'entreprise, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de fax, leur adresse e-mail et leur personne de contact;2° le code NACE du producteur de déchets;3° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par type (ménager ou professionnel) et par catégorie, qui ont été, sur le territoire belge, dans et hors de l'Union européenne : a) collectées au nom et pour le compte du producteur dans le cadre de l'obligation de reprise;b) collectées dans un autre cadre, au nom ou pour le compte du producteur;c) transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;d) préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;e) transférées chez un recycleur de DEEE agréé;4° les quantités de déchets provenant du traitement des EEE usagés, exprimées en kilogrammes, par déchet et par catégorie, qui ont été respectivement recyclées, valorisées, valorisées énergétiquement et enfouies. S'il est fait appel à un tiers pour l'une des activités susmentionnées, les coordonnées complètes de ce tiers sont communiquées à l'organisation désignée. § 4. L'obligataire de reprise fournit à l'Administration, en cas de plan de gestion individuel, ou à l'organisation désignée à cet effet, en cas de système collectif, par siège d'exploitation, avant le 20 avril de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente : 1° le code d'identification national du producteur;2° la catégorie à laquelle l'EEE appartient, et les quantités mises sur le marché en Wallonie, exprimées en kilogrammes et en nombre;3° les quantités de DEEE, exprimées en kilogrammes et en nombre, par catégorie, qui ont été, sur le territoire de la Région wallonne : a) collectées dans le cadre de l'obligation de reprise;b) transférées à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets;c) transférées à un autre producteur d'EEE;d) préparées pour la réutilisation et la proportion de celles-ci qui ont été réutilisées;e) transférées chez un recycleur de DEEE agréé;4° les quantités de déchets provenant du traitement des EEE usagés, exprimées en kilogrammes, par déchet et par catégorie, qui ont été respectivement recyclées, valorisées, valorisées énergétiquement ou enfouies.S'il est fait appel à un tiers pour l'une de ces activités, les données mentionnées au § 3, 1°, sont également communiquées pour ce tiers; 5° la liste des opérateurs de collecte et de traitement, des acteurs du secteur de la réutilisation, ainsi que les modes de traitement et leur description à l'exception des données à caractère confidentiel;6° les mesures mises en oeuvre pour assurer la traçabilité des flux traités et le respect des objectifs environnementaux et sociaux;7° les mesures qui ont été prises en vue : a) d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché;b) de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;c) de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;d) d'encourager les économies de ressources naturelles et d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des équipements;8° en cas de système collectif, un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés;9° les prévisions de la quantité, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques par type de matériau mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;10° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, et à l'évaluation de ces actions;11° en cas de système collectif, la liste des obligataires de reprise liés par le système collectif, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise. Un rapport annuel distinct est établi pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels. § 5. Les données relatives à la production, à la collecte, à la réutilisation et au traitement sont validées respectivement dans le cadre des systèmes collectifs et des plans de gestion individuels par une institution de contrôle indépendante accréditée selon la norme ISO 17020, aux frais des obligataires de reprise. ».
Art. 21.L'article 107 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le détaillant indique dans chacun de ses points de vente, à un endroit visible, et sous le titre « obligation de reprise » de quelle manière il répond aux obligations relatives à l'obligation de reprise et de quelle manière le client peut se défaire des équipements usagés.
Il indique pour chaque produit neuf mis en vente pour lequel il existe une obligation de reprise le montant de la cotisation environnementale correspondant aux coûts de mise en oeuvre de l'obligation de reprise pour ce type de produit, ainsi que, à partir du 1er janvier 2019, les services et possibilités de réparation et d'accès à des pièces de rechange. ».
Art. 22.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 108.§ 1er. Les obligataires de reprise informent les consommateurs de l'obligation de séparer les DEEE des autres déchets en vue de leur collecte sélective. Ils informent également les consommateurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, du rôle qu'ils ont à jouer dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets, ainsi que des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE. Ces informations sont transmises notamment par le biais de campagnes de communication.
Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion, en ce compris les filières de réutilisation, font l'objet d'une communication vers les consommateurs. § 2. Les obligataires de reprise adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.
Les obligataires de reprises communiquent aux consommateurs une information appropriée permettant d'évaluer la durée de vie des EEE et de retarder ou limiter la production de déchets. L'information a trait notamment aux recommandations d'utilisation et d'entretien, à la durée d'utilisation dans des conditions normalement prévisibles, au remplacement de pièces, aux services de réparation, aux filières de réutilisation. ».
Art. 23.Dans le Chapitre X du même arrêté, il est inséré une section 7, comportant l'article 108/1, rédigée comme suit : « Section 7 - De l'enregistrement, de l'information et de la déclaration Art 108/1. § 1er. Un registre des producteurs est établi pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent arrêté.
Les producteurs ou à défaut leurs mandataires visés à l'article 110, § 2 y sont enregistrés. § 2. Les dispositions suivantes concernant l'enregistrement sont d'application : 1° tout producteur et tout mandataire visés au paragraphe 1er a la possibilité de fournir en ligne, dans le registre, toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur sur le territoire;2° lors de l'enregistrement, tout producteur ou tout mandataire, communique les informations visées à l'annexe IV, partie A et B, et s'engage à les mettre à jour;3° le registre est public et accessible à distance par des moyens électroniques.Des liens sont mentionnés vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs et mandataires. ».
Art. 24.Dans le Chapitre X du même arrêté, il est inséré une section 8, comportant l'article 108/2, rédigée comme suit : « Section 8 - Du mandataire
Art. 108/2.§ 1er. Tout producteur tel que défini à l'article 96, § 1er, 9°, a), b) et c), établi dans un autre Etat membre est autorisé, par dérogation à l'article 96, § 1er, 9°, à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du présent arrêté. § 2. Tout producteur, tel que défini à l'article 96, § 1er, 9°, d), et établi dans un autre Etat membre, qui vend des EEE directement aux ménages et à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, désigne une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du présent arrêté. § 3. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.
Le mandataire tient à la disposition de l'Administration, sur le territoire wallon, toutes les informations relatives à l'exécution de l'obligation de reprise de son mandant. ».
Art. 25.Dans le Chapitre X, du même arrêté, il est inséré une section 9, comportant l'article 108/3, rédigée comme suit : « Section 9 - Exigences minimales applicables aux transferts
Art. 108/3.Les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe V. Les critères de réutilisation visés à l'article 98, 5°, ne sont pas d'application lorsque les exigences minimales prescrites à l'annexe V sont rencontrées. ».
Art. 26.Dans l'article 110 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots « , telle que modifiée par la directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 »;2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.».
Art. 27.Dans l'annexe I A du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé de l'annexe I A est remplacé par ce qui suit : « Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté pendant la période transitoire en vertu de l'article 96, § 2 »;b) le point 4 est complété par les mots « et, à partir du (1er janvier 2018), les panneaux photovoltaïques.»; c) au point 8, le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».
Art. 28.Dans l'annexe I B du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 3, le mot « compris » est chaque fois inséré après le mot « clavier »;b) au point 4, la liste de matériel grand public est complétée par les mots « Panneaux photovoltaïques »;c) au point 6, après le mot « scies » les mots « et tronçonneuses » sont insérés.
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II A rédigée comme suit : « ANNEXE II A : Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté 1° équipements d'échange thermique;2° écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2;3° lampes;4° gros équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm, à l'exception des équipements inclus dans les catégories 1 à 3, à savoir, entre autres: appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques; 5° petits équipements dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm, à l'exception des équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6, à savoir, entre autres : appareils ménagers;matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques; 6° petits équipements informatiques et de télécommunications, dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm. »
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II B rédigée comme suit : « ANNEXE II B : Liste non exhaustive des équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe IIA 1° équipements d'échange thermique : réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonction nant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique;2° écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 : écrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables;3° lampes : tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, LED;4° gros équipements : lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux à l'exclusion des orgues d'église, appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques;5° petits équipements : aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées;6° petits équipements informatiques et de télécommunications, dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm : téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.».
Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III rédigée comme suit : « ANNEXE III : Critères de réutilisation et de préparation à la réutilisation des équipements électriques et électroniques usagés, tant les appareils ménagers que professionnels Les équipements destinés à la réutilisation répondent aux critères définis ci-après. Le Ministre peut actualiser les critères. CHAPITRE Ier. - Critères relatifs à l'état de l'appareil Lorsque les critères suivants ne sont pas rencontrés, l'appareil est évacué vers un centre de traitement autorisé. 1° l'appareil est totalement fonctionnel. Un appareil est totalement fonctionnel lorsqu'un test a été effectué et celui-ci révèle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore être pleinement réalisées. Pour les EEE les plus couramment utilisés, un test de fonctionnalité des fonctions principales suffit.
Pour certains produits spécifiques tels que les GSM, les frigos et les ordinateurs, le test de fonctionnalité doit porter sur des critères plus spécifiques (voir à ce sujet le point 5). 2° l'appareil est sûr d'un point de vue électrique.La sécurité électrique est établie lors d'un test; 3° le boîtier de l'appareil est complet;4° tous les composants essentiels sont présents et en bon état.Ces composants varient en fonction du type de produit. Pour les frigos et surgélateurs: l'isolation des parois et de la porte de l'appareil doit être complète et intacte, afin de ne pas augmenter la consommation énergétique. Pour les machines à laver et lave-vaisselle : les éléments de chauffage de l'eau ne doivent pas être entartrés; 5° l'appareil n'est pas rouillé ou n'est que légèrement rouillé;6° il ne comporte a pas de dégâts cosmétiques ou peu de dégâts cosmétiques;7° l'appareil ne contient pas de CFC/HCFC.A défaut d'indication sur l'appareil des gaz de refroidissement utilisés, l'appareil est réputé contenir des CFC ou des HCFC et ne peut donc être remis en réutilisation; 8° l'appareil dispose d'un label énergétique au moins équivalent au label minimum admis pour la mise sur le marché d'un équipement neuf correspondant.Un label énergétique tel que mentionné au chapitre 4 est encouragé.
Pour vérifier le label énergétique de l'appareil, une base de données peut être utilisée. Si l'appareil n'y est pas repris, ou si l'utilisation d'une telle base de données est impossible, la consommation énergétique est mesurée sur la base d'une procédure de test documentée approuvée par l'Administration; 9° l'appareil ne contient pas d'écran avec tube cathodique (CRT).Les appareils professionnels avec écran CRT intégré, tels certains appareils médicaux, peuvent encore être préparés à la réutilisation; 10° les PC et laptops disposent de processeurs suffisamment récents pour être utilisables;11° l'appareil est fixé et protégé durant le transport par un emballage approprié et un empilage adéquat du chargement afin de ne pas être endommagé lors du chargement, déchargement et transport. CHAPITRE II. - Exigences en matière de préparation à la réutilisation Les centres de réutilisation qui préparent à la réutilisation procèdent de la manière suivante : 1° ils effectuent en première étape une présélection visuelle permettant de trier les appareils réutilisables de ceux qui ne le sont pas.Lorsque l'un des critères suivants est rencontré, l'appareil n'est pas considéré comme réutilisable : a) l'appareil semble très désuet, ou n'a plus de valeur marchande;b) l'appareil a beaucoup de rouille ou de dégâts cosmétiques;c) l'appareil a un mauvais état général;d) l'appareil n'est plus réparable ou la réparation est trop coûteuse;e) l'appareil comprend un écran CRT et n'est pas un appareil professionnel;2° chaque appareil présélectionné visuellement et destiné à être préparé à la réutilisation a une étiquette mentionnant le nom du centre de réutilisation et le code d'identification unique.Il dispose également d'une fiche de réutilisation sous format papier, digital ou introduit dans une base de données, devant être conservée par les centres de réutilisation pendant au moins quatre ans, et portant les mentions suivantes : a) nom du centre de réutilisation;b) code d'identification unique tel que mentionné sur l'étiquette;c) dénomination de l'appareil;d) catégorie d'EEE;e) numéro d'identification et numéro de type, le cas échéant;f) année de fabrication, si elle est connue;g) date du test de fonctionnalité et critères utilisés;h) description des évaluations ou des tests effectués;i) résultats des évaluations ou des tests;3° la sécurité électrique de chaque appareil est testée.Le test inclut une mesure de l'isolation, une mesure de la terre et un contrôle des courts-circuits; 4° la fonctionnalité de chaque appareil est testée.Seuls les appareils testés et dont le test révèle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore être pleinement réalisées, peuvent être réutilisés. Pour les EEE les plus couramment utilisés, un test de fonctionnalité des fonctions principales suffit. Pour certains produits spécifiques tels que les GSM, les frigos et les ordinateurs, le test de fonctionnalité doit porter sur des critères plus spécifiques; 5° la consommation énergétique des appareils mentionnés au chapitre 4 est évaluée conformément au point 8 du chapitre 1er ;6° lors de la préparation à la réutilisation des appareils ICT tels que PC, laptops, tablettes, serveurs, ou routeurs, et des téléphones portables et caméras, les centres de réutilisation suppriment toutes les données personnelles ainsi que les logiciels non transférables protégés par copyright, sur base d'une procédure documentée pour la suppression des logiciels.Un nouveau logiciel est installé s'il a une licence; 7° tous les appareils destinés à être réutilisés répondent aux critères mentionnés au chapitre Ier. CHAPITRE III. - Exigences en matière de transport 1° chaque appareil a une étiquette contenant le nom de l'entreprise responsable du test de fonctionnalité et le code d'identification unique;2° une liste des appareils transportés accompagne le transport.Elle comporte les mentions suivantes pour chaque appareil : a) code d'identification unique;b) dénomination de l'appareil;c) catégorie d'EEE;d) numéro d'identification ou numéro de type, le cas échéant;e) année de production si elle est connue;f) nom du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation;g) date de la préparation à la réutilisation;h) nature des évaluations ou des tests effectués;i) résultats des évaluations ou des tests;3° un formulaire contenant les données suivantes accompagne le transport : a) données de contact du détenteur responsable du transport;b) données de contact du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation;c) données de contact du destinataire avec lequel le contrat a été conclu;d) déclaration signée du centre de réutilisation qui a effectué la préparation à la réutilisation que tous les appareils faisant partie du transport sont totalement fonctionnels. Lorsqu'après examen de ces documents ou inspection visuelle, un doute subsiste sur l'utilisation comme appareils de seconde main des appareils faisant partie du transport, le contrôleur peut demander à examiner les fiches de réutilisation mentionnées au chapitre 2, qui donnent plus d'informations sur les tests effectués.
CHAPITRE IV. - Label énergétique Un label énergétique minimum est encouragé pour les catégories suivantes d'appareils : 1° frigo, surgélateurs : label énergétique A;2° machines à laver, lave-vaisselles : label énergétique B;3° appareils mobiles d'air conditionné, sèche-linge : label énergétique C. CHAPITRE V. - Tests de fonctionnalité Section 1. - Matériel ICT
Le matériel ICT répond aux conditions et tests suivants : - Power on self test, en abrégé POST: le POST consiste en une série de tests qu'un computer ou un dispositif connexe exécute lorsqu'il est allumé. Il est exécuté par le BIOS et contrôle le fonctionnement de la RAM, la carte graphique, les disques durs, le clavier et les autres hardwares. Si le test est positif, la procédure d'allumage est poursuivie; - le clavier et la souris sont entiers et fonctionnels. - les câbles et prises sont entiers et fonctionnels - l'écran est fonctionnel : bonne image, pas de dégâts, câbles présents; - le test d'impression de l'imprimante est positif; - les pièces détachées sont fonctionnelles et testées comme pièces d'ordinateur - l'ordinateur portable dispose d'un adaptateur original, intact et fonctionnant correctement; - la batterie est fonctionnelle et rechargeable; - l'ordinateur portable peut fonctionner au minimum une demi-heure sur la batterie. Section 2. - Téléphones portables
Les téléphones portables répondent aux conditions et tests suivants : - le test de la réponse; - le test du microphone et haut-parleur : son clair, pas de déformation, le niveau sonore d'entrée est égal au niveau sonore de sortie; - le test de l'écran et du clavier : chaque bouton est fonctionnel, l'écran est clair et chaque bouton du clavier apparaît à l'écran; - le test de la batterie : la batterie est chargée et sa fonctionnalité est testée à l'aide d'un voltmètre. La batterie conserve un minimum de charge. Son circuit de protection est présent et fonctionnel. Section 3. - Les frigos et surgélateurs ménagers
Les frigos et surgélateurs ménagers répondent aux conditions suivantes : 1° les frigos : ils refroidissent au moins jusqu'à cinq degrés Celsius;2° les surgélateurs : ils refroidissent au moins jusqu'à : a) moins six degrés Celsius pour les surgélateurs à une étoile;b) moins douze degrés Celsius pour les surgélateurs à deux étoiles;c) moins dix-huit degrés Celsius pour les surgélateurs à trois étoiles.».
Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IV rédigée comme suit : « ANNEXE IV : Informations aux fins de l'enregistrement et de la déclaration visés à l'article 109 1° Informations à fournir lors de l'enregistrement : 1° nom et adresse du producteur et du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 111, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur adresse de courrier électronique, ainsi que la personne de contact;2° numéro d'identification national du producteur, y compris le numéro d'entreprise;3° catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;4° type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);5° dénomination commerciale de l'EEE;6° informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;7° méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);8° déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.2° Informations à fournir lors de la déclaration : 1° numéro d'identification national du producteur;2° période couverte par le rapport;3° catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;4° par catégorie d'EEE, quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;5° par catégorie d'EEE, quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés, y compris préparés en vue de la réutilisation, valorisés et éliminés dans l'Etat membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union.
Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V rédigée comme suit : « ANNEXE V : Exigences minimales applicables aux transferts 1° Documents Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, la Région demande au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration: a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui- ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;b) une preuve d'évaluation ou d'essais et du bon fonctionnement de chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 2;c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 2, 1° du décret;d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement. Par dérogation, les points 1) a) et 1) b), et le point 2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que soit : a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réutilisation;b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réutilisation;c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse peut être effectuée uniquement par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.2° La réalisation des essais Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés sont effectués selon les modalités suivantes : a) Etape n° 1 : la réalisation des essais : a) le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée.Les essais dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant. b) les résultats des évaluations et des essais sont consignés.b) Etape n° 2 : le procès-verbal d'essai : a) le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement;b) le procès-verbal contient les informations suivantes : (1) nom de l'article, nom de l'équipement s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas;(2) numéro d'identification de l'article le cas échéant;(3) année de production si elle est connue;(4) nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement;(5) résultats des essais décrits au 1°, y compris la date de l'essai de bon fonctionnement;(6) type d'essais réalisés.3° Autres documents. En plus des documents requis aux points 1 et 2, chaque chargement d'EEE usagés est accompagné : a) d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;b) d'une déclaration de responsabilité de la personne habilitée. En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis par la présente annexe, et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, un article est réputé un DEEE et le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets. CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les mots « la directive européenne 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative » sont remplacés par les mots « les directives 2002/96/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil des 27 janvier 2003 et 4 juillet 2012 relatives ».
Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, après le mot « étalonné, », le mot « et » est abrogé;b) l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec des dispositifs des collecte des fuites et, le cas échéant, des décanteurs et épurateurs-dégraisseurs.».
Art. 36.L'article 33 du même arrêté est complété par les 7°, 8°, 9° et 10° rédigés commes suit : « 7° une ou des balances pour déterminer le poids des déchets traités; 8° des surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs;9° un stockage approprié des pièces détachées démontées;10° des équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.».
Art. 37.L'article 34 du même arrêté est complété par un point o) rédigé comme suit : « o) composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. ». CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 38.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 mars 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO