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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 juillet 1998
publié le 17 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon désignant les organismes certificateurs habilités à délivrer les attestations du label de qualité « Escargot fermier »

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027570
pub.
17/10/1998
prom.
09/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/09/1998027570/moniteur
moniteur
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9 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon désignant les organismes certificateurs habilités à délivrer les attestations du label de qualité « Escargot fermier »


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant le label de qualité wallon et les appellations d'origine locale et wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 concernant l'attribution du label de qualité « Escargot fermier »;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne, à délivrer par les organismes certificateurs;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.L'asbl Promag, sise rue du Carmel 1, à Marloie et l'asbl Procerviq, sise avenue Deponthière 12, à Loncin, sont désignées en qualité d'organisme certificateur pour délivrer les attestations du label de qualité « Escargot fermier », selon le modèle fixé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne, à délivrer par les organismes certificateurs, et certifier que les conditions d'obtention de l'attestation ont été remplies.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des Relations extérieures, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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