publié le 02 mars 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique et l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique
9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique et l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, § 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990 et du 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant sur des mesures de reprise en matière de contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique;
Vu l'avis de la Commission consultative wallonne administration-industrie, donné le 18 novembre 2022;
Vu le rapport du 6 décembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 72.789/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire, l'obligation de la prise de rendez-vous pour la présentation des véhicules de catégorie M1 et N1 a été instaurée;
Que ce système a montré plusieurs avantages, dont, notamment, l'absence d'atteinte à l'ordre public et l'optimisation de la capacité de passage en station du contrôle technique, de sorte qu'il paraît justifié de pérenniser ce système;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques prévoyant l'implémentation du contrôle technique motos, à partir du 1er janvier 2023, dans un nombre de stations limité;
Considérant le nombre limité d'inspecteurs formés à ce contrôle technique motos et le nombre limité de contrôles attendus;
Considérant que le présent arrêté fixe une orientation en matière de contrôle technique visant l'obligation de rendez-vous pour les contrôles complets des véhicules de catégories M1 et N1 et de catégorie L;
Que cette décision a fait l'objet d'une concertation avec les organismes de contrôle technique;
Que la mise en place du système de rendez-vous obligatoire est largement plébiscitée dans le cadre de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des clients;
Que cette obligation de prise de rendez-vous est assortie de mesures visant à faciliter celle-ci;
Considérant par ailleurs que les mesures d'urgence en vigueur imposées dans les stations de contrôle technique dans le cadre de la crise liée au Covid-19 peuvent être levées;
Que parallèlement, le présent arrêté prévoit l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et de l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique.
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit : « Art 4. § 1er. L'organisme assure une qualité optimale du service aux usagers.
Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente.
Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.
Les horaires sont approuvés par le Ministre ou son délégué. § 2. L'organisme envoie, selon les modalités fixées par le Ministre ou son délégué, un rappel pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-carrefour des véhicules. § 3. L'organisme effectue le contrôle des véhicules, pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action, selon les dispositions suivantes : 1° uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories M1 et N1 présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 23 bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité visés aux articles 23ter et 23sexies § 1er, 2°, 3° et 6°, de ce même arrêté;2° uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories L présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;3° sur rendez-vous ou en libre présentation pour tous les autres contrôles. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le contrôle des véhicules prioritaires visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peut se faire sans rendez-vous.
Les modalités de prise de rendez-vous sont fixées par le Ministre ou son délégué. § 4. L'organisme remet après contrôle les documents de visite appropriés. ».
Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique;2° l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant sur des mesures de reprise en matière de contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique.
Art. 3.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 février 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE