publié le 13 mai 1998
Arrêté du Gouvernement wallon portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne
9 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que la fixation des redevances sur les aérodromes correspond à une prise en charge partielle par les usagers du coût des installations et des services qui, de par leur nature, ne peuvent être fournis que par l'aérodrome concerné;
Considérant que le niveau des redevances doit être modulé en fonction de catégories d'usagers et d'aéronefs;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° usager : toute personne physique ou morale, propriétaire, exploitant ou utilisateur d'un aéronef;2° autorité de l'aérodrome : membre du personnel de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports chargé de la direction de l'aérodrome;3° passager : toute personne transportée à bord d'un aéronef à l'exception des membres d'équipage en fonction. CHAPITRE II. - Du champ d'application
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application sur les aérodromes de Spa et de Saint-Hubert. CHAPITRE III. - Des redevances et abonnements
Art. 3.§ 1er. Une redevance est due pour l'atterrissage d'un aéronef.
Cette redevance est fixée à 150 BEF par tonne pour l'atterrissage avec un minimum de 250 BEF. Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances est le poids maximum autorisé au décollage, que mentionne le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.
Toute partie de tonne est considérée comme tonne entière. § 2. Un abonnement d'atterrissage peut être délivré, sur demande, et est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Cet abonnement n'est valable que pour l'aérodrome où il est émis. Il prend cours à sa date d'émission et couvre l'ensemble des stationnements sous abri de l'aéronef ou de la remorque pour planeurs pour lesquels il a été délivré.
Art. 6.Une redevance est due pour l'utilisation des installations par les passagers. Cette redevance est fixée à 100 BEF par passager embarquant à l'exception des élèves-pilotes.
Les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non ou à des vols d'entraînement paient une redevance de 55 BEF.
Art. 7.Une redevance est due par un usager pour l'utilisation d'un aérodrome en dehors des heures d'ouverture, telles que fixées aux A.I.P. (Aeronautical Informations Publications).
Cette redevance est fixée à 4.000 BEF par heure d'utilisation sans préjudice des autres redevances fixées au présent arrêté et dont l'usager serait redevable.
Toute partie d'heure est considérée comme une heure entière. CHAPITRE IV. - Des exonérations et des réductions
Art. 8.§ 1er. Sont exonérés des redevances prévues aux articles 3 et 4 : 1° les aéronefs affectés exclusivement au transport de chefs d'Etat ou de membres de Gouvernement en fonction;2° les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement wallon;3° les aéronefs effectuant un retour forcé sur l'aérodrome;4° les aéronefs pilotés par les membres des services du Gouvernement wallon, de l'Administration de l'Aéronautique, de la Régie des Voies aériennes, du Ministère de la Défense nationale et de la gendarmerie et le personnel des sociétés concessionnaires et ce, dans l'exercice de leurs fonctions;5° les aéronefs utilisés à l'occasion de vols dont le caractère humanitaire est reconnu par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions. § 2. Sont exonérés de la redevance prévue à l'article 6 les passagers : 1° âgés de moins de deux ans;2° embarquant dans les aéronefs visés au §1er, 1°, 2°, 3°, 5°;3° membres du Gouvernement wallon ou des services du Gouvernement wallon dans l'exercice de leurs fonctions;
Art. 9.§ 1er. Les redevances prévues à l'article 3 sont réduites de 50 %, pour les aéronefs effectuant des vols d'essais en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité. § 2. En ce qui concerne les planeurs et les remorques pour planeur, les redevances et abonnements définis aux articles 3, 4 et 5 dues par un usager sont réduits de : 1° 20 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre 50.001 BEF et 100.000 BEF; 2° 35 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre 100.001 BEF et 150.000 BEF; 3° 50 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements de plus de 150.001 BEF. § 3. Les redevances dues pour l'atterrissage, le stationnement, l'utilisation des installations pour les passagers peuvent, à titre promotionnel, être réduites par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions. CHAPITRE V. - De la perception
Art. 10.§ 1er. Les redevances et les abonnements fixés au présent arrêté sont perçus par le comptable ordinaire des recettes de l'aérodrome ou son délégué.
Ces redevances et abonnements sont payables au comptant au moment de la délivrance de la facture en francs belges, en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique.
Le comptable ordinaire des recettes ou son délégué peut accepter que ces redevances et abonnements soient payés dans les trente jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la facture.
Dans ce cas, la constitution d'un cautionnement de 30.000 BEF peut être exigée. Les modalités pour constituer ce cautionnement sont définies par le comptable ordinaire des recettes ou son délégué. § 2. Pour la perception de la redevance prévue à l'article 6, l'usager de l'aéronef ou son représentant remet à l'autorité aéroportuaire une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués. Cette remise s'effectue au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures, heure locale. Si le document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance est fixée suivant le nombre total de sièges à bord. § 3. Le comptable ordinaire des recettes de l'aérodrome ou son délégué peut appliquer aux montants facturés non payés dans les délais, un intérêt de retard fixé au taux légal, avec un minimum de 500 BEF par facture. Les frais d'encaissement sont à charge du donneur d'ordre.
Art. 11.L'autorité aéroportuaire peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.Le stationnement extérieur ou collectif sous abri s'effectue en fonction des emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome.
En cas de non-respect de ces injonctions, l'autorité de l'aérodrome peut établir une amende administrative de 5.000 BEF à charge de l'usager défaillant.
Art. 13.La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté.
Art. 14.Les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté sont adaptés, annuellement le 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge. L'indice de base est celui du mois de décembre qui précède l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouvel indice correspond à l'indice du mois de décembre précédant le 1er janvier de l'adaptation.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis au franc supérieur ou inférieur.
Art. 15.Sauf accord entre l'usager et l'autorité aéroportuaire, les abonnements pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration normale.
Art. 16.Les montants des redevances et des abonnements sont portés à la connaissance des usagers par tous les moyens utiles, notamment par l'affichage et la publication aux A.I.P. (Aeronautical Informations Publications).
Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports et aérodromes wallons, modifié par l'arrêté du 13 janvier 1994, est abrogé en ce qui concerne les aérodromes relevant de la Région wallonne.
Art. 18.Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1998.
Namur, le 9 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN