publié le 19 novembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
Le Gouvernement wallon, Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu la loi du 28 février 1882 sur le chasse, l'article 10, modifié par les décrets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers; et la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine et à la transformation, sous contrôle officiel, de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée;
Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie;
Considérant que la destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée, telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, constitue un élément fondamental de la stratégie mise en place pour lutter contre la propagation de cette maladie;
Considérant que cette destruction a débuté avec l'entrée en vigueur de l'arrêté précité et qu'il apparaît aujourd'hui opportun et légitime de prévoir le plus rapidement possible la possibilité de soutenir la prise en charge de l'évacuation des forêts des sangliers abattus et leur transport vers le centre de collecte, dans le respect des mesures de biosécurité;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Administration : le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans un territoire donné doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de la détection de la peste porcine africaine;3° formation en biosécurité : la formation suivie obligatoirement par toute personne chargée d'évacuer de la forêt et d'acheminer vers un centre de collecte les sangliers trouvés morts ou abattus dans un territoire donné à des fins de prélèvements en vue de la détection de la peste porcine africaine;4° zone d'observation renforcée : zone délimitée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.
Art. 2.Toute personne ayant suivi la formation en biosécurité, qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone d'observation renforcée en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte, a droit à demander le défraiement de cette procédure.
Ce défraiement couvre les coûts en temps et financiers, consacrés à l'emballage des sangliers abattus, la désinfection des lieux où ceux-ci ont été retrouvés et le transport jusqu'au centre de collecte, le tout en respectant les mesures de biosécurité enseignées dans le cadre de la formation précitée.
Le montant est fixé forfaitairement à 100,00 par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires.
Art. 3.Le défraiement est accordé sur base d'une déclaration de créance, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépôt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresigné par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.
Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au bénéficiaire.
Art. 4.Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraînent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.
Art. 5.Le paiement des défraiements se fait après chaque trimestre et pour la première fois après la fin du dernier trimestre 2018.
Art. 6.L'Administration est chargée du paiement des défraiements, ainsi que du recouvrement de ceux qui auraient été indûment versés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 novembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN
Annexe Modèle de déclaration de créance pour percevoir le défraiement du pour l'évacuation et le transport des sangliers abattus vers un centre de collecte dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine Déclaration de créance Je soussigné : . . . . . (nom) . . . . . (prénom) domicilié à : . . . . . (rue et n°) . . . . . (Code postal et commune) N° registre national . . . . . déclare qu'il m'est dû par le Service public de Wallonie la somme de . . . . . (en chiffres) [ . . . . . euros (en lettres)] en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine. Cette somme est à verser sur le N° compte IBAN : . . . . . ouvert au nom de : . . . . .
Nombre de sangliers déposés (N° bracelets de traçabilité ci-après): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je certifie avoir suivi la formation en biosécurité organisée dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et avoir ramassé et transporté les sangliers détruits dans le respect des règles de biosécurité enseignées lors de cette formation.
Virton, le : . . . . . (date) (Signature du bénéficiaire de l'indemnité) (Signature de l'agent du DNF ayant réceptionné les sangliers) Accusé de réception Je soussigné . . . . . (nom) . . . . . (prénom), agent des forêts, déclare que . . . . . (nom) . . . . . (prénom), a déposé ce jour au centre collecte de Virton . . . . . (nombre) sangliers et a introduit une déclaration de créance pour un montant de : . . . . . euros en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.
Virton, le : . . . . . (date) (Signature de l'agent du DNF ayant réceptionné les sangliers) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.
Namur, le 8 novembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN