publié le 20 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier des affectations de la zone d'habitat vert visées à l'article D.II.25bis du CoDT
8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier des affectations de la zone d'habitat vert visées à l'article D.II.25bis du CoDT
Le Gouvernement wallon, Vu le Code du Développement territorial (CoDT) et, plus particulièrement, les articles D.II.25bis, D.II.27, D.II.64 et D.VIII.31, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2013 modifié le 20 juillet 2017 et le 24 juillet 2018 adoptant la cartographie des sites concernées par l'habitat permanent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le rapport de genre établi le 31 octobre 2018 conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2017 portant exécution de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;
Considérant que, par le décret du 16 novembre 2017 relatif à la création d'une zone d'habitat vert au plan de secteur, une procédure a été introduite dans le CoDT en vue de permettre aux communes qui le souhaitent de demander au Gouvernement wallon de transformer certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l'habitat permanent en zone d'habitat vert en vue de régulariser les situations qui sont proches de la qualité de vie de tout un chacun;
Considérant qu'en date du 14 décembre 2017, le Gouvernement wallon a chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire de présenter au Gouvernement wallon un projet de liste de zones de loisirs pouvant bénéficier de la transformation en zone d'habitat vert;
Considérant qu'en exécution de cette décision, les communes sur lesquelles se situent des sites repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernés par le plan habitat permanent, modifié par arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2017 et 24 juillet 2018, ont été invitées à faire savoir à l'autorité régionale si elles souhaitent s'engager dans la procédure de reconversion de tout ou partie de leurs zones de loisirs touchées par l'habitat permanent en zones d'habitat vert;
Considérant que la demande de reconversion de la commune devait être accompagnée des pièces requises démontrant que les conditions décrétales de l'article D.II.64 du CoDT pour bénéficier de la reconversion sont respectées;
Qu'il résulte de l'examen des documents transmis que, pour les sites listés dans le dispositif du présent arrêté, les communes ont pu démontrer notamment que leur demande contient : 1. une délibération du Conseil communal précisant que la commune est désireuse de s'inscrire dans la procédure visée à l'article D.II.64 du CoDT et identifiant le ou les sites concernés; 2. la volonté de la commune de s'engager à reprendre les voiries, à les classer dans le réseau des voiries communales et à équiper la zone en eau et en électricité et à répondre aux conditions en matière d'épuration des eaux usées fixées par le Code de l'Eau;3. une copie du ou des permis de constructions groupées ou permis d'urbanisation non périmés délivrés avant le 1er juin 2017 et couvrant la zone de loisirs concernée;4. la démonstration que les voiries et les espaces publics ou communautaires relèvent du domaine public ou sont grevés d'une servitude publique de passage;5. la démonstration que la zone est destinée à titre principal à la résidence sachant que les autres activités (tourisme, artisanat, équipements socio-culturels, aménagement des services publics et d'équipements communautaires) ne peuvent être que complémentaires ou accessoires;6. les documents planologiques adéquats; Considérant que pour les sites repris dans le dispositif du présent arrêté, les pièces déposées par les autorités locales démontrent à suffisance que les conditions décrétales sont réunies;
Considérant que, sur un plan cartographique, les périmètres des sites retenus doivent également se circonscrire à l'échelle du plan de secteur; que les sites repris dans le dispositif du présent arrêté et dans les cartes qui l'accompagnent sont bien délimités par des périmètres fixés à l'échelle du plan de secteur (au 1/10.000ème) permettant ainsi de garder une cohérence générale du plan de secteur;
Considérant enfin qu'il y a lieu de considérer que les zones de loisirs visées par le présent arrêté en vue de leur reconversion en zones d'habitat vert peuvent bénéficier de l'exonération de l'évaluation environnementale prévue à l'article 3, 3°, de la Directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement en ce que les sites repris au sein de ces zones de loisirs concernent de petites zones au niveau local;
Considérant qu'en effet le paragraphe 2 de l'article D.II.64 du CoDT prévoit expressément que le projet de liste établi par le Gouvernement wallon « détermine des petites zones au niveau local »;
Considérant qu'il y a lieu de considérer que ce critère est rencontré dans le cas d'espèce dans la mesure où le CoDT a réservé aux communes un rôle prépondérant dans la procédure d'adoption de cette liste;
Qu'en effet, les dossiers de demande adressés par les communes au Gouvernement wallon reprennent un engagement communal notamment quant à la reprise et l'équipement des voiries;
Que les communes ont le pouvoir de renoncer, à tout moment, à l'inscription de ces sites en zone d'habitat vert;
Qu'elles ont un rôle principal dans l'information à donner aux riverains sur l'ensemble des décisions prises;
Que l'action de la commune est déterminante pour le maintien, cinq ans après l'entrée en vigueur de la liste, de la nouvelle affectation des zones initialement retenues (clause de réversibilité de l'affectation si la commune n'a pas repris les voiries ou équipé la zone);
Que le rôle du Gouvernement wallon en la matière se justifie uniquement par l'habilitation créée par l'article D.II.64, § 1er, du CoDT, à savoir celui d'un simple initiateur de la procédure de reconversion, et par le système juridique wallon qui prévoit que le plan de secteur est en règle adopté et modifié par le Gouvernement wallon;
Qu'enfin la liste des zones de loisirs visée à l'article D.II.64 du CoDT est une disposition permettant notamment de répondre au niveau local à un enjeu majeur qui vise à enrayer le phénomène de l'habitat permanent qui se manifeste dans quelques communes de Wallonie;
Considérant en outre que les conditions visées à l'article D.II 25bis et D.II. 64 du CoDT limitent, quant à leur superficie, les zones susceptibles de recevoir une nouvelle affectation au plan de secteur;
Que la référence dans la détermination des nouvelles zones destinées à l'habitat vert est le ressort territorial communal;
Qu'à l'intérieur de ce ressort, les zones concernées présentent une faible taille au regard des superficies couvrant l'ensemble du territoire des communes concernées;
Considérant que l'adoption de la présente liste n'est pas susceptible d'engendrer d'incidences notables sur l'environnement en ce que son objet vise à conforter une situation de fait existant sur le terrain;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le projet de liste ci-dessous et les documents cartographiques ci-annexés reprenant les sites sis en zones de loisirs au plan de secteur répondant aux conditions de l'article D.II.64 du CoDT en vue de bénéficier des affectations de la zone d'habitat vert visées à l'article D.II.25bis du CoDT, à savoir : - le site du Chant d'oiseaux à Aywaille; - le site du Gibet d'Harze à Aywaille; - le site Mia flower à Onhaye; - le site du Camp royal à Couvin; - le site de la Forêt Neuville à Philippeville; - le site des Valisettes à Philippeville; - le site du Bois de Roly à Philippeville; - le site du Domaine des hautes fagnes à Sprimont; - le site du Chenia à Froidchapelle; - le site du Cul de cheval à Froidchapelle; - le site du Bosquet à Froidchapelle; - le site du Domaine des clos du lac à Wasseiges; - le site des Journaux à Hastière; - le site Bathy-Haviat à Hastière; - le site la Campagne à Hastière; - le site de la Fosse dondaine à Hastière; - le site Mont Meuse à Hastière; - le site Bois de Thy à Walcourt.
Art. 2.Il y a lieu de soumettre le projet de liste à la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article D.II.64 du CoDT.
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 novembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image