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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2018
publié le 21 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'un soutien aux ateliers de découpe de gibier dans le cadre de la prise en charge des carcasses de sangliers pour lutter contre la peste porcine africaine

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service public de wallonie
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21/11/2018
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8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'un soutien aux ateliers de découpe de gibier dans le cadre de la prise en charge des carcasses de sangliers pour lutter contre la peste porcine africaine


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (S.I.E.G.) ;

Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, telle que modifiée par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, article 7 ;

Vu la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, article 37, 9° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu le décret du Parlement wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017 ;

Vu le décret du Parlement wallon du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 ;

Vu le mandat conféré par le Ministre de la Nature et de la Ruralité dans des arrêtés ministériels à destination des ateliers de découpe de gibier ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ;

Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Considérant que la lutte sanitaire contre la propagation de la peste porcine africaine se décline au travers de diverses mesures, dont, notamment, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ; et la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;

Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité, sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée ;

Considérant que ces mesures se doivent d'être complétées par des mesures prises à l'égard des sangliers présents en dehors des zones infectées identifiées et délimitées ;

Considérant qu'il s'agit, par ces mesures, de s'assurer que les sangliers en dehors de ces zones ne soient pas vecteurs de la maladie et de diminuer drastiquement le risque de propagation ;

Considérant que la réduction drastique de la population des sangliers sains, sur l'ensemble de la Région wallonne, par l'intensification des activités cynégétiques, s'inscrit dans le cadre de cette mesure ;

Qu'en conséquence, une décision d'intensifier la chasse des sangliers a été prise par le Gouvernement wallon le 27 septembre 2018, cette décision comprenant la prolongation de la chasse en battue et au chien courant durant les mois de janvier et février 2019 ainsi que l'interdiction de toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse durant l'année cynégétique 2018-2019, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe ;

Considérant que cette mesure trouve son fondement dans le plan de lutte sanitaire contre la propagation de la peste porcine africaine ;

Considérant qu'il s'agit, par cette mesure, d'éviter une propagation ingérable aux conséquences graves de la peste porcine africaine vers des individus domestiques d'élevage ou vers des individus qui seraient des hôtes à la survie de la maladie ;

Considérant également qu'en vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la loi sur la conservation de la Nature, le dernier tiret autorise le Gouvernement wallon à prendre des mesures assorties de subventions aux conditions qu'il fixe en vue de favoriser dans l'espace rural notamment l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en milieu rural ;

Que le Gouvernement wallon se doit d'adopter toute mesure visant à assurer la biodiversité en milieu rural ainsi que la protection de la faune et de la flore, notamment par l'octroi de subventions ;

Considérant qu'il est apparu que l'intensification de la chasse nécessaire à la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est de nature à révéler un problème de gestion des carcasses de sangliers sains prélevé dans le cadre des activités cynégétiques ;

Considérant que cette gestion impose, pour les chasseurs, une mise à disposition des carcasses de sanglier auprès des ateliers de découpe de gibier présents en Région wallonne, Considérant que cette mesure est de nature à accroitre substantiellement le recours aux services fournis par les ateliers de découpe de gibier ;

Considérant que ces ateliers de découpe de gibier accomplissent, pour permettre la poursuite du plan de lutte contre la peste porcine africaine, une mission d'intérêt économique général, au sens de l'article 1er du Règlement européen précité lequel renvoi à l'article 106, § 2, du TFUE, en vertu des agréments délivrés par le Ministre de la Nature et de la Ruralité le 8 novembre 2018 aux ateliers de découpe de gibier, Considérant que, toutefois, il appert que ces ateliers de découpe, dans leur mode de fonctionnement ordinaire, ne peuvent supporter une telle charge ;

Considérant que cette charge se traduit, notamment, par : - la nécessité de mobiliser leurs ressources humaines et à envisager de nouveaux recrutements, - l'élargissement de leur période d'activité, - la mise en oeuvre de procédures de biosécurité lors du ramassage des carcasses de sangliers, - l'augmentation de leur capacité de stockage par des investissements complémentaires ;

Considérant que cette surcharge accusée par les ateliers de découpe de gibier risque de compromettre toute la chaine de gestion de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et, par voie de conséquence, risque de compromettre le plan de lutte mis en place par le Gouvernement wallon pour assurer la protection de la faune et de la flore ainsi que la biodiversité en milieu rural ;

Considérant, en effet, qu'il existe un risque réel que les ateliers de découpe de gibier n'acceptent plus, faute de moyens, de nouvelles carcasses de sangliers abattus et entraine, par voie de conséquence, une diminution du taux d'intensification de la chasse telle que souhaitée par le Gouvernement wallon ;

Considérant le risque réel d'abandon massif des carcasses de sangliers tués lors des activités cynégétiques et considérant que cet abandon est une source potentielle de contamination du milieu forestier qui aurait comme conséquence d'aggraver le risque sanitaire ;

Considérant que les carcasses sont saines et que la filière de la viande du gibier est une filière d'importance en Région wallonne, permettant de valoriser dans la chaine alimentaire une ressource naturelle de l'espace rural et forestier et que l'impact de la destruction des carcasses saines serait négativement significatif dans l'opinion publique et de nature à anéantir l'ensemble de la filière et à l'avenir à mettre en péril la valorisation de l'ensemble du gibier wallon ;

Considérant que la destruction des carcasses saines est contraire aux règles d'éthique, vis-à-vis du gaspillage alimentaire ;

Considérant qu'il apparaît nécessaire que le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre de la Ruralité, étudie l'opportunité d'octroyer, dans le respect des dispositions applicables au niveau européen, une subvention au titre de compensation à accorder aux ateliers de découpe de gibier aux fins d'assurer la pérennisation des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la propagation de la peste porcine africaine ;

Considérant qu'une telle mesure de compensation est uniquement octroyée aux fins de gestion de la crise sanitaire et du surplus d'activité engendré pour les ateliers de découpe de gibier et aux fins de réalisation du service d'intérêt économique général endossé par les ateliers de découpe ;

Considérant que cette mission d'intérêt général risquerait d'être mise en péril quant à son exécution en l'absence d'une intervention du Gouvernement wallon ;

Considérant que le Règlement européen précité autorise les Etats membres à octroyer, à l'égard des entreprises fournissant un SIEG, une aide de minimis par entreprise concernée dont le montant total, sous la forme d'une subvention, ne peut excéder 500.000,00 € sur une période de trois (3) exercices fiscaux ;

Considérant que l'examen de la problématique concernée s'inscrit dans la lignée de l'objectif poursuivi par le Règlement européen précité et permet, donc, au Gouvernement wallon d'octroyer une aide de minimis à l'égard de ce secteur ;

Que l'aide de minimis envisagée est octroyé sous la forme d'un montant forfaitaire déterminé par le Gouvernement wallon permettant de compenser l'ensemble des charges extraordinaires qui sont supportés par les ateliers de découpe de gibier pour assurer la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine ;

Considérant l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de permettre aux ateliers de découpe de gibier préalablement agrées par le Ministre de la Ruralité de bénéficier de l'aide de minimis selon les modalités fixées par le présent arrêté ;

Vu l'urgence motivée par les mesures de préventions prises dans le cadre de la peste porcine africaine qui impactent les durées et le nombre de sangliers abattus ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'atelier de découpe de gibier : une structure qui accueille les gibiers morts à des suites de la chasse afin de les découper, les désosser, ainsi que de les conditionner ou les reconditionner ;2° l'administration : le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;3° le Ministre : le Ministre qui a la ruralité dans ses attributions. 4° le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26 avril 2012; 5° le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reçoit un mandat tel que précisé à l'article 3, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ; 6° la subvention : la compensation en vue d'exercer un S.I.E.G.

Art. 2.Le Ministre peut accorder dans la limite des crédits budgétaires disponibles des subventions à des ateliers de découpe de gibier en vue de leur permettre de prendre en charge l'ensemble des carcasses de sangliers abattus suite aux mesures de lutte prises dans le cadre de la peste porcine africaine.

Le Ministre peut agréer les ateliers de découpe de gibier en vue de l'octroi de la subvention.

L'agrément visé à l'alinéa 2 constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est uniquement destiné à autoriser l'octroi d'une subvention visé à l'alinéa 1er, qui permet, pour les ateliers de découpe de gibier, de gérer le surplus d'activités lié aux obligations de service public.

Le mandat de gestion du S.I.E.G. est confié à l'atelier de découpe de gibier conformément à décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

La subvention concerne la prise en charge de l'ensemble des carcasses de sangliers suite aux mesures prises sur le territoire de la Région wallonne pour lutter contre la peste porcine africaine.

Le Ministre par décision motivée peut refuser ou retirer l'agrément tel que visé à l'alinéa 2.

Art. 3.L'atelier de découpe de gibier est agréé lorsqu'il : 1° est un atelier de traitement de gibier agréé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire « AFSCA », conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ci-après dénommé le règlement (UE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ;2° réceptionne et accepte l'entièreté des carcasses de sangliers exclusivement prélevées en Région wallonne qui lui sont proposées avec la déclaration numérotée personne formée qui accompagne le gibier lors de la livraison à un atelier conformément à l'article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à l'hygiène des denrées alimentaire d'origine animal ;3° met en oeuvre les mesures de biosécurité conformèrent à l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire et conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à lutte contre la peste porcine africaine.

Art. 4.La subvention est accordée uniquement : 1° durant la période liée au plan de lutte contre la peste porcine africaine ;2° durant la mise en place de mesure permettant de réguler la population des sangliers sur le territoire de la Région wallonne. Le taux d'intervention est de 70 euros par carcasse réceptionnée et transformée. Ce montant unitaire couvre l'ensemble des coûts relatifs au processus réalisé par les ateliers de découpe (les mesures de désinfection, la congélation et le stockage, ...).

Les carcasses de sangliers provenant d'un parc d'élevage exploité à des fins commerciales en vue de la production de viande de grand gibier, tel que visé à l'article 1er, 1), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996 accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grands et autres gibiers ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants, ne peuvent pas bénéficier de cette subvention.

Art. 5.La demande d'octroi de la subvention est introduite auprès de l'administration suivant le formulaire repris en annexe 1, accompagné d'une déclaration sur l'honneur, telle que reprise en annexe 3.

Art. 6.Le Ministre notifie la décision d'octroi ou de refus de la subvention dans un délai de trois mois à dater de la date de réception par l'administration de la demande d'octroi d'une subvention.

Art. 7.Le calcul du montant de la dépense à subventionner est effectué en tenant compte du nombre de carcasses réceptionnées et transformées.

L'octroi de la subvention est conditionné par l'apport de la preuve par l'atelier de découpe que la subvention compense des obligations de service public sans dépasser le montant des coûts inhérents aux obligations de service public en tant que S.I.E.G. Pour l'application de l'alinéa 2, l'administration vérifie le nombre d'analyses de trichine réalisées pour compte de l'atelier de découpe sur base des preuves apportées par cet atelier.

Aucune subvention n'est accordée pour la réalisation d'études, pour tenir compte de la T.V.A., de la main d'oeuvre interne, des coûts de fonctionnement ou des consommables.

Le paiement est accompagné d'une attestation " de minimis » transmis au bénéficiaire par l'administration suivant le modèle repris en annexe 2.

Art. 8.Les subventions aux ateliers de découpe de gibier ne sont pas cumulables avec d'autres aides ayant le même objet.

Art. 9.En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le Ministre peut, selon les modalités qu'il détermine, dans le respect de la l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, ci-après dénommé « décret du 15 décembre 2011 » : 1° suspendre le versement de tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'atelier de découpe de se conformer aux obligations non rencontrées ;2° rapporter tout ou partie de la subvention proportionnellement aux non-respects constatés ;3° retirer la décision d'octroi de la subvention et demander à l'atelier de découpe de récupérer le remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 10.Outre le cas visé à l'article 9, 3°, la subvention est remboursée : 1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'atelier de découpe de gibier dans les douze mois qui suivent le versement de la subvention;2° en cas de fourniture, sciemment, par l'atelier de découpe de gibier, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de des renseignements sur le montant de la subvention.

Art. 11.En application des articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011, la subvention indûment liquidée est récupérée par toutes voies de droit, en ce compris par compensation.

Art. 12.Un recours à l'encontre des décisions prises en vertu du présent arrêté est ouvert auprès du Ministre dans les 30 jours à dater de la réception de la décision.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 14.Le Ministre de la Nature et la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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