publié le 29 novembre 2000
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale de Claire Fontaine
8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale de Claire Fontaine
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance et à la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu le protocole d'accord du 31 mai 1991 organisant le transfert des biens du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports au Ministère de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 octobre 1993;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donné le 21 janvier 1999;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la Claire Fontaine les 44 ha 32 a 50 ca de terrains appartenant à la Région wallonne figurés en grisé au plan ci-joint et cadastrés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, la Division Nature et Forêts est autorisée à limiter les populations de lapin au moyen du tir au fusil et du furet, conformément à l'avis émis par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 3.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis d'être porteur de fusils ou d'instruments de capture adaptés et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le plan visé à l'article 1er de l'arrêté peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.