publié le 18 mai 2020
Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite
8 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteurs;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 modifiant divers arrêtés portant sur l'enseignement à la conduite et les examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours en raison, notamment, de l'évolution de la situation en Belgique et de la nécessaire reprise progressive de l'activité liée à la formation à la conduite conformément à la décision du Conseil national de sécurité fixant les différentes phases de déconfinement;
Que les autres Régions prennent également des mesures de reprises partielles en la matière, notamment la reprise de l'enseignement et des formations en école de conduite et dans les centres de formations aux dates des 11 et 16 mai prochain;
Que différentes phases de reprise sont également envisagées par les autres Régions;
Qu'une reprise différée en Région wallonne créerait une inégalité entre les citoyens et le risque que les citoyens wallons se rendent dans les auto-écoles ou les centres de formation et d'examens d'une autre Région risquant, par-là de provoquer ou d'aggraver leur engorgement;
Qu'il est nécessaire économiquement de relancer le secteur lié à la formation à la conduite le plus rapidement possible, conformément aux mesures prises par le Conseil national de sécurité;
Qu'il est par conséquent indispensable de prendre des mesures sans délai;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 a nécessité des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite;
Considérant que le confinement a provoqué la fermeture de tous les centres organisant les examens de conduite;
Que les candidats se trouvent, dès lors, empêchés jusqu'à la décision de reprise des activités, de suivre la formation et de passer les examens dans le cadre de la formation à la conduite;
Que de nombreuses personnes, et notamment les candidats qui devaient passer et obtenir leur permis de conduire pendant la période du confinement sont confrontées à l'expiration de leurs documents : attestations de réussite des examens théoriques, certificats d'enseignement des heures suivies en école de conduite, réussites des épreuves sur terrain isolé à la circulation, certificats d'aptitudes du test sur les capacités techniques de conduite, attestations de réussite du test de perception des risques, attestations d'aptitude à la conduite pour les permis du groupe 1 délivrée par le médecin du centre chargé de l'évaluation de l'aptitude à la conduite et validité de divers certificats délais et examens liés à la matière du certificat d'aptitude à la conduite;
Considérant que le confinement a provoqué la fermeture des écoles de conduite et l'annulation des sessions d'examens en matière de brevets d'aptitude professionnelle;
Que les autorisations de stages des candidats et les validités des véhicules de cours des auto-écoles ne cessent pas d'expirer;
Considérant dès lors que dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, il est nécessaire d'accompagner la suspension de l'activité par une prolongation d'office de tous ces éléments arrivant à expiration, pour permettre une fois la crise terminée, un retour à la situation normale progressif, afin d'éviter les engorgements dans ces centres;
Que la sécurité juridique exige que les informations à cet effet soient fournies dès que possible aux citoyens;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie;
Que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes;
Considérant les décisions du Conseil national de sécurité du 24 avril 2020 qui en ont découlé;
Considérant que l'évolution du contexte de crise sanitaire exceptionnelle permet de mettre fin progressivement à la suspension des activités liées à la formation à la conduite;
Que le présent projet envisage la reprise des activités en deux phases distinctes;
Qu'il convient de se soucier du lieu et de l'espace, plus au moins confiné, de l'exercice des prestations dans la réflexion de ces phases;
Que, dans le strict respect des conditions sanitaires et des règles de distanciation sociale, une reprise partielle, limitée et mesurée de l'activité en matière de formation à la conduite peut être envisagée dans une première phase prévue le 11 mai 2020, permettant le respect des règles de distanciation sociale et l'assurance de mesures sanitaires appropriées, à la condition qu'un plan concerté de gestion des risques reprenant les modalités de fonctionnement de reprise des formations et tests et examens soit proposé et validé;
Qu'un guide de recommandations a été élaboré en concertation avec tous les acteurs du secteur a été finalisé ce 7 mai 2020;
Que la seconde phase représentant la reprise des activités liées une proximité plus importante entre les personnes, sera actionnée par arrêté ministériel suivant l'évolution de la crise sanitaire liée au COVID-19;
Considérant que le port d'un masque ou toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de reprise; que le port du masque est, dès lors, recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus;
Que ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail, mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent;
Considérant que les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. Que ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail;
Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Sont organisés à partir du 11 mai 2020, les épreuves et examens suivants : 1° les examens théoriques, y compris les examens théoriques de réintégration;2° les tests de perception des risques;3° les épreuves pratiques pour les catégories AM, A1, A2, A, D1, D1+E, D et D+E;4° les épreuves sur terrain isolé de la circulation pour les catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;5° les examens pratiques de réintégration suite à une déchéance du droit de conduire d'une personne disposant préalablement d'un permis de conduire;6° les tests d'aptitude à la conduite effectués par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. § 2. Sont suspendus jusqu'à une date à déterminer par le ministre selon l'évolution de la situation en raison de la crise liée au COVID-19, les épreuves et examens suivants : 1° les examens pratiques pour la catégorie B;2° les examens pratiques de réintégration suite à une déchéance du droit de conduire d'une personne ne disposant pas préalablement d'un permis de conduire;3° les tests sur les capacités techniques de conduite;4° les épreuves sur la voie publique pour les catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E et G. § 3. Les modalités et conditions de reprise des examens du permis de conduire sont exécutées par les centres d'examen agréés selon les directives du ministre ou de son délégué.
Art. 2.§ 1er. Sont organisés à partir du 11 mai 2020 : 1° l'enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite agréées;2° la formation de qualification initiale et continue dispensée par les écoles de conduite et les centres de formation agréés;3° la formation visée à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. § 2. Les modalités et conditions de la reprise de l'activité de la formation à la conduite sont exécutées par les écoles de conduite et les centres de formations agréés selon les directives du ministre ou de son délégué.
Art. 3.Sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, les validités de documents et délais suivants qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 29 septembre 2020, tous deux inclus : 1° la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;2° le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération conformément à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° le délai d'un an durant lequel la réussite de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation reste valable conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;4° la validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques visée à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;5° la validité du certificat d'aptitude du test sur les capacités techniques de conduite, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;6° la validité limitée reprise dans l'attestation d'aptitude à la conduite arrêtée par un médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;7° la validité du certificat de capacité professionnelle visée à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E;8° le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné reste valable conformément à l'article 29, alinéa 4, et à l'article 36, alinéa 6, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E;9° le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et l'examen pratique combiné reste valable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, et à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E;10° la validité de l'examen théorique de qualification initiale visée aux articles 32 et 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E;11° la validité des certificats de formation visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Art. 4.Par dérogation à l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E , les points de crédit attribués pour des formations suivies depuis plus de cinq ans à la suite de la prolongation sont éligibles pour la scolarité obligatoire et comme preuve de 35 points de crédit.
Art. 5.Par dérogation à l'article 32, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 sur le permis de conduite et à l'article 27, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, l'examen théorique avec assistance d'un interprète peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription et ce, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus
Art. 6.Par dérogation à l'article 18, §§ 1er, 1°, et 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, les véhicules des catégories AM, A1, A2 et A qui atteignent l'âge de 7 ans et les véhicules de la catégorie B qui atteignent l'âge de 5 ans entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020, tous deux inclus, disposent d'un délai de validité supplémentaire de 6 mois.
Art. 7.L'autorisation de stage visée à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur qui expire entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020, tous deux inclus, est prolongé automatiquement jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
Art. 8.L'arrêté du 17 mars 2020 portant des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mai 2020.
Art. 10.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 mai 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE