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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2002
publié le 19 février 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Commissariat à la Simplification administrative

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027186
pub.
19/02/2002
prom.
08/02/2002
ELI
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8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Commissariat à la Simplification administrative


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;

Vu la décision du Gouvernement du 27 septembre 2001 relative au Commissariat à la Simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné, le 23 janvier 2002;

Vu le protocole n° 343 du Comité de Secteur XVI, établi le 1er février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de mettre en oeuvre d'urgence la simplification de l'appareil normatif et réglementaire de la Région wallonne en vue de mettre celui-ci en adéquation avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement wallon un Commissariat à la Simplification administrative.

Ce Commissariat est constitué pour la durée des missions visées à l'article 2. Il cesse d'exister à la fin de ces missions.

Art. 2.Le Commissariat a pour missions : - de concevoir et mettre en oeuvre, en accord avec les Ministres fonctionnels, toute amélioration substantielle relative aux procédures prioritaires arrêtées par le Gouvernement; - d'animer un groupe de travail transversal à l'ensemble du service public wallon et de proposer au Gouvernement toute amélioration générique; - d'assurer la coordination des initiatives en matière de simplification administrative avec l'équipe du projet du Gouvernement électronique; - de mener toute autre mission, en rapport avec la simplification administrative, lui conférée par le Gouvernement.

Art. 3.§ 1er. Le personnel du Commissariat comprend un commissaire, deux agents de niveau 1 et deux agents de niveau 2+ (gradués en secrétariat de direction) désignés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable. § 2. Pour pouvoir être désigné commissaire, le candidat doit disposer d'une expérience avérée et/ou d'une maîtrise de l'organisation et du fonctionnement du service public wallon.

Art. 4.§ 1er. Sous l'autorité du Ministre-Président, le commissaire est chargé de la mise en oeuvre des missions qui sont confiées au Commissariat. § 2. Le commissaire est chargé de faire rapport à chaque Ministre fonctionnel pour les matières relevant de sa compétence et soumet trimestriellement un rapport sur ses missions à un comité d'accompagnement intercabinets présidé par le Ministre-Président. Ce rapport, après examen par le comité d'accompagnement, est transmis au Gouvernement par l'entremise du Ministre-Président. § 3. Dans le cadre de ses missions, le commissaire informe le Gouvernement, par l'entremise du Ministre-Président, de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de simplification administrative et lui fait toute proposition qui lui paraît utile.

Art. 5.Les agents du Commissariat visé à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, bénéficient d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères.

Le commissaire bénéficie de l'échelle de traitement A 3.

Il bénéficiera en outre d'un supplément d'allocation annuelle équivalent à l'allocation de Cabinet prévue pour un Chef de Cabinet adjoint par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.

Les deux agents de niveau 1 visés à l'article 3, § 1er, autres que le commissaire, bénéficient de l'échelle de traitement A 6. Ils bénéficieront en outre d'un supplément d'allocation annuelle équivalent à l'allocation de Cabinet prévue pour un attaché par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.

Les deux agents de niveau 2 + visés à l'article 3, § 1er, bénéficient de l'échelle de traitement B 3. Ils bénéficieront en outre d'un supplément d'allocation annuelle prévu pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.

Art. 6.§ 1er. Si le personnel visé à l'article 3, § 1er, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation. § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 7. § 3. La situation pécuniaire des agents du Commissariat visé à l'article 1er qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 7, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent du Commissariat, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents du Commissariat visé à l'article 1er dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée du supplément d'allocation, prévus à l'article 5. Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 7.Il est accordé aux agents détachés au Commissariat une allocation fixée comme suit : § 1er. Le commissaire bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour un Chef de Cabinet adjoint par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 2. Les agents de niveau 1 visés à l'article 3, § 1er, autres que le commissaire, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour un attaché par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001. § 3. Les agents de niveau 2+ visés à l'article 3, § 1er, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour un agent d'exécution par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.

Art. 8.Les agents du Commissariat visé à l'article 1er ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 5 et 7 du présent arrêté.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 8, les agents visés à l'article 3, § 1er, bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun sont applicables mutatis mutandis aux agents du Commissariat. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 3, § 1er, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001; le montant de l'indemnité est équivalent : a) à l'indemnité de Chef de Cabinet adjoint pour le commissaire;b) à l'indemnité d'attaché pour les agents de niveau 1 visés à l'article 3, § 1er;c) à l'indemnité d'agent d'exécution pour les agents de niveau 2+ visés à l'article 3, § 1er. L'indemnité est due par mois à terme échu et, pour les agents visés aux litéras b et c précités, peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.

Art. 11.Les allocations visées aux articles 5 et 7, §§ 1er à 3, sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 12.§ 1er. Le Ministre-Président peut accorder, suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans le Commissariat visé à l'article 1er du présent arrêté et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve, après avoir fait valoir ses droits, dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre-Président peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans le Commissariat visé à l'article 1er et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel et de toute manière des revenus procurés par une allocation de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le supplément d'allocation visé à l'article 5 et les allocations et indemnités prévues aux articles 7, 9 et 10 ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 13.Délégation est accordée au secrétaire du Gouvernement pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du titre 1er du programme 04 de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative au traitement et indemnités du personnel visé à l'article 3, § 1er.

Art. 14.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de celles-ci, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.08 du titre 1 du programme 02 de la division organique 10 et sur l'allocation de base 74.06 du titre 2 du programme 04 de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région wallonne : - secrétaire du Gouvernement : 31.000 euros; - commissaire : 5.000 euros.

Art. 15.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matières administratives et pécuniaires des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel au Commissariat et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 3, § 1er. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable sur l'allocation de base 11.01 du titre 1er du programme 04 de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 3, § 1er.

Art. 16.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de déssaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent.

Art. 17.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 février 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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