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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 avril 2000
publié le 21 avril 2000

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public « Société de Garantie régionale wallonne »

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ministere de la region wallonne
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2000027174
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21/04/2000
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08/04/2000
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8 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public « Société de Garantie régionale wallonne » (S.G.R.W.)


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public « Société de Garantie régionale wallonne » (SGRW), notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 20 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'urgence motivée par le fait, d'une part, que la S.A. de droit public S.G.R.W. doit être opérationnelle pour le 31 mars 2000 au plus tard, date à laquelle elle deviendra seule compétente pour connaître des nouvelles demandes de garantie, la S.A. Crédit Professionnel perdant toute compétence à cet effet dès le 1er avril 2000 et par le fait, d'autre part, que, en application de l'article 13 du décret du 6 mai 1999 créant la S.A. de droit public S.G.R.W., cette dernière doit reprendre les droits et obligations de la S.A. Crédit Professionnel pour le 2 juillet 2000 au plus tard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le « décret », le décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public "Société de Garantie régionale wallonne" (S.G.R.W.); 2° la « S.G.R.W. », la société anonyme de droit public « Société de Garantie régionale wallonne », créée par le décret du 6 mai 1999 précité; 3° l' « organisme financier », les établissements et sociétés visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1.et 2., du décret; 4° le « crédit », les opérations visées à l'article 3, alinéa 1er, du décret;5° l' « entreprise », la petite et moyenne entreprise visée à l'article 2, § 2, du décret;6° la « garantie » : la garantie visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret.

Art. 2.§ 1er. La garantie de la S.G.R.W. porte : 1° soit sur une quotité ne pouvant dépasser 75 % du crédit consenti par l'organisme financier;cette quotité ne peut dépasser 75 % de chacune des échéances de celui-ci; 2° soit sur un certain nombre d'échéances dont le montant total ne dépasse pas 75 % du montant du crédit consenti par l'organisme financier. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, chaque remboursement entraîne une diminution de la garantie de la S.G.R.W. à concurrence de la quotité de son intervention sur l'échéance remboursée.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, les remboursements viennent intégralement en déduction de la garantie de la S.G.R.W. § 2. La quotité visée au § 1er peut être portée à 80 % lorsque l'entreprise est une personne physique qui est inscrite pour la première fois à titre principal depuis moins de 24 mois à l'Institut national d'assurances sociales des travailleurs indépendants ou est une société dont les actions sont détenues au moins à 75 % par une ou des personnes susvisées pour autant que l'une d'elles assure la gestion journalière. § 3. La S.G.R.W. peut, en cas d'insuffisance des garanties données à l'organisme financier par l'entreprise ou par des tiers, exiger de l'entreprise qu'elle constitue des sûretés pour une partie du crédit. § 4. Le montant de la garantie est limité, sauf application de l'article 3, au plafond d'intervention calculé conformément à la règle "de minimis" définie par la communication 96/C 68/08 de la Commission relative aux aides « de minimis ».

Le plafond d'intervention pour l'année en cours, l'année T, est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le taux moyen d'intervention pour l'année T se calcule annuellement dans le courant du mois de janvier, sur base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image L'intervention réelle correspond au total des remboursements liés à l'octroi de la garantie régionale dont sont déduites les commissions perçues et les récupérations.

Art. 3.Une notification préalable auprès de la Commission européenne doit être effectuée : 1° si la garantie est supérieure au plafond d'intervention visé à l'article 2, § 4;2° si l'entreprise se situe dans les secteurs couverts par le traité CECA ou dans les secteurs de la construction navale, des transports, de l'agriculture ou de la pêche.

Art. 4.La demande de garantie est introduite par l'organisme financier auprès de la S.G.R.W. et doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents types dont la composition et l'objet sont déterminés par la S.G.R.W. La demande doit notamment préciser les conditions auxquelles l'organisme financier accordera le crédit et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.

La S.G.R.W. peut procéder ou faire procéder à l'examen de l'évaluation des garanties, de la comptabilité, de la gestion et de la situation financière de l'entreprise qui a sollicité ou obtenu le bénéfice de la garantie de la S.G.R.W.

Art. 5.L'organisme financier et l'entreprise paient une commission à la S.G.R.W. sur le montant des crédits garantis.

Le Gouvernement, de l'avis du conseil d'administration de la S.G.R.W., fixe le taux de la commission à charge de l'organisme financier et de celle à charge de l'entreprise en veillant au respect de l'équilibre financier de la S.G.R.W., compte tenu de l'intervention de la Région visée à l'article 8 du décret, et au respect de l'objet social de cette dernière, à savoir faciliter l'octroi de crédit à usage professionnel aux petites et moyennes entreprises et favoriser leur création et leur développement en Région wallonne.

Pour l'entreprise visée à l'article 2, § 2, la commission à charge de l'entreprise peut être réduite.

Un remboursement complet ou partiel anticipé n'entraîne pas la restitution d'une partie de la commission.

Art. 6.L'organisme financier qui dénonce un crédit garanti par la S.G.R.W. le signale à celle-ci concomitamment à la dénonciation adressée à l'entreprise, en faisant part des raisons de sa décision.

Il établit, à la date de la dénonciation, le décompte détaillé de la créance qu'il détient vis-à-vis de l'entreprise, à savoir, le solde restant dû en principal, le montant des intérêts échus et les éventuels frais accessoires.

La S.G.R.W. peut, à partir du moment où un risque d'intervention lui est signalé, verser une provision à l'organisme financier. Ce montant est imputé par l'organisme financier successivement sur les frais et accessoires, les intérêts et le principal restant à rembourser au moment où le versement est effectué.

Le versement d'une provision exonère la S.G.R.W. du paiement d'intérêts sur le montant en principal ainsi remboursé à partir du lendemain du versement de celle-ci.

Art. 7.L'organisme financier poursuit par toutes voies de droit la récupération des crédits dénoncés et réalise les sûretés ou garanties constituées ainsi que les biens de l'entreprise, en concertation avec la S.G.R.W. Après clôture des opérations de récupération, l'organisme financier adresse à la S.G.R.W. la demande d'intervention pour le montant restant à charge de celle-ci.

Le décompte exact de l'intervention de la S.G.R.W. se fait lorsque le montant définitif de son intervention est connu et donne lieu au versement d'un complément d'intervention ou au remboursement d'un solde éventuel.

Art. 8.En cas de sinistre faisant intervenir la garantie visée à l'article 2, § 1er, 1°, la part du produit des réalisations visées à l'article 8, alinéa 1er, est affectée proportionnellement à l'encours effectif de la part du crédit garanti par la S.G.R.W. et de la part du crédit non garanti au moment de la dénonciation.

En cas de sinistre faisant intervenir la garantie visée à l'article 2, § 1er, 2°, la part du produit des réalisations visées à l'article 8, alinéa 1er, correspondant au pourcentage du risque pris par l'organisme financier, est affectée de manière prioritaire à la part du crédit non garanti par la S.G.R.W. Le solde du produit des réalisations visées à l'article 8, alinéa 1er, est affecté de manière proportionnelle à l'encours effectif de la part du crédit garanti par la S.G.R.W. et de la part du crédit non garanti au moment de la dénonciation.

Art. 9.La S.G.R.W. peut décider du retrait de la garantie octroyée lorsque : 1° les conditions fixées pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies; 2° l'organisme financier n'a pas pris les dispositions prescrites par la S.G.R.W. concernant l'affectation du crédit aux fins prévues; 3° la garantie a été obtenue grâce à des déclarations inexactes de l'organisme financier; 4° l'organisme financier modifie les conditions initiales du crédit sans accord préalable de la S.G.R.W. ou de manière telle que les conditions d'octroi de la garantie de la S.G.R.W. ne sont plus remplies; 5° l'organisme financier est resté en défaut de payer la commission à l'expiration du délai convenu; 6° l'organisme financier a réclamé un montant supérieur à la perte effectivement subie et couverte par la S.G.R.W.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Art. 11.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 avril 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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