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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 octobre 2021
publié le 28 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux entreprises et propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine

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service public de wallonie
numac
2021033592
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28/10/2021
prom.
07/10/2021
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux entreprises et propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, son article 51 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu le rapport du 12 juillet 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales Vu l'avis n° 159/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 septembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la cour des comptes, les articles 11 à 14 ;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine ;

Considérant l'épidémie de peste porcine africaine qui a sévi sur une partie du territoire de la Région wallonne entre le 13 septembre 2018, date à laquelle il a été découvert le cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers, et le 20 novembre 2020, date à laquelle la décision d'exécution (UE) 2020/1741 de la Commission modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres reconnaissant au Royaume de Belgique le statut indemne à la peste porcine africaine a été adoptée ;

Que durant cette période, la circulation en forêt a été fortement limitée, et dans certains cas, rendue interdite, par voie d'arrêtés ministériels successifs adoptés par le Ministre de la Forêt et de la Ruralité dans la zone infectée par la peste porcine africaine, spécifiquement les arrêtés ministériels des 17 septembre 2018, 21 septembre 2018, 12 octobre 2018, 14 novembre 2018, 15 janvier 2019, 13 mars 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019, 11 septembre 2019, 1er octobre 2019, 16 janvier 2020, 24 mars 2020, 11 mai 2020, 10 août 2020 et 24 novembre 2020 ;

Que le périmètre de la zone infectée a été fixé par voie d'arrêtés du Gouvernement wallon successifs, spécifiquement les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 septembre 2018, 12 octobre 2018, 30 novembre 2018, 11 janvier 2019, 19 février 2019, 19 mars 2019, 6 juin 2019 et 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ; que ce périmètre a donc été, au fil du temps et de la découverte de sangliers contaminés, élargi ;

Considérant que l'adoption de cette mesure d'interdiction drastique de la circulation en forêt a eu un effet bénéfique en ce qu'elle a contribué, combinée à d'autres, à combattre efficacement la maladie et à l'éradiquer du territoire wallon ;

Que, toutefois, le corollaire de cette mesure est que les entreprises et propriétaires du secteur forestier actifs dans la zone infectée ont subi une perte de revenus de par l'arrêt total ou partiel de leurs activités professionnelles au fur et à mesure du temps ;

Qu'une première aide a déjà été octroyée au bénéfice de certains acteurs du secteur forestier via l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine ;

Que l'octroi de cette première aide était également justifiée en raison du fait qu'en complément de la crise de la peste porcine africaine et des mesures adoptées par la Région wallonne pour la combattre, la zone infectée a été le théâtre d'une autre crise, à savoir la propagation massive d'un insecte ravageur d'arbres résineux : l'ips typographe (scolyte) ;

Que les exploitants et propriétaires forestiers ont donc été doublement impactés ;

Considérant que suite à la décision de la Commission européenne du recouvrement du statut indemne à la peste porcine africaine, il a pu être constaté que la gestion de la crise de la peste porcine africaine avait entrainé des pertes économiques plus importantes que celles couvertes jusqu'alors par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 ;

Que ces pertes économiques se traduisent essentiellement par une perte de revenu pour l'ensemble du secteur forestier actif dans la zone infectée ;

Qu'afin de pallier ces pertes, plusieurs mesures de soutien, sous la forme d'aides, sont envisagées et matérialisées au travers du présent arrêté ;

Considérant qu'il a pu être constaté que les lots de bois vendus par les propriétaires publics et privés durant la période d'interdiction de circulation en forêt imposée par les différents arrêtés ministériels successifs susmentionnés ont été pénalisés quant à leurs valeurs marchandes compte-tenu du fait que les frais d'immobilisation des machines d'exploitation et de leurs ouvriers étaient comptabilisés pour la réalisation de la procédure de désinfection imposée par la Région wallonne ;

Que la procédure de désinfection a donc eu un impact sur les prix offerts ;

Qu'une première aide consiste à soutenir les propriétaires privés et publics pénalisés par les frais d'immobilisation des machines d'exploitation et de leurs ouvriers répercutés par les exploitants forestiers ;

Qu'un montant forfaitaire est octroyé au titre de soutien pour couvrir la perte subie ;

Que ce montant a été estimé par l'Office économique wallon du bois à 300,00 euros par désinfection réalisée par le prestataire engagé par la Région wallonne à cette fin durant la période d'activité de la peste porcine africaine dans la zone infectée ;

Considérant que, compte-tenu de l'interdiction de circulation imposée par voie d'arrêtés ministériels successifs pour lutter efficacement contre la propagation de la peste porcine africaine en forêt dans la zone infectée, il a pu être déterminé que des plantations à réaliser dans la zone infectée ont été interrompues, n'ont pas pu être réalisées, n'ont pas pu être entretenues ou n'ont pas pu être protégées contre le gibier par les propriétaires publics et privés ;

Que ces situations sont de nature à engendrer des frais supplémentaires dans leur chef ;

Que ces frais supplémentaires peuvent recouvrir plusieurs formes, à savoir des dédommagements/indemnités pour rupture de contrat avec le pépiniériste, la nécessité de recommencer des préparations de terrain pour procéder à la plantation de nouveaux plants, le regarnissage partiel ou total des plantations ou encore la destruction de plants et surcoûts liés aux rattrapages des défauts d'entretien et de protection contre le gibier ;

Que ces frais complémentaires constituent une perte nette pour les propriétaires publics et privés qui doit être couverte par une aide ;

Considérant que les plants destinés à la régénération des forêts doivent être plantés à un âge ou une dimension déterminée. Qu'à ce titre les pépiniéristes qui procèdent à la vente de ces plants doivent anticiper les demandes d'achat, ce qui implique une mise en culture préalable, plusieurs années précédant la vente et la plantation ;

Considérant que des plants trop âgés ou trop grands ne peuvent plus être vendus et doivent donc être détruits pour libérer l'espace de production chez les pépiniéristes ;

Qu'en raison de la peste porcine africaine et des interdictions de circulation en forêt adoptées successivement, des ventes de plants n'ont pas pu être réalisées et que les pépiniéristes ont dû procéder à leur destruction.

Qu'il est donc opportun de soutenir les pépiniéristes en leur octroyant une aide destinée à couvrir, dans une certaine mesure, les coûts de production engagés pour ces plants ;

Considérant la désinfection des engins d'exploitation des exploitants forestiers imposée par voie d'arrêtés ministériels successifs et dont le premier en date est l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

Que le recours à la désinfection a induit des frais en termes d'immobilisation des engins forestiers et de leurs opérateurs ;

Que ces frais ne pouvaient être anticipés et donc intégrés par les exploitants forestiers lorsque ceux-ci ont évalué les frais liés à l'exploitation des lots de bois acquis en zone PPA avant la fermeture de celle-ci ;

Qu'il a pu être considéré que cette immobilisation était, en moyenne, de l'ordre de deux heures par désinfection ;

Que durant cette immobilisation, les exploitants forestiers ont été empêchés de travailler, ce qui constitue une perte nette ;

Que cette immobilisation durant les deux heures représente un coût moyen estimé de 300,00 euros par l'Office économique wallon du bois ;

Qu'il est donc opportun de soutenir les exploitants forestiers en leur octroyant une aide équivalente au montant de la perte estimée ;

Sur proposition du Ministre de la Forêt ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;2° le Service : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement ;3° le Code forestier : le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;4° le périmètre de contraintes : toute zone qui était frappée de mesures de limitation ou d'interdiction de circulation, entre le 17 septembre 2018 et le 24 novembre 2020, dans le cadre de l'application des arrêtés ministériels des 17 septembre 2018, 21 septembre 2018, 12 octobre 2018, 14 novembre 2018, 15 janvier 2019, 13 mars 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019, 11 septembre 2019, 1 octobre 2019, 16 janvier 2020, 24 mars 2020, 11 mai 2020, 10 août 2020 et 24 novembre 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;5° l'interruption d'une plantation : l'annulation d'un contrat de culture ou d'une commande de plants non acquis par l'acquéreur ou le futur acquéreur ainsi que la destruction de plants acquis par l'acquéreur ;6° le contrat de culture : contrat de production de plants, ou équivalent, passé entre un pépiniériste et un propriétaire forestier public ou privé ;7° le propriétaire : le titulaire d'un titre de propriété d'une ou de plusieurs parcelles forestières ou le titulaire de tout droit sur celle(s)-ci ;8° le Ministre : le Ministre qui a la Forêt dans ses attributions ;9° l'OEWB : l'Office économique wallon du bois ;10° le jour ouvrable : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - De l'aide octroyée aux propriétaires forestiers publics et privés pour les pertes économiques subies dans le cadre de la vente de lots de bois situés dans un périmètre de contraintes Section 1re. - Objet de la mesure de soutien

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide forfaitaire est octroyée aux propriétaires forestiers publics et privés en vue de compenser les pertes économiques résultant d'une moins-value sur la vente d'un lot de bois situé dans un périmètre de contraintes. Section 2. - Conditions d'octroi et obligations à charge du

bénéficiaire

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le demandeur satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir vendu un lot de bois issu d'une ou plusieurs parcelles situées dans un périmètre de contraintes et uniquement entre le 13 septembre 2018 et le 10 août 2020 ;2° être propriétaire de la parcelle ou des parcelles dont est issu le lot de bois.

Art. 4.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès de l'OEWB, au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté et comporte les éléments suivants : 1° identification, qualité et coordonnées du demandeur ;2° identification de la parcelle ou des parcelles dont est issu le lot de bois au moyen de toutes données utiles : lieu-dit, numéro de parcelle cadastrale complet, compartiment forestier, localisation précise sur une carte au 1/10000e, ainsi que toute autre donnée nécessaire à l'identification de la parcelle ou des parcelles ;3° le titre de propriété de la parcelle ou des parcelles concernées ou la preuve de tout droit sur le bien impliquant le droit d'aliéner des bois situés sur celle(s)-ci ;4° copie du catalogue de la vente du lot concerné ;5° copie de la convention de vente du lot concerné ou de la preuve du paiement ;6° le cas échéant, indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à son activité forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que la présente aide, étayée par tout document utile. L'OEWB informe le demandeur du caractère éventuellement irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur fournit les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur. Section 3. - Montant de l'aide

Art. 5.Le montant de l'aide visée au présent chapitre est de 300,00 euros par lot. L'aide est octroyée au propriétaire pour chacun des lots ayant fait l'objet d'une vente distincte ou groupée.

Le caractère autonome du lot est clairement identifiable au sein du catalogue de vente, du contrat de vente ou de la preuve de paiement. CHAPITRE 3. - De l'aide octroyée aux propriétaires forestiers publics et privés pour les pertes économiques liées aux plantations forestières situées dans un périmètre de contraintes Section 1re. - Objet de la mesure de soutien

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée aux propriétaires forestiers publics et privés en vue de compenser les pertes économiques résultant de l'impossibilité de mener à bien les plantations forestières entamées dans un périmètre de contraintes.

L'aide visée à l'alinéa 1er couvre de manière forfaitaire les pertes financières relatives : 1° aux opérations de gyrobroyage réalisées dans un périmètre de contraintes, huit mois maximum avant l'entrée en vigueur de celui-ci et qui n'ont pu être suivies de plantation ;2° aux plantations réalisées dans un périmètre de contraintes, cinq ans maximum avant l'entrée en vigueur de celui-ci et qui n'ont pu être protégées ou entretenues. Section 2. - Conditions d'octroi et obligations à charge du

bénéficiaire

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir réalisé une opération de gyrobroyage ou de plantation dans un périmètre de contraintes respectivement huit mois maximum ou cinq ans maximum avant l'entrée en vigueur de celui-ci ;2° être propriétaire de la parcelle ou des parcelles où l'opération visée au 1° a été menée ;3° démontrer par toute voie de droit la perte économique produite par l'entrée en vigueur du périmètre de contraintes sur les opérations visées au 1°.

Art. 8.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès de l'OEWB, au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté et comporte les éléments suivants : 1° identification, qualité et coordonnées du demandeur ;2° la preuve de son statut de propriétaire des parcelle concernées ;3° identification de la parcelle ou des parcelles où ont été réalisées les opérations visées à l'article 7, 1°, au moyen de toutes données utiles : lieu-dit, numéro de parcelle cadastrale complet, compartiment forestier, localisation précise sur une carte au 1/10000e, ainsi que toute autre donnée nécessaire à l'identification de la parcelle ou des parcelles ;4° le cas échéant, une copie de la facture de gyrobroyage et une déclaration sur l'honneur qu'aucune plantation n'a pu être réalisée suite à celui-ci ;5° le cas échéant, un rapport d'expert attestant et chiffrant les pertes financières dues aux dégradations subies par la plantation du fait d'un défaut d'entretien, de dégagement ou d'une pression excessive du gibier ;6° le cas échéant, indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à son activité forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que la présente aide, étayée par tout document utile. En cas de recours à l'alinéa 1er, 5°, l'évaluation des pertes financières reprise dans le rapport d'expert est effectué par comparaison entre les coûts relatifs à un itinéraire technique hors contrainte et ceux engendrés par l'absence de gestion induite par l'entrée en vigueur du périmètre de contraintes.

L'OEWB informe le demandeur du caractère éventuellement irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur fournit les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur. Section 3. - Montant de l'aide

Art. 9.Le montant de l'aide visée au présent chapitre est équivalent aux montants engagés ou à engager pour les remises en état totales ou partielles de chacune des plantations forestières entamées, y compris les coûts supplémentaires non prévus de dégagement, entretien et/ou de protection contre le gibier. En toute hypothèse, le montant de l'aide est plafonné à 2.000,00 euros/ha par plantation forestière entamée. CHAPITRE 4. - De l'aide octroyée aux propriétaires forestiers publics et privés pour les pertes économiques liées à l'interruption de plantation prévue dans un périmètre de contraintes Section 1re. - Objet de la mesure de soutien

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée aux propriétaires forestiers publics et privés en vue de compenser les pertes économiques résultant de l'interruption d'une plantation prévue dans un périmètre de contraintes. Section 2. - Conditions d'octroi et obligations à charge du

bénéficiaire

Art. 11.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir subi une perte financière découlant de l'interruption d'une plantation sur une parcelle située dans un périmètre de contraintes ;2° être propriétaire de la parcelle ou des parcelles où les plantations devaient être menées.

Art. 12.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès de l'OEWB, au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et comporte les éléments suivants : 1° identification, qualité et coordonnées du demandeur ;2° la preuve de son statut de propriétaire des parcelles concernées ;3° identification des parcelles concernées par la demande au moyen de toutes données utiles : lieu-dit, numéros de parcelle cadastrale complet, compartiment forestier, localisation précise sur une carte au 1/10000e, ainsi que toute autre donnée nécessaire à l'identification de la parcelle ou des parcelles ;4° copie du contrat ou du bon de commande et preuve du paiement d'un dédommagement dans le cadre de l'annulation d'un contrat de culture ou d'un bon de commande relatif à des plants destinés à être plantés sur une parcelle située dans un périmètre de contraintes ;5° preuve d'achat et de destruction de plants destinés à être plantés sur une parcelle située dans un périmètre de contraintes ;6° le cas échéant, indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à son activité forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que la présente aide, étayée par tout document utile. L'OEWB informe le demandeur du caractère éventuellement irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur fournit les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur. Section 3. - Montant de l'aide

Art. 13.Dans le cas de l'annulation d'un contrat de culture ou d'un bon de commande, une aide équivalente au dédommagement lié à la rupture de contrat de culture ou du bon de commande est octroyée au demandeur. L'aide est octroyée au bénéficiaire pour chacun des dédommagements dont il a dû s'acquitter.

Dans le cas de la destruction de plants déjà acquis, une aide équivalente au prix d'achat de ces plants est octroyée au demandeur. CHAPITRE 5. - De l'aide octroyée aux pépiniéristes Section 1re. - Objet de la mesure de soutien

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions et des obligations et modalités fixées par le Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, une aide est octroyée aux pépiniéristes forestiers en vue de compenser les pertes économiques résultant de la diminution du nombre de plants forestiers vendus et de l'impossibilité de réaliser des plantations dans les périmètres de contraintes.

Cette aide couvre, de manière forfaitaire, les pertes financières occasionnées par les destructions de plants opérées en raison des surplus de production résultant de l'entrée en vigueur des périmètres de contraintes. Section 2. - Conditions d'octroi et obligations à charge du

bénéficiaire

Art. 15.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur satisfait aux conditions suivantes : 1° pour le demandeur personne physique, exercer une activité de pépiniériste forestier, comme professionnel à titre principal ou accessoire, et avoir exercé cette activité au cours des années pour lesquelles l'aide est demandée ;ou, 2° pour le demandeur personne morale : a.avoir au moins une unité d'exploitation en Région wallonne ; et, b. exercer une activité de pépiniériste forestier, et avoir exercé cette activité au cours des années pour lesquelles l'aide est demandée ;et, 3° avoir son siège en Région wallonne ;et, 4° avoir été contraint de procéder à des destructions de plants destinés à être plantés dans un périmètre de contraintes.

Art. 16.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès de l'OEWB, au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et comporte les éléments suivants : 1° les documents permettant de démontrer que les conditions fixées à l'article 15, 1° ou 2°, sont remplies ;2° un rapport d'expert attestant et chiffrant les pertes financières dues aux destructions annuelles complémentaires de plans liées à l'entrée en vigueur des périmètres de contraintes.Les pertes financières sont calculées sur base des coûts de production engagés par le demandeur ; 3° le cas échéant, indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à son activité forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que la présente aide, étayée par tout document utile ;4° pour le demandeur personne morale, la remise d'une déclaration sur l'honneur complétée telle que reprise à l'annexe 1. Par application du 2°, le rapport d'expertise démontre par comparaison avec les cinq années précédant l'entrée en vigueur des périmètres de contraintes la destruction complémentaire de plants surnuméraires liée à celle-ci.

L'OEWB informe le demandeur du caractère éventuellement irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur fournit les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur. Section 3. - Montant de l'aide

Art. 17.Le montant de l'aide est équivalent aux pertes financières établies par le rapport d'expert. CHAPITRE 6. - De l'aide octroyée aux exploitants forestiers Section 1re. - Objet de la mesure de soutien

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions et des obligations et modalités fixées par le Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, une aide forfaitaire est octroyée aux exploitants forestiers qui ont été contraints, après octroi d'un lot, de procéder à la désinfection de leurs engins suite à l'exploitation de lots situés dans un périmètre de contraintes.

Cette aide couvre le temps d'immobilisation des machines et du personnel dans le cadre de l'opération de désinfection. Section 2. - Condition d'octroi et obligations à charge du

bénéficiaire

Art. 19.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur satisfait aux conditions suivantes : 1° la personne physique qui exerce une activité d'exploitant forestier, comme professionnel à titre principal ou accessoire et qui, à l'aide de documents comptables, démontre qu'elle a exercé et qu'elle continue d'exercer une activité d'exploitant forestier sur l'année civile en cours et sur la dernière année civile écoulée ;ou, 2° la personne morale qui : a.a au moins une unité d'exploitation en Région wallonne et exerce une activité en qualité d'exploitant forestier ; et, b. produit des documents comptables qui démontrent qu'elle a exercé et qu'elle continue d'exercer une activité d'exploitant forestier sur l'année civile en cours et les deux dernières années civiles écoulées ;et, 3° la preuve d'une désinfection d'un engin d'exploitation dans le cadre du marché public passé par la Région wallonne suite aux obligations fixées par le mesures reprises dans les périmètres de contraintes.

Art. 20.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès de l'OEWB, au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et comporte les éléments suivants : 1° identification, qualité et coordonnées du demandeur ;2° date et preuve de la désinfection ;3° la remise d'une déclaration sur l'honneur complétée telle que reprise à l'annexe 1re;4° le cas échéant, pour le régime au cas par cas visé à l'article 21, la date et la preuve de l'acquisition des bois permettant leur localisation, l'éventuelle dérogation à l'interdiction de circulation octroyée par le Service et tout élément nécessaire permettant de démontrer que les parcelles exploitées ont été acquises avant le 13 septembre 2018. L'OEWB informe le demandeur du caractère éventuellement irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur fournit les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur. Section 3. - Montant de l'aide

Art. 21.§ 1er. Le montant de l'aide visée au présent chapitre est de 300,00 euros pour chacune des désinfections réalisées. § 2. Le bénéficiaire peut opter soit pour un régime incluant toutes les désinfections réalisées jusqu'au 1er septembre 2019, soit pour un régime au cas par cas, en démontrant, pour chaque désinfection réalisée pour laquelle l'aide est sollicitée, que les parcelles exploitées ont été acquises avant le 13 septembre 2018. § 3. L'aide est octroyée à l'exploitant forestier, propriétaire du lot concerné par une désinfection, dès lors que celui-ci démontre que son exploitation a été octroyé à un tiers après le 13 septembre 2018. CHAPITRE 7. - Dispositions communes

Art. 22.L'OEWB est le responsable du traitement des données, en vertu de la mission déléguée qui lui a été confiée dans le cadre de ce projet.

L'OEWB examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur, mais également sur base des données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose. Les informations reçues peuvent être vérifiées ou complétées au moyen de photos aériennes ou satellites.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise également le Service et l'OEWB à procéder sur le terrain à la vérification du respect des conditions d'octroi, sans avertissement préalable. L'opposition à ce contrôle ou la fourniture de données de localisation erronées conduit au refus ou à la récupération de l'octroi de l'indemnité.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de maximum deux ans pour prendre en compte les recours éventuels ou les vérifications complémentaires nécessaires.

Art. 23.A l'issue de la vérification par l'OEWB de chaque dossier individuel du demandeur, ce dernier notifie la décision sur la demande d'aide et le montant de l'aide octroyée dans un délai de maximum dix jours à compter de la réception de la demande réputée complète par l'OEWB.

Art. 24.Le demandeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la notification pour introduire un recours contre la décision notifiée, soit pour contester le refus d'octroi de l'aide, soit pour contester les éléments factuels pris en compte pour le calcul du montant de l'aide, soit pour contester le calcul effectué.

Le recours est introduit auprès de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts et est étayé de tout document utile.

Le dossier du recours, accompagné de l'avis de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts, est transmis au Ministre.

Le Ministre prend une décision sur le recours dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours. Il transmet une copie de sa décision au Service et à l'OEWB concomitamment à la notification de la décision sur recours au demandeur.

L'introduction d'un recours suspend le paiement, jusqu'à la notification de la décision sur recours.

L'aide est liquidée, en sa totalité, sur base d'une déclaration de créance établie par l'OEWB et soumise à la signature du demandeur.

Le montant de l'aide est réduit de plein droit par l'OEWB : 1° pour tenir compte du montant perçu par l'exploitant à charge d'une compagnie d'assurance, si elle porte sur les mêmes coûts éligibles, et ; 2° conformément aux modalités prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 afin que l'aide octroyée ne dépasse pas le montant global maximum de 200.000 Euros, et ce qu'il s'agisse d'une personne physique non soumise à ce règlement ou d'une entreprise.

Aucun intérêt de retard n'est réclamé en raison de la suspension d'un des paiements conformément aux règles prévues par le présent arrêté, ou d'un retard dans l'exécution de ceux-ci.

Le paiement de l'aide à l'égard des pépiniéristes et exploitants forestiers visés au présent arrêté est accompagné d'une attestation « de minimis » transmis au bénéficiaire par l'OEWB suivant le modèle repris en annexe 2.

Art. 25.§ 1er. En cas de constat par le Service ou l'OEWB que le demandeur a omis de communiquer les informations ou en cas d'informations erronées, l'aide est soit refusée, soit récupérée par toutes voies de droit en ce compris la compensation. § 2. Le bénéficiaire qui rembourse l'aide en application du paragraphe 1er, rembourse la somme initialement perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de l'indemnité. Le montant à rembourser est versé sur le compte du Receveur général du Service public de Wallonie selon les modalités qui sont notifiées au bénéficiaire. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 27.Le Ministre qui a la forêt dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 octobre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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