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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 novembre 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

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service public de wallonie
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2013206443
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28/11/2013
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, articles 3, 8 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 17 juillet 2013;

Vu l'avis 53.991/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 15, § 1er, 7°, c), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 a été modifié par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008;

Considérant que cette modification a fait l'objet d'une reformulation par arrêté modificatif du 28 février 2013 pour repréciser qu'en cas d'excédent de libérations de quotas via le Fonds des quotas par rapport aux demandes de réallocation de quotas via le même Fonds, l'excédent des quotas non réalloués devait être restitué à leur titulaire;

Considérant que certains producteurs concernés par cet excédent de libération ont déjà arrêté toute activité laitière et que par conséquent, ils ne pourront ni produire ni commercialiser les litres de quotas qu'ils recouvreront;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de ne pas pénaliser ces producteurs, en mettant leur quota à zéro pour inactivité, en leur permettant soit de donner tous les litres en location ou leasing ou, éventuellement, de les soumettre à nouveau à la libération;

Considérant que par soucis d'équité, il y a par conséquent lieu de permettre à tous les producteurs laitiers qui le souhaitent de pouvoir donner en location ou leasing jusqu'à 100 % de leur quotas laitiers, sans pénalité pour inactivité laitière;

Considérant que les plafonds à ne pas dépasser, en cas de cumuls de quotas, n'ont plus de raison d'être puisqu'ils avaient pour objectif de permettre l'alimentation du Fonds des quotas et que l'offre de quotas au Fonds dépasse dorénavant la demande au Fonds;

Considérant la possibilité faite de pouvoir donner en leasing jusqu'à 100 % du quota et la suppression des plafonds de quotas, en cas de cumul de quotas, il n'y a plus lieu d'imposer une durée d'activité minimale de 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 avec les quotas repris, par reprise ou création d'exploitation laitière;

Considérant que ces mesures s'inscrivent dans la poursuite des simplifications entamées aux cours des cinq dernières campagnes laitières en vue de préparer le secteur à la fin du système des quotas laitiers au 31 mars 2015;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 15°, § 1er : a) au b.2, les mots « durant neuf ans à partir de la reprise de cette nouvelle unité de production laitière ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, » sont abrogés; b) au c, les mots « durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de reprise après le 31 mars 2007, » et les mots « Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, » sont abrogés;c) au d, les mots « durant ces neuf ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, », « , durant neuf autres années, » et « Toutefois, durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, » ainsi que les mots « à un producteur qui est son parent ou allié au premier degré, son parent collatéral au second degré ou son conjoint » et « De même, durant ces neufs autres années ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, » sont abrogés;d) au e, les mots « durant ces mêmes neuf années, » sont abrogés.2° au 17° : a) au 3), les mots « pendant 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007 » sont abrogés;b) le 5) est abrogé;c) au 6), les mots « jusqu'au 31 mars 2015, sauf en cas de force majeure ou de libération de tout ou partie de la quantité de référence, » et les mots « et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint » sont abrogés;d) au 7), les mots « jusqu'au 31 mars 2015, » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies : » est abrogée;b) le 1° est abrogé;c) le 2° est abrogé;d) le 3° est abrogé.

Art. 3.A l'article 5, b, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « , tant avant le 1er avril 2006 qu'ultérieurement, et ce jusqu'au 31 mars 2015 » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) à l'alinéa 1er, les mots « qui ne sont pas, entre eux, parents ou alliés au premier degré, parents collatéraux au second degré ou conjoints » sont abrogés;b) à l'alinéa 2, 1°, les mots « d'un preneur, personne physique, parent ou allié au premier degré, parent collatéral au second degré ou conjoint du cédant ou » sont insérés entre les mots « 1° lorsque le transfert s'opère soit au profit » et les mots « d'un groupement de personnes physiques »; c) à l'alinéa 2, 1°, les mots « tel que défini à l'article 1er, 7°, c », « telle que définie à l'article 1er, 7°, b.1 et b.2, », « préalablement à ce transfert » et toute la disposition du tiret 1er sont abrogés; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) aux 1° et 2°, les mots « et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes » sont abrogés;b) au 4°, les mots « lorsque le cessionnaire est déjà, préalablement à la reprise de quota, producteur laitier;» sont insérés entre les mots « Cette disposition n'est pas d'application » et les mots « en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, point 15°, g, ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, est abrogé.

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, la modification suivante est apportée : le mot « Toute » est remplacé par les mots « Sous réserve des dispositions des articles 4 et 15, toute ».

Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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