publié le 18 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle
7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 mai 2000 et 2 mai 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;
Vu la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 17 juin 2002;
Vu l'avis A.662 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 24 juin 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 27 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.898/4, donné le 30 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
TITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° l'arrêté du 4 juillet 1996 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;3° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;4° le bénéficiaire : la personne handicapée, telle que définie à l'article 2 du décret et âgée de 18 ans au moins;5° la formation professionnelle : le processus d'intégration socioprofessionnelle individualisé pouvant comprendre les phases suivantes : 1.une phase d'observation consistant, soit séparément, soit successivement : a) en une période d'immersion du bénéficiaire, visant à le confronter aux réalités de la formation professionnelle pressentie, afin de confirmer la pertinence de son projet de formation professionnelle;b) en un module d'émergence et d'insertion du stagiaire, visant à réaliser un bilan de compétences, à découvrir un métier, à clarifier son projet professionnel et à lui permettre de devenir acteur de son parcours d'insertion;2. une préformation du stagiaire consistant en l'acquisition de compétences de base nécessaires à l'entrée dans un processus d'intégration socioprofessionnelle;3. l'apprentissage par le stagiaire d'un métier ou d'une fonction;4. une formation continuée par l'actualisation des compétences en fonction des besoins évolutifs du bénéficiaire ou du stagiaire et des entreprises. L'apprentissage d'un métier ou d'une fonction doit se dérouler sur base d'une pédagogie adaptée reposant sur le concept de formation en alternance, visé sous 9°.
Pour les autres phases de la formation professionnelle, le centre peut également prévoir des périodes de formation en entreprise formatrice.
La formation professionnelle peut se dérouler dans le cadre d'une formation initiale ou d'une reconversion professionnelle; 6° le centre : le centre de formation professionnelle agréé par l'Agence, organisant une formation professionnelle à l'intention des bénéficiaires;7° le contrat : le contrat formalisant la formation professionnelle visée au 5°, 1, b , 2, 3, et, le cas échéant, 4;8° le stagiaire : le bénéficiaire ayant conclu un contrat de formation professionnelle avec le centre;9° la formation en alternance : toute action associant un ou plusieurs opérateurs de formation et un ou plusieurs employeurs dans la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante combinant une formation pratique et une formation théorique, générale et/ou professionnelle;10° l'entreprise formatrice : toute entreprise du secteur privé ou public qui, en partenariat avec le centre, contribue à la formation professionnelle du stagiaire;11° la finalité : le métier ou la fonction visé(e) par la formation;12° le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé au titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;13° le suivi post-formatif : toute action entreprise par le centre et formalisée par une convention, dans une période de trois ans à compter du départ du stagiaire du centre, ayant pour objet l'accompagnement du stagiaire dans le processus d'insertion socio-professionnelle visant ou soutenant son insertion post-formative;14° l'insertion post-formative : toute activité professionnelle, d'une durée de trois mois minimum, exercée dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant, dans une période de trois ans suivant la fin de la formation professionnelle;15° le directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du centre, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du centre dans ses relations avec l'Agence;16° le personnel d'intégration : les agents en intégration professionnelle;17° le personnel social : les assistants sociaux;18° le personnel pédagogique : les formateurs et les psychologues;19° le Ministre : le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions. TITRE II. - Des missions des centres de formation professionnelle
Art. 3.Les centres ont pour mission : 1° d'organiser une formation professionnelle, visée à l'article 2, 5°, adaptée aux catégories de bénéficiaires pour lesquelles le centre est agréé, en veillant si possible à l'hétérogénéité, en termes de handicap, du public accueilli;2° de proposer aux stagiaires et d'assurer, à leur demande, le suivi post-formatif visé à l'article 2, 13°, en partenariat avec les acteurs locaux de l'insertion professionnelle ainsi qu'avec toute institution et/ou toute collectivité locale favorisant l'intégration professionnelle des personnes handicapées;3° dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes ayant bénéficié d'une formation en centre, d'assurer le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat;4° dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes n'ayant pas bénéficié d'une formation en centre, d'assurer, à la demande de l'Agence, le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou l'institution publique, partie au contrat. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le soutien doit être assuré par un formateur dans la finalité concernée.
Art. 4.§ 1er. La période d'immersion visée à l'article 2, 5°, 1, a , est d'une durée maximale de 38 heures. A la demande de l'Agence ou, à la demande du centre ou du bénéficiaire et après accord de l'Agence, cette durée peut être prolongée de 38 heures au maximum. § 2. Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent le bénéficiaire contre les accidents pouvant survenir sur les lieux où se déroule la période d'immersion et pendant les déplacements pour se rendre vers ces lieux.
Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent également le bénéficiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors de la période d'immersion.
L'indemnisation éventuelle est calculée selon les modalités suivantes : 1° les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, les frais de déplacement liés à ces frais, ainsi que les frais funéraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, sous déduction de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité;2° en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacité temporaire, le montant maximum de l'indemnité, indexée conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée, est fixé à 90 % du revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident, sous déduction de toute autre intervention légale et réglementaire;3° l'indemnisation d'une invalidité permanente ou d'un décès est fixée conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée, le salaire de référence étant exclusivement constitué par le revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident ou, le cas échéant, au moment du décès. § 3. Le module d'émergence et d'insertion visé à l'article 2, 5°, 1, b , est d'une durée maximale de 456 heures.
Art. 5.La période de préformation, visée à l'article 2, 5°, 2, est d'une durée maximale de 1 824 heures.
Art. 6.§ 1er. La phase d'apprentissage d'un métier ou d'une fonction, visée à l'article 2, 5°, 3, peut recouvrir les quatre champs d'intervention suivants : 1° une remise à niveau et/ou une initiation du stagiaire;2° un apprentissage des pré-requis;3° une formation qualifiante;4° un perfectionnement et une insertion professionnelle, le cas échéant, dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle. La durée totale maximale pour la phase d'apprentissage est de 5 472 heures.
La durée maximale pour les périodes 1° et 2° est de 912 heures. § 2. Les champs d'intervention visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, doivent se dérouler en entreprise formatrice à concurrence de minimum 30 % et de maximum 70 % de leur durée. § 3. Les stagiaires qui, parallèlement à leur formation, exercent une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public, ou en tant qu'indépendant, sont dispensés des périodes en entreprise formatrice, pour autant que leur profession soit en rapport avec la formation suivie. § 4. Pour les stagiaires dont l'évaluation des résultats dans les champs d'intervention visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, indique la nécessité d'un encadrement de travail adapté, les périodes de formation ultérieures en entreprise formatrice peuvent se dérouler en entreprise de travail adapté, dans des fonctions autres que celles d'encadrement.
Art. 7.La formation continuée, visée à l'article 2, 5°, 4, a une durée maximale de 912 heures.
TITRE III. - De l'agrément des centres CHAPITRE Ier. - Des conditions d'agrément
Art. 8.Outre les conditions prévues au chapitre IV du titre II du décret, les centres doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément visées aux sections 1re à 3. Section 1re. - Des conditions générales d'agrément
Art. 9.Les centres doivent : 1° assurer, à concurrence d'au moins 70 % du nombre d'heures agréées, : a) l'observation, visée à l'article 2, 5°, 1, a et b , des bénéficiaires et des stagiaires;b) la préformation ou l'apprentissage d'un métier ou d'une fonction, visées à l'article 2, 5, 2 et 3, des stagiaires pour lesquels le bureau régional compétent de l'Agence a pris une décision favorable en vertu de l'article 26, § 2, 2°, ou de l'article 26, § 4;c) la formation continuée, visée à l'article 2, 5°, 4, des bénéficiaires; en outre, 30 % maximum des heures agréées peuvent être affectés à la formation professionnelle de personnes ne bénéficiant pas des interventions de l'Agence, pour autant que la formation soit sollicitée par un organisme public, fédéral, communautaire ou régional et sous réserve d'une prise en charge par celui-ci des coûts inhérents à la formation; 2° respecter les missions définies au titre II;3° développer leur action dans le respect des principes inscrits dans les dispositifs en vigueur en Région wallonne, visant l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, soit dans le cadre de la Charte du parcours d'insertion, conclue le 15 mai 1997 ou dans tout autre cadre contractuel auquel l'Agence serait partie, soit dans un cadre décrétal ou réglementaire;4° disposer de l'équipement adapté et des locaux accessibles aux bénéficiaires et aux stagiaires; 5° mettre à la disposition de l'Agence les documents suivants : 5.1° un rapport annuel d'activités selon un canevas établi par l'Agence, au plus tard pour le 15 février de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement. Celui-ci doit comporter : a) une analyse du public fréquentant le centre;b) une évaluation qualitative des mesures prises pour atteindre les objectifs généraux du projet pédagogique visés à l'article 11;c) une évaluation qualitative des mesures prises pour atteindre les objectifs fixés par les dispositifs d'insertion professionnelle visés à l' article 9, 3°;d) les résultats obtenus en termes d' acquisition des compétences;e) les résultats obtenus, sur les trois années écoulées, en termes de progression des stagiaires dans les différentes phases de la formation professionnelle et en termes de suivi et d'insertion post-formatifs;f) l'évaluation quantitative et qualitative des partenariats locaux développés;g) l'évaluation quantitative et qualitative des actions de formation continuée du personnel visées à l'article 15;h) une synthèse des travaux du conseil pédagogique et du conseil de participation visés à l'article 16, §§ 1er et 2;i) le cas échéant, les perspectives de réajustement du projet pédagogique et/ou de l'offre de formation; 5.2° les comptes annuels de l'exercice écoulé, tels que définis par l'Agence, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant cet exercice; 6° être constitués sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif;7° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré inclusivement, pour plus d'1/5e des membres;8° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au 1/3 du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre;le directeur du centre doit toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du centre, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt; 9° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un représentant du monde économique;10° être dirigé par un directeur; En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur conformément à l'article 2, 15, l'Agence invite, par lettre recommandée, le conseil d'administration à prendre les dispositions qui s'imposent; 11° tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution; 12° communiquer à la délégation syndicale le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, le rapport annuel d'activité visé sous 5.1°, les comptes annuels visés sous 5.2°, le projet pédagogique visé à l'article 12, ainsi que le plan de formation continuée visé à l'article 15; 13° occuper un personnel dont les fonctions, profils et qualifications répondent à ceux visés à l'annexe Ire, sauf dans les cas prévus aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe IV. Section 2. - Des conditions d'agrément relatives aux normes
d'encadrement
Art. 10.§ 1er. Les centres doivent disposer, au minimum, du personnel d'encadrement suivant : 1° un demi équivalent temps plein, ou un équivalent temps plein si les heures agréées excèdent 35 000 heures, occupant la fonction de directeur;2° un demi équivalent temps plein chargé des tâches administratives;3° un demi équivalent temps plein occupant la fonction d'agent en intégration professionnelle;4° un demi équivalent temps plein occupant la fonction d'assistant social;5° un équivalent temps plein, occupant la fonction de formateur, par tranche de 11 000 heures agréées;6° un demi équivalent temps plein occupant la fonction de psychologue, dans les centres qui sont agréés pour développer un module d'émergence et d'insertion, visé à l'article 2, 5°, 1, b . § 2. Les centres doivent comporter parmi leur personnel un coordinateur pédagogique.
Cette fonction est exercée par le directeur ou par un formateur délégué par celui-ci et agissant sous sa responsabilité. Dans ce dernier cas, le formateur doit être titulaire du certificat d'aptitude pédagogique.
Le nombre d'heures consacrées à la mission du coordinateur pédagogique est déterminé par le directeur, après avis du conseil pédagogique. Section 3. - Des conditions d'agrément relatives à la pédagogie
Art. 11.Les centres sont tenus d'élaborer un projet pédagogique.
Celui-ci vise au moins les objectifs suivants : 1° aider les bénéficiaires et les stagiaires à définir et à réaliser leur projet socioprofessionnel;2° assurer à chaque stagiaire, en respectant ses propres rythmes d'apprentissage, une formation individualisée en fonction de ses besoins et potentialités;3° permettre au stagiaire de bénéficier d'un accompagnement adapté à son handicap, notamment en termes d'horaire et de suivi médical et/ou psychologique extérieur;4° observer et évaluer de façon continue l'évolution du stagiaire par rapport aux dispositifs en vigueur en Région wallonne, visés à l'article 9, 3°.
Art. 12.Le projet pédagogique doit contenir : 1° les finalités de formation professionnelle retenues, une proposition du nombre d'heures y afférentes et leurs liens avec : a) l'existence de l'offre de formation en Région wallonne et les possibilités d'accès des personnes handicapées à cette offre;b) les perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité concerné;2° le modèle de test d'admission visé à l'article 26, § 5, alinéa 3, évaluant, par finalité, les pré-requis du bénéficiaire et l'adéquation des méthodologies développées par le centre avec son projet;3° les programmes de formation professionnelle envisagés, précisant : a) les pré-requis nécessaires;b) les objectifs généraux visés;c) le contenu des compétences à développer, défini en termes d'objectifs opérationnels à atteindre;d) les modalités d'évaluation intermédiaire;e) les modalités d'évaluation des objectifs généraux et le degré de maîtrise attendu. Les programmes de formation professionnelle relatifs à l'apprentissage d'un métier ou d'une fonction, visés à l'article 2, 5°, 3, doivent : a) être élaborés sur base de référentiels de qualification et d'emploi, en liaison avec les services publics de l'emploi et les partenaires sociaux, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale;b) viser l'obtention d'un degré de maîtrise des objectifs généraux permettant la validation des compétences par les organismes régionaux habilités ou permettant sa prise en compte dans un processus de certification;4° les méthodes pédagogiques retenues et la démonstration de leur spécificité eu égard : a) aux caractéristiques et aux besoins des stagiaires;b) aux phases et aux modalités de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation en alternance visée à l'article 2, 9°; Les centres qui développent des activités de production doivent démontrer que ces dernières s'inscrivent strictement dans le cadre de l'objectif pédagogique des programmes de formation professionnelle mis en oeuvre et présentent un intérêt pédagogique pour les stagiaires. 5° les modalités de l'accompagnement pédagogique et social des stagiaires, tout au long de leur formation, ainsi que les modalités du suivi post-formatif;6° l'adéquation de l'organigramme du personnel pédagogique et des moyens matériels envisagés, avec le projet pédagogique. Lorsque les centres ont recours à du personnel autre que celui visé à l'article 10, § 1er, dans les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe IV, ils doivent définir les profils et qualifications auxquels doit répondre ce personnel, ainsi que le rôle spécifique attendu de ce dernier; 7° la description des partenariats, tant dans le cadre de la formation professionnelle que du suivi post-formatif;8° les modalités d'évaluation du projet pédagogique et de sa mise en oeuvre;9° le lien entre le projet pédagogique et les missions définies au titre II.
Art. 13.Le coordinateur pédagogique visé à l'article 10, § 2, a pour mission la supervision de la mise en oeuvre du projet pédagogique.
Cette mission consiste en : 1° la coordination des travaux du conseil pédagogique visé à l' article 16;2° l'élaboration de programmes de formation professionnelle, visés à l'article 12, 3°, en concertation avec le conseil pédagogique;3° le contrôle de l'adéquation de la formation du stagiaire avec les objectifs opérationnels visés à l'article 12, 3°, c ;4° la responsabilité de la mise en oeuvre du plan de formation continuée visé à l'article 15;5° la liaison avec la Direction de la formation de l'Agence, en vue d'assurer une culture pédagogique commune;6° l'élaboration, avec l'Agence et les coordinateurs pédagogiques de l'ensemble des centres, d'une politique commune en matière de formation professionnelle.
Art. 14.§ 1er. Le centre établit, pour chaque stagiaire, un dossier pédagogique contenant au minimum : 1° les résultats obtenus au test d'admission visé à l'article 26, § 5, alinéa 3;2° les objectifs et le processus de formation ainsi que les modalités d'évaluation y afférentes. Le processus de formation fait l'objet d'une négociation entre le centre et le stagiaire. Pour les périodes de formation en entreprise, il est négocié entre le centre, le stagiaire et l'entreprise formatrice; 3° les évaluations intermédiaires mensuelles;4° le rapport d'évaluation final établissant l'état des compétences du stagiaire en fin de formation;5° un relevé des présences du stagiaire en centre et en entreprise formatrice;6° le cas échéant, la convention de suivi post-formatif;7° les résultats d'une éventuelle insertion post-formative. § 2. Le dossier pédagogique est élaboré et suivi en partenariat avec le stagiaire et, le cas échéant, l'entreprise formatrice. Il peut être revu à la demande d'une des parties.
Art. 15.§ 1er. Le centre établit, à l'intention du directeur, du personnel pédagogique, social et d'intégration, un plan de formation continuée qui s'étend au moins sur deux années. Ce plan s'appuie sur le projet pédagogique visé aux articles 11 et 12.
Il est construit au sein du conseil pédagogique, visé à l'article 16, § 1er, et détermine les objectifs poursuivis.
Il décrit les liens entre l'environnement global du centre, la dynamique du projet pédagogique et le développement des compétences tant techniques que pédagogiques du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. § 2. En ce qui concerne le développement des compétences techniques, le plan de formation vise l'actualisation des compétences des formateurs et des agents en intégration professionnelle par rapport aux besoins évolutifs des entreprises. § 3. En ce qui concerne les compétences pédagogiques, le plan de formation est établi sur base des besoins du centre en cette matière.
Il est transmis à l' Agence suivant les modalités fixées par cette dernière. L' Agence les intègre, dans les conditions fixées par son Comité de gestion, dans les programmes de formation qu'elle met en place à l'intention du personnel des services qu'elle agrée et subventionne.
Le personnel visé au § 1er est tenu de participer aux modules de formation organisés par l'Agence.
Art. 16.§ 1er. Le centre est doté d'un conseil pédagogique réunissant le directeur, le personnel d'intégration, le personnel social et le personnel pédagogique.
Ce conseil est chargé d'émettre un avis motivé sur : 1° le projet pédagogique tel qu' il sera soumis à l' Agence;2° le programme d'investissement inhérent au matériel pédagogique;3° le plan de formation continuée du personnel, visé à l'article 15; 4° le rapport annuel d'activités, visé à l'article 9, 5.1°; 5° le nombre d'heures relatives à la mission du coordinateur pédagogique, visé à l'article 10, § 2, proposé par le directeur. Le conseil pédagogique se réunit au minimum quatre fois par an. Il désigne en son sein un animateur chargé de veiller au bon déroulement des travaux et à la bonne information de tous les participants. § 2. Le centre est doté d'un conseil de participation réunissant les stagiaires en formation professionnelle et en suivi post-formatif ainsi que les membres du conseil pédagogique.
Ce conseil permet aux stagiaires de participer à une concertation périodique portant sur le déroulement de leur formation et de leur évolution par rapport aux dispositifs visés à l'article 9, 3°.
Le conseil de participation se réunit au minimum quatre fois par an.
Il désigne en son sein un animateur chargé de veiller au bon déroulement des travaux et à la bonne information de tous les participants. CHAPITRE II. - De la demande d'agrément
Art. 17.Les conditions reprises au chapitre IX de l'arrêté du 4 juillet 1996 sont applicables aux demandes d'agrément des centres.
Art. 18.La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant obligatoirement : 1° les statuts du centre;2° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 54, 13°, de l'arrêté du 4 juillet 1996 et contenant au moins les clauses suivantes : a) l'horaire des cours théoriques et pratiques;b) la liste des jours de congé;c) les modalités d'attribution des indemnités du stagiaire et des interventions dans ses frais de déplacement et de séjour;d) les obligations en matière de sécurité et d'hygiène;e) l'obligation pour le stagiaire de se soumettre aux examens du médecin du travail dont le centre de formation professionnelle s'est assuré les services ainsi que les vaccinations obligatoires en vertu des dispositions réglementaires;f) les modalités d'organisation du conseil pédagogique et du Conseil de participation visés à l'article 16;g) les recours éventuels que possède le stagiaire à l'égard de toute sanction ou mesure qui serait prise à son égard;h) les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du règlement d'ordre intérieur;3° le projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12, et l'avis de la délégation syndicale sur celui-ci;4° un relevé du personnel occupé par le centre avec l'indication, pour chaque membre du personnel, de ses qualifications ainsi que de ses fonctions au sein du centre;5° en ce qui concerne le directeur, un certificat de bonne vie et moeurs, exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles;6° le plan de formation continuée du personnel, visé à l'article 15;7° une copie des conventions concrétisant la mise en oeuvre des partenariats, visés à l'article 3, 2°;8° un avis motivé du comité subrégional de l'emploi et de la formation sur la pertinence des finalités à développer, en fonction des possibilités de reclassement sur le marché de l'emploi.A défaut d'un avis remis dans les deux mois, l'avis est considéré comme favorable; 9° un avis motivé de la commission subrégionale de coordination compétente, visée à l'article 38 du décret, sur l'opportunité de mettre en place les formations souhaitées en faveur des personnes handicapées.A défaut d'un avis remis dans les deux mois, l'avis est considéré comme favorable; 10° un programme d'investissement pour les trois années à venir;11° le dernier rapport d'activités annuel, visé à l'article 9, 5.1°; 12° l'engagement de se soumettre à la surveillance de l'Agence, conformément au titre VI. CHAPITRE 3. - De la décision d'agrément
Art. 19.Le centre est agréé sur base des conditions visées au chapitre 1er du titre III et se voit attribuer un nombre d'heures agréées. Section 1re. - Du premier agrément
Art. 20.Pour le premier agrément, le nombre global d'heures agréées pour chaque centre figure à l'annexe III. Pour la première année d' agrément, l'Agence répartit ce nombre d'heures par finalité, sur base de la situation existant à la date d' entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les deux années suivantes, l'Agence répartit ce nombre d' heures en fonction des différentes finalités et/ou phases visées à l' article 2, 5°, sur base des propositions contenues dans le projet pédagogique, visées aux articles 11 et 12 et transmises à l'Agence au plus tard à la fin de la première année d'agrément. A défaut, l'Agence retire au centre son agrément. Section 2. - Du renouvellement de l'agrément
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'elle statue sur la demande de renouvellement, visée à l'article 57 de l'arrêté du 4 juillet 1996, l'Agence accorde à chaque centre un nombre d'heures agréées.
Le nombre total d'heures pour l'ensemble des centres ne peut excéder 863 811.
Ce nombre total d'heures est réparti en fonction du taux de fréquentation des stagiaires dans chacune des finalités des centres, et/ou des phases visées à l' article 5, 2°.
Pour les bénéficiaires, ce taux est déterminé sur base d'un relevé mensuel des heures prestées et assimilées, dans les limites définies aux articles 4, § 1er, et 7.
Pour les stagiaires, ce taux est déterminé sur base du nombre d'heures prestées et assimilées figurant sur les états de prestations mensuels, sans que ce nombre puisse excéder 1 824 heures par an et par stagiaire.
Les prestations effectives et assimilées visées aux alinéas 4 et 5 sont prises en compte sur base d'un régime hebdomadaire de prestations de 38 heures.
Lorsque le régime hebdomadaire de prestations est inférieur à 38 heures, les prestations effectives et assimilées peuvent être affectées d'un coefficient de valorisation fixé par l'Agence, qui tient compte du régime de travail du personnel d'encadrement existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Outre le nombre d'heures visé au § 1er, le taux de fréquentation comprend : 1° le suivi par un formateur d'un bénéficiaire ou d'un stagiaire lié par un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'Agence, valorisé forfaitairement à 40 heures par mois;2° le suivi post-formatif, visé à l'article 2, 13°, et ayant fait l'objet d'une convention, valorisé au maximum à 144 heures;3° selon les modalités visées au § 1er, la formation professionnelle des personnes autres que les bénéficiaires et les stagiaires, dans les limites définies à l'article 9, 1°, et pour autant que la formation professionnelle ne soit pas prise en charge financièrement par l'Agence.
Art. 22.§ 1er. A la fin de chaque période d'agrément, il est procédé au calcul, par finalité, de la moyenne annuelle du taux de fréquentation de la période.
Si la moyenne visée à l'alinéa précédent est égale ou supérieure à 75 % du volume horaire précédemment agréé, le centre bénéficie du même volume horaire pour l'agrément suivant. Ce taux est ramené à 60 % dans les cas ou le centre a mis en place pour la première fois une des phases visées à l'article 2, 5°, 1, b , et 2 à 4.
Si cette moyenne est inférieure à 65 % du volume horaire, le nombre d'heures agréées pour la période du nouvel agrément est équivalent à 125 % de la fréquentation réelle observée à l'issue de la période d'agrément précédent.
Si cette moyenne est au moins égale à 65 % et inférieure à 75 % du volume horaire, l'Agence peut, à la demande du centre, et selon des critères qu'elle détermine, majorer le nombre d'heures atteint, en fonction du taux d'insertion réalisé. § 2. A l'issue de chaque période d'agrément, il est procédé au calcul, par finalité, de la moyenne du taux d'insertion des stagiaires.
A cette fin, il est tenu compte du nombre de conventions de suivi post-formatif, visé à l'article 2, 13°, ayant été conclues dans chaque finalité avec les personnes ayant suivi la phase d'apprentissage d'un métier ou d'une fonction, visée à l'article 2, 5°, 3.
Sont assimilées aux conventions de suivi post-formatif, les insertions post-formatives visées à l'article 2, 14°, n'ayant pas été précédées d'une telle convention.
Le nombre de conventions conclues à l'issue de chaque période d'agrément doit être égal ou supérieur à 75 % du nombre de personnes ayant suivi la phase visée à l'article 2, 5°, 3.
Le taux d'insertion à atteindre est le résultat de la multiplication du pourcentage réel de conventions conclues par un des pourcentages suivants, en fonction du taux de chômage par arrondissement dans lequel se situe le centre : Pour la consultation du tableau, voir image Si le nombre de conventions conclues est inférieur à 75 % du nombre de personnes ayant suivi la phase visée à l'article 2, 5°, 3, ou si le taux d'insertion est inférieur à celui calculé conformément à l'alinéa 5, le centre est tenu de proposer à l'Agence, dans les six mois du renouvellement d'agrément, un plan de réorientation de la ou des finalité(s) concernées. A défaut, la ou les finalité(s) concernées, ainsi que, éventuellement, les heures concernées, font l'objet d'un retrait d'agrément. Section 3. - Dispositions communes aux sections 1re et 2
Art. 23.Lorsqu'il statue en vertu de l'article 55 de l'arrêté du 4 juillet 1996, sur base du dossier visé à l'article 18, le Comité de gestion de l'Agence prend en considération au moins les critères suivants : 1° la cohérence entre le projet pédagogique visé aux articles 11 et 12 et les missions définies au titre II;2° la qualité et la pertinence des méthodes pédagogiques retenues compte tenu de la spécificité de la population accueillie;3° l'existence de l'offre de formation en Région wallonne et les possibilités d'accès des personnes handicapées à cette offre;4° les perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité développé;5° la stratégie du centre en termes d'organisation, de suivi pédagogique, social et post-formatif, d'insertion post-formative et de contribution de l'équipe d'encadrement du centre à la future insertion des stagiaires;6° le respect des principes inscrits dans les dispositifs visés à l'article 9, 3°.
Art. 24.Les agréments sont octroyés pour une période de trois ans.
Art. 25.Les centres peuvent introduire un recours contre la décision de l'Agence, selon la procédure définie au chapitre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996.
TITRE IV. - De la procédure d'admission des bénéficiaires à une formation professionnelle CHAPITRE Ier. - Des conditions d'admission
Art. 26.§ 1er. Outre les conditions générales de recevabilité de la demande d'un bénéficiaire à une formation professionnelle, le bureau régional compétent de l'Agence vérifie les conditions d'admissibilité suivantes : 1° le bénéficiaire n' est plus soumis à l'obligation scolaire;2° le bénéficiaire n' est pas en mesure de suivre les formations proposées par les opérateurs de formation s'adressant à l'ensemble de la population parce que celles-ci sont moins adaptées, pour un des motifs suivants : a) leurs infrastructures ne sont pas accessibles au bénéficiaire;b) elles supposent une formation de base ou des antécédents scolaires que le bénéficiaire ne possède pas;c) elles sont considérées, à l'issue d'un débat contradictoire entre le bureau régional compétent de l'Agence et le bénéficiaire, comme étant moins favorables à l'épanouissement de celui-ci et à son développement personnel;d) elles se basent sur une méthodologie et/ou une pédagogie peu ou pas adaptée au bénéficiaire. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er sont remplies, le bureau régional compétent de l'Agence, en partenariat avec le centre éventuellement pressenti, identifie avec le bénéficiaire et en fonction de ses besoins la phase du processus d' intégration visé à l' article 2, 5°, dans laquelle il doit s' inscrire : 1° s' il apparaît que le bénéficiaire souhaite clarifier son projet professionnel ou qu'une confrontation aux réalités du métier envisagé est souhaitable, le bureau régional, selon les cas : a) autorise son inscription dans un module d'émergence et d'insertion, visé à l'article 2, 5°, 1, b , ou lui propose de s'adresser aux unités d'orientation et de bilan du FOREm afin d'être pris en charge par ces dernières;b) lui propose de suivre une période d'immersion visée à l'article 2, 5°, 1, a .2° s' il apparaît que le bénéficiaire exprime un projet professionnel clair, mais qu' il ne dispose pas des pré-requis nécessaires à l'entrée dans un dispositif de formation qualifiante, le bureau régional autorise son inscription dans une phase de préformation, visée à l'article 2, 5°, 2.3° s' il apparaît que le bénéficiaire exprime un projet professionnel clair et semble disposer des pré-requis nécessaires, le bureau régional le soumet à un examen du service de la médecine du travail agréé par le centre pressenti par le bénéficiaire, aux fins de se prononcer sur d'éventuelles contre-indications médicales. En cas de décision négative de ce service, le bureau régional notifie au bénéficiaire une décision de refus pour la formation envisagée et examine avec lui une autre orientation.
En cas de décision positive de ce service, le bureau régional soumet le bénéficiaire à un test d'admission dans le centre pressenti par le bénéficiaire.
En outre, si le bénéficiaire souhaite confronter son projet de formation aux réalités du métier envisagé, le bureau régional autorise son inscription dans une période d' immersion, visée à l'article 2, 5°, 1, a. Dans ce cas, le test d'admission se situera dans cette période. Dans la semaine suivant celle-ci, un rapport, établi selon un canevas fixé par l'Agence, est transmis au bureau régional. § 3. L'Agence dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour mettre en oeuvre les procédures visées aux § § 1er et 2. § 4. En cas de réussite du test d'admission, le bureau régional compétent de l'Agence notifie au bénéficiaire une décision d'accès à la formation pressentie.
En cas d'échec du test d'admission, le bureau régional notifie au bénéficiaire une décision de refus pour la formation envisagée et lui propose de suivre une préformation ou un module d'émergence ou d'insertion, ou, s'il échet, examine avec lui une autre orientation. CHAPITRE II. - Du contrat
Art. 27.Pour remplir les missions visées au titre II, les centres concluent avec les bénéficiaires un contrat, au sens de l'article 2, 7°. Ce contrat doit être agréé par l'Agence. A défaut, le centre ne peut prétendre au subventionnement visé au titre V.
Art. 28.Le contrat est conclu par écrit et établi en trois exemplaires, dont un est remis à chacune des parties et à un à l'Agence.
Art. 29.Le contrat ne peut excéder, pour chaque période, module ou champ d'intervention visé aux articles 4, § 3, 5, et 6, § 1er, la durée maximale prévue par ces dispositions.
Art. 30.Le contrat doit contenir : 1° l'identité ou la dénomination et le domicile ou le siège des parties;2° la date du début du contrat et sa durée;3° l'objet du contrat;4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 31, §§ 1er et 2.
Art. 31.§ 1er. Le centre doit : 1° assurer au stagiaire une qualification professionnelle, en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques et pratiques nécessaires;2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la formation, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus;3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer le comportement du stagiaire en vue d'apprécier son évolution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au délégué de l'Agence;4° proposer au stagiaire et assurer, à sa demande, un suivi post-formatif;5° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la santé et à la sécurité du stagiaire;6° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus de formation professionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail;7° inscrire le stagiaire, en cette qualité, dans le registre du personnel;8° payer au stagiaire les indemnités visées à l'article 43 et les frais de déplacement et de séjour, calculés conformément à l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés;9° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du stagiaire les obligations résultant des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui lui incombent, notamment celles découlant des lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs, à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés légaux, à la réglementation du travail, au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au paiement des indemnités;10° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;11° évaluer la progression de la formation avec le stagiaire, le délégué de l'Agence et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, au minimum un mois au moins avant l'échéance prévue au contrat;12° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci. § 2. Le stagiaire doit : 1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;2° se conformer au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aura eu accès;3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exécution du contrat;6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par le centre;7° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;8° participer à l'évaluation visée au § 1er, 11°. § 3. Le bureau régional compétent de l'Agence doit : 1° agréer le contrat;2° lorsque l'évaluation visée au § 1er, 11°, est positive, agréer la reconduction du contrat pour la durée prévue au programme de formation ;3° déterminer le montant des indemnités et des frais de déplacement et de séjour, visés au § 1er, 8°;4° jouer un rôle de concertation entre les parties en cas de contestation.
Art. 32.§ 1er. L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, de rappel sous les armes, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.
La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le début de l'incapacité.
En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci est prolongé d'une période égale à celle de la suspension, moyennant la conclusion d'un avenant au contrat.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la période couverte par le contrat initial ou par un avenant doivent être signalées à l'Agence par le centre, dans un délai de dix jours calendrier au maximum. § 2. Le contrat ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois.
Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. Elle est prolongée des périodes de suspension de l'exécution du contrat.
Art. 33.§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information de l'Agence : 1° par la volonté des deux parties;2° par la volonté d'une des parties, à tout moment, au cours de la période d'essai;3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 34 et 35;4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;5° par la volonté du centre, lorsque plusieurs des évaluations visées à l'article 14, § 1er, 3° s'avèrent négatives;dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours calendrier, notifié par recommandé et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné; 6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant;7° par la dissolution du centre;8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat;9° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la poste, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsque l'une des parties a produit à l'Agence des documents faux ou falsifiés. § 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'Agence visées au présent arrêté à l'égard de la partie responsable de cette rupture.
Art. 34.Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes : 1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du personnel du centre;2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat;3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialité des informations auxquelles il a éventuellement eu accès;4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline du centre ou à l'exécution du contrat;5° lorsque des absences injustifiées se répètent et dépassent quatorze jours ouvrables cumulés.Dans ce cas, la rupture du contrat ne peut être invoquée qu'après un avertissement adressé par recommandé; 6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat.
Art. 35.Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes : 1° lorsque le centre se rend coupable à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;2° lorsque le centre tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard du stagiaire;3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat;4° lorsque, au cours du contrat, sa santé et sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;5° en général, lorsque le centre manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat. TITRE V. - Du subventionnement des centres de formation professionnelle CHAPITRE Ier. - Du subventionnement du fonctionnement des centres de formation professionnelle
Art. 36.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Agence reconnaît à chaque centre, pour chaque période d'agrément, un nombre d' heures subsidiées forfaitairement à 10,62 euros par heure.
Le montant ainsi obtenu constitue l'enveloppe annuelle du centre.
Le nombre d'heures subsidiées correspond au nombre d' heures agréées en vertu de l'article 19.
Art. 37.Le forfait horaire visé à l'article 36 est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002.
Art. 38.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe annuelle peut être augmentée d'un coefficient d'adaptation, fixé par le Gouvernement, permettant aux centres de financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, arrêtée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 39.Un montant correspondant à 70 % au moins de l'enveloppe annuelle est affecté aux charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versés aux prestataires extérieurs auxquels le centre fait éventuellement appel pour l'exécution de tâches administratives, comptables et d'entretien.
Art. 40.Les charges financées au moyen de l'enveloppe annuelle doivent être admises par l'Agence sur la base des principes d'admissibilité des charges fixés à l' annexe IV. Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont prises en considération sur la base des échelles barémiques et des dispositions reprises à l'annexe ll.
Art. 41.Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet social, les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe IV. Les recettes provenant de l'activité de formation des centres sont récupérées intégralement par l'Agence.
Art. 42.L'Agence liquide au début de chaque trimestre 25 % de l'enveloppe annuelle.
Les dépenses des centres font chaque année l'objet d'un contrôle comptable par les services de l'Agence, qui récupère, s'il échet, la partie de l'enveloppe annuelle non consommée. CHAPITRE II. - Du subventionnement des indemnités du stagiaire
Art. 43.Les indemnités du stagiaire, se composent : 1° d'une indemnité de base;2° d'une prime complémentaire.
Art. 44.L'indemnité de base, visée à l'article 43, 1°, est fixée à 40 % du revenu minimum mensuel moyen, tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.
Le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 %, lorsque le stagiaire justifie d'une des situations suivantes : 1° constituer un ménage avec une personne disposant de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;2° cohabiter, sans conjoint et exclusivement avec : a) un ou plusieurs enfants, à la condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci à des allocations familiales ou que ceux-ci disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à la condition qu'il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, disposant de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants.
Art. 45.L'indemnité horaire de base est égale à trois fois le montant mensuel de base visé à l'article, divisé par 13 x 38.
Art. 46.L'indemnité de base, visée à l'article 43, 1°, est diminuée du montant des interventions légales et réglementaires allouées au stagiaire, établi conformément aux dispositions de l'article 47 et ce, à concurrence de 75 % de leur montant.
Art. 47.Les interventions légales et réglementaires, dont question à l'article 46 sont : 1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant accordés en complément : a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des article 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;7° les revenus professionnels imposables. Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration seront appliquées.
Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 48.La prime complémentaire visée à l'article 43, 2°, est fixée à 1,1040 euros par heure effectivement prestée ou assimilée.
Elle est indexée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est liée à l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002.
Art. 49.Le centre est tenu de payer les indemnités prévues à l'article 43 à intervalles réguliers, dont la durée ne peut excéder un mois.
Art. 50.§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale dues par le stagiaire sont retenues sur l'indemnité de base, telle que calculée conformément à l'article 46 et sur la prime complémentaire visée à l'article 43, 2°, et versées à l'Office national de sécurité sociale par le centre. § 2. Les cotisations de sécurité sociale dues par le centre sont versées par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale au titre du contrat de formation professionnelle. § 3. Le centre adresse à l'Agence un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 51.Le centre paye la prime assurance-loi pour l'ensemble des stagiaires et les frais inhérents à la médecine du travail. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais par l'Agence
Art. 52.L'Agence rembourse au centre : 1° les indemnités visées à l'article 43;2° les frais de déplacement et de séjour, versées aux stagiaires et aux bénéficiaires, conformément à l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés;3° les cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 50;4° la prime et les frais visés à l'article 51. TITRE VI. - Du suivi et du contrôle par l'Agence
Art. 53.La Direction de la formation de l'Agence désigne en son sein un référent pédagogique.
Celui-ci a pour missions : 1° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne handicapée et commune à l'ensemble des centres;2° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres;3° de veiller à l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché de l'emploi.
Art. 54.L'inspection pédagogique de l'Agence est chargée de veiller au respect du projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12.
A cet effet, elle évalue l'application du projet et soumet à l'Administration un rapport circonstancié, dans les trois mois précédant l'expiration de chaque durée d'agrément.
Art. 55.L'Agence a pour mission de procéder à l'évaluation visée à l'article 31, § 1er, 11°.
Art. 56.Conformément à l'article 57 du décret, l'Agence effectue les enquêtes et les visites qu'elle juge nécessaire auprès du centre ou de l'entreprise formatrice.
L'Agence peut réclamer au centre tout document qu'elle estime justifié.
TITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 57.Les centres de formation professionnelle qui ne satisfont pas aux conditions imposées par le présent arrêté disposent d'un an, à partir de son entrée en vigueur, pour s'y conformer.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 58.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées : «
Art. 24bis.Un groupe de travail permanent est créé au sein du conseil d'avis pour l'emploi et la formation.
Il est chargé d'éclairer le conseil sur : 1° les demandes d'agrément introduites par les centres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle, sur base des critères visés à l'article 23 dudit arrêté;2° sur le rapport d'évaluation visé à l'article 62 dudit arrêté ».
Art. 59.L'article 26, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi est complété par la disposition suivante : « 8° le revenu d' intégration visé par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ».
Art. 60.Sont abrogés, en ce qui concerne la région de langue française : 1° les articles 44 à 46, 56, § 2, 2°, 4° et 5°, 57 à 61, 67, 74, 75 et 78 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;2° la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;3° le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, en ce qui concerne le contrat de formation professionnelle. Titre IX. - Dispositions finales.
Art. 61.Le Ministre charge l'administrateur général de l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une évaluation portant sur l'application du présent arrêté.
Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 63.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe Ire FONCTIONS, PROFILS ET QUALIFICATION DU PERSONNEL 1. Technicien de surface Description de fonction : Nettoyage des locaux et de l'équipement Gestion des produits d'entretien Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Capacité à organiser son travail Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées Qualifications minimales exigées : aucune Barème : échelle 1 2.Ouvrier polyvalent Description de fonction : Entretien des bâtiments et des locaux Entretien du petit matériel et suivi du parc automobile éventuel Application du respect des normes (notamment de sécurité et d'hygiène) Suivi et/ou entretien des vêtements de travail Participation active aux objectifs du centre Transport de personnes et de marchandises Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie) Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées Qualifications minimales exigées : Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) Barème : échelle 2 3. Assistant administratif Description de la fonction : Tâches administratives courantes : Accueil, téléphone, classement Rédaction et expédition du courrier Administration générale Gestion fourniture de bureau Gestion de dossier Gestion de l'agenda Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Polyvalence Sens des responsabilités Connaissance des logiciels courants Capacité d'organisation, rigueur Ethique professionnelle Capacité de se former (logiciel, législation, ...) Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Qualifications minimales exigées : Certificat d'Enseignement secondaire supérieur (CESS) ou Certificat de Qualification 7e année (CQ7) Barème : échelle 3 4. Technicien Description de la fonction : Assurer la gestion du parc « machine » - Installation - Entretien - Réparation Gestion « administrative » dudit parc - Inventaire - Remplacement - Programmation Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie) Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées Qualifications minimales exigées : Graduat Barème : échelle 4 5.Comptable Description de la fonction : Gestion des stocks Suivi et traitement des opérations (banque, caisse, opérations diverses, factures, ...) de la Comptabilité générale (vérification, imputation, encodage, balance, bilan, compte de résultat) Comptabilité analytique Bilan, comptes de résultats de l'a.s.b.l.
Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Polyvalence Sens des responsabilités Connaissances des logiciels courants Capacité d'organisation, rigueur Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation, ...) Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap Qualifications minimales exigées : Graduat en comptabilité Barème : échelle 4 6. Secrétaire administratif Description de la fonction : Comptabilité courante du centre - Suivi et traitement de l'ensemble des opérations - Vérification, imputation, encodage, balance, ... - Bilan et compte de résultat de l'a.s.b.l. en collaboration avec le service comptable extérieur Calcul des salaires des stagiaires, allocations, frais de déplacement Préparation des réunions et des dossiers Collations des données pour l'AWIPH, le secrétariat social, ...
Suivi des dossiers administratifs Profil : Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe Polyvalence Sens des responsabilités Connaissances des logiciels courants Capacité d'organisation, rigueur Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation, ...) Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap Qualification : Graduat en secrétariat de direction / administration Barème : échelle 4 Formateur Description de la fonction : Enseignement d'un savoir faire et d'un savoir être : - Préparer le stagiaire à un comportement professionnel Animation pédagogique de personnes handicapées : - Elaborer le contenu de la formation - Faire évoluer le contenu de la formation en fonction de l'évolution des techniques et du marché de l'emploi - Participer à l'élaboration des outils d'évaluation et à leur évolution - Adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet - Participer à l'évaluation globale du stagiaire (par rapport à l'ensemble de son programme) - Ajuster le programme et la méthode en fonction des évaluations - Participer à l'observation et à l'orientation du candidat stagiaire Contacts extérieurs : - Assurer le suivi du stagiaire en entreprise et y évaluer sa progression - Participer à la recherche des périodes de formation en entreprise - Organiser les visites d'entreprise ou d'autres visites en rapport avec la formation Participation au fonctionnement du centre - Assurer le suivi pédagogique du stagiaire en contrat d'adaptation professionnelle - Gérer le stock des matériaux nécessaires à la formation - Assurer le suivi des commandes - Participer à l'insertion socio-professionnelle du stagiaire Profil : Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Maîtrise de la matière enseignée Capacité de mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée (formation individualisée et/ou en petit groupe) Capacité à collaborer à un travail d'équipe Autonomie - responsabilité Faculté d'adaptation Ethique professionnelle Qualifications minimales exigées : Graduat Certificat d'Enseignement secondaire supérieur (CESS) ou Certificat de Qualification 7e année (CQ7) Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) Expériences utiles minimales : pour les CESS et CQ7 : cinq ans de pratique pour les CESDD : dix ans de pratique Conditions supplémentaires obligatoires : Certificat d'aptitude pédagogique ou études d'éducateur ou formation pédagogique assimilable à acquérir dans le délai le plus rapproché avec un maximum de quatre ans à partir de la date de l'engagement.
Barème : échelle 5 Agent en intégration professionnelle Description de la fonction : Contacts extérieurs : - Gestion contractuelle de la formation en entreprise - Promotion des aides à l'emploi auprès des entreprises - Recherche d'entreprises partenaires (dans le cadre du parcours formation-insertion) et d'accès à l'emploi - Placement des stagiaires - Collaboration avec les organismes de placement - Accompagnement des stagiaires dans leur recherche d'emploi et leur insertion socioprofessionnelle Participation au fonctionnement du centre - « Ensemblier » du parcours formation-insertion - Elaboration avec le stagiaire d'un projet professionnel réaliste (en collaboration avec l'équipe) - Préparation des stagiaires à la recherche d'emploi - Information au centre sur l'évolution des métiers Profil : Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Compétence d'animateur, de médiateur et négociateur Maîtrise des techniques d'entretien Sens de l'organisation Notions de marketing, de sciences du travail Capacité d'assimiler un grand nombre d'informations (notamment d'ordre juridique et social), de les traiter et de les transmettre à différents publics en adoptant le langage adéquat Avoir une expérience professionnelle (connaissance du monde des entreprises) Sens « commercial » Adaptabilité et disponibilité Ethique professionnelle Expérience commerciale Qualifications minimales exigées : soit Graduat en marketing ou Graduat sciences humaines ou Etudes supérieures non universitaires dans une ou plusieurs finalités professionnelles poursuivies dans le CFP Barème : échelle 5 8. Assistant social Description de la fonction : Information des services en contact avec le public handicapé sur l'offre de formation et les conditions d'accès au centre Participation à l'orientation et à la sélection interne des candidats stagiaires Suivi social et familial des stagiaires Suivi de l'évolution du stagiaire en formation (sur le plan social) Relation avec le Bureau régional de l'AWIPH dans le cadre des demandes de formation (formulaire d'introduction de la demande, contrat, ...) Sensibilisation de l'équipe aux besoins des personnes handicapées Information des stagiaires sur leurs droits et devoirs et plus particulièrement en tant que personnes handicapées Faciliter l'accession du stagiaire au bénéfice de ses droits Accompagnement du stagiaire auprès d'organismes ou de personnes extérieures (forem, logement, ...) Faciliter l'intégration du stagiaire en CFP Faciliter les relations entre stagiaires et entre stagiaires et membres de l'équipe d'encadrement Assurer ponctuellement une fonction pédagogique (législation sociale, ...) Profil : Compétences juridiques et sociales Capacité d'écoute Animation Capacité de médiation Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Ethique professionnelle Qualifications minimales exigées : Graduat assistant social Barème : échelle 5 9. Directeur Description de la fonction : Animation pédagogique du centre : - Conception, élaboration et supervision des programmes de formation - Evaluation et adaptation des programmes de formation - Animation de l'équipe de formation Direction et gestion journalière du centre : - Budget et suivi comptable - Gestion et suivi administratif y compris au niveau du subside européen - Gestion des ressources humaines Contacts extérieurs : - Personne responsable vis-à-vis des pouvoirs (organisateur et subsidiant) - Etablissement et suivi des contacts avec le milieu socio-économique local et subrégional Etudes et prospectives : - Recherches de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux créneaux et mise en place de stratégies adéquates à l'évolution des centres - Gestion d'éventuels projets annexes (européens, sociétés à finalité sociale,...) Profil : Capacité de direction et de gestion (administrative, comptable et ressources humaines) « Connaissance » par rapport aux finalités organisées Capacités pédagogiques Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap Qualifications minimales exigées : soit Licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences pédagogiques ou Licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences techniques et/ou économiques et/ou humaines avec certification pédagogique Expérience utile : trois ans Barème : échelle 6 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
ANNEXE II BAREMES Pour la consultation du tableau, voir image Les barèmes ci-dessus sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002.
Calcul de l'ancienneté. 1. Calcul de l'ancienneté interne a) Est valorisée à 100 % l'ancienneté acquise au sein du Centre ou d'un ou plusieurs autres Centres de formation professionnelle agréé par l'AWIPH lors du changement de fonction d'un membre du personnel à l'exception d'une promotion à la Direction du Centre.b) Est valorisée à 75 % l'ancienneté acquise au sein du Centre ou d'un ou plusieurs autres Centres de formation professionnelle agréé par l'AWIPH lors de la promotion d'un membre du personnel à la fonction de Direction.2. Calcul de l'ancienneté externe a) Seules donnent accès à des années d'ancienneté les prestations antérieures en relation à la fonction qui sera exercée à l'intérieur du Centre.b) La reconnaissance éventuelle de l'ancienneté se fera à partir de vingt-deux ans. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
ANNEXE III NOMBRE D'HEURES AGREEES POUR LA PREMIERE PERIODE D'AGREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, T. DETIENNE
ANNEXE IV PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES 1. Les charges sont réputées non admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants : - elles doivent être en rapport direct avec la formation pour laquelle le centre a été agréé et subventionné en fonction du présent arrêté ; - elles doivent être raisonnables en regard des besoins de la formation ; - elles doivent être comptabilisées dans le respect des principes de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et de ses arrêtés d'exécution ; - elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liées par une direction unique au sens du chapitre III, section I, IV, A, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées ; - elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées; - elles doivent résulter, le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets; - elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre, ou avec des personnes morales parmi lesquelles des membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1 dans les comptes 60 la part des dépenses d'approvisionnements et marchandises affectées exclusivement aux activités de production du centre. 2.2 dans les comptes 61 - la part des dépenses de services et biens divers affectées exclusivement aux activités de production du centre ; - la partie des frais de déplacement du centre qui dépasse le taux prévu pour le personnel des ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 ; - les valeurs d'investissement de plus de 247,89 euros imputées en charge sur un seul exercice ; - les honoraires afférents à l'utilisation de personnel externe dans le cadre d'une sous-traitance ou de l'appel à des vacataires, dont les prestations ne se rapportent pas aux fonctions, profils et qualifications prévus aux annexes 1re et 2 de l'arrêté.
Toutefois, pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques, l'Agence peut, à titre exceptionnel, admettre la prise en charge de frais afférents à du personnel externe, dont les prestations ne se rapportent pas aux fonctions, profils et qualifications prévus aux annexes 1re et 2; - les frais de représentation qui n'ont pas un lien direct avec l'activité du centre; - les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, préalablement approuvé par l'Agence. 2.3 dans les comptes 62 - les charges salariales et patronales relatives au personnel interne ne répondant pas aux fonctions, profils, qualifications et barèmes prévus aux annexes 1re et 2 de l'arrêté.
Toutefois, pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques, l'Agence peut, à titre exceptionnel, admettre la prise en charge de frais afférents à du personnel interne ne répondant pas aux fonctions, profils, qualifications et barèmes prévus aux annexes 1re et 2 de l'arrêté; - les primes patronales pour assurances extra-légales; - les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie; - les avantages extra-légaux octroyés aux travailleurs. 2.4 dans le compte 63 - les charges d'amortissement résultant de taux supérieurs aux suivants : - 20 % pour les frais d'établissement; - 33 % pour les immobilisations incorporelles; - 3 % pour les constructions et terrains bâtis; - 20 % pour les installations machines et outillages d'un coût inférieur à 1.239,47 euros et 10 % pour les installations machines et outillage d'un coût supérieur. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %; - 10 % pour le mobilier; - 20 % pour le matériel roulant; - l'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires. - les réductions de valeur sur créances; - les provisions pour pensions légales et extra-légales; - les provisions pour gros travaux et gros entretiens; - les autres provisions. 2.5 dans les comptes 64 - la partie des autres charges d'exploitation affectées exclusivement aux activités de production du centre; - la T.V.A. non déductible portant sur des charges non admissibles; - les amendes diverses. 2.6 dans les comptes 65 - la partie des charges financières affectées exclusivement aux activités de production du centre; - les charges d'intérêt afférentes à des crédits d'investissement n'ayant pas reçu l'approbation de l'Agence; - les charges de crédit de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours d'un tel crédit; - les intérêts de retard imputables à une faute de gestion du centre. 2.7 dans les comptes 66 - la partie des charges exceptionnelles affectées exclusivement aux activités de production du centre. 2.8 dans les comptes 69 - les charges d'affectations et prélèvements. 3. Sont déduites des charges : - les subventions d'exploitation obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté; - les diverses récupérations de frais propres aux activités de formation, à l'exception des dons privés, des recettes de fancy-fair ou autres opérations d'appel à des fonds privés. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; - les produits financiers résultant des opérations de placement afférentes aux activités de formation; - les réductions échelonnées des subsides en capital obtenus des pouvoirs publics pratiquées au même rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition ou la constitution desquelles ils ont été octroyés; - les produits financiers divers afférents aux activités de formation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE