publié le 22 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, a) et b);
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, chapitre II - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment les articles 93, alinéa 4, 94 et 96, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant qu'il importe de modifier sans délai la réglementation afin de permettre le transfert des agents dans le cadre du dispositif des Maisons de l'Emploi;
Considérant que les Maisons de l'Emploi doivent se mettre en place en priorité par rapport aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi existants afin de respecter la décision du Gouvernement du 12 juillet 2001;
Considérant que les employeurs doivent être informés des conditions de transfert afin de pouvoir respecter les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer en matière de préavis;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi est abrogé.
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, 7°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998, est abrogé.
Art. 3.L'article 4, § 3, du même arrêté, remplacé par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998, est abrogé.
Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté remplacé par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d), e), f), g), h), le montant de la prime est fixé respectivement à 15.246 euros, 17.353 euros, 12.395 euros, 15.246 euros et 15.246 euros. Pour l'engagement d'A.C.S. qui étaient occupés antérieurement par les services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le montant de la prime est fixé à 17.353 euros. »
Art. 5.L'article 5, § 2, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7, f), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à deux équivalents temps plein maximum par employeur. »
Art. 6.A titre transitoire, les dispositions abrogées ou modifiées, visées aux articles 1er à 5, restent en vigueur pour l'exécution des conventions relatives aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'auraient pas été dénoncées par le Ministre.
En tout état de cause, les conventions susvisées cessent d'exister au 31 décembre 2003.
Art. 7.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 mars 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA