publié le 16 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12, 1° et 2°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les arrêtés du 20 novembre 1997, du 26 novembre 1998 et du 30 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 25 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 janvier 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis 32.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la nécessité de réglementer l'emploi des leurres de type « twisters » susceptibles de favoriser le harponnage, avant l'ouverture de la pêche de mars, pour éviter une recrudescence de conflits déjà fréquents sur le terrain;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'article 11, § 1er, alinéa 2, 2e tiret, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « - cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm ». § 2. « L'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : Dans ces lacs et par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, il est permis de pêcher tout poisson : 1° du 1er octobre au 31 décembre , à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine et des corégones;2° du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars , à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du sandre.»
Art. 2.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24 Par dérogation aux articles 9, 3°, et 10, dans la rivière Eau d'Heure : - en aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite, sauf celle de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, du saumon de fontaine, du vairon et du goujon, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le premier samedi de juin inclus; - en aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le premier samedi de juin inclus. »
Art. 3.L'article 38, 2°, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, du premier samedi de juin au 30 septembre, il est permis de pêcher à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière entre le Pont de Nisramont et le Pont de Jupille à Hodister. »
Art. 4.L'article 44 du même arrêté est complété par un point d, libellé comme suit : « d) dans les noues de l'Ile du Hanneton à Vresse et dans celle de l'Ile des Poçons à Dohan. »
Art. 5.L'article 49, e, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Sont assimilés au poisson d'étain ou de plomb les leurres équipés de plusieurs hameçons ou munis d'un hameçon simple de plus de 12 mm d'ouverture, ou d'un hameçon double ou triple de plus de 15 mm d'ouverture. Par ouverture, il faut entendre la distance la plus courte entre la pointe et la hampe dans le cas d'un hameçon simple et la distance entre les pointes dans le cas d'un hameçon double ou triple. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 mars 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART