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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2011
publié le 26 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

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service public de wallonie
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2011203836
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26/07/2011
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07/07/2011
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7 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'avis 49.498/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Objet.

Le présent arrêté transpose la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CE, telle que modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011.

Art. 2.Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, sauf disposition contraire.

Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas : a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;b) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;c) aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement des navires destinés à être utilisés à bord.

Art. 3.Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) « OMI », Organisation maritime internationale;b) « instruments internationaux pertinents », les instruments suivants, dans leur version actualisée : - « MARPOL », la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978; - « SOLAS », la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires; - la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires; - la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures; - « convention SAR », la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes; - « code ISM », le code international de gestion de la sécurité; - « code IMDG », le code maritime international des marchandises dangereuses; - « recueil IBC », le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI; - « recueil IGC », le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac; - « recueil BC », le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; - « recueil INF », le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; - « résolution A.851 (20) de l'OMI », la résolution A.851 (20) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins »; - « résolution A.917 (22) de l'OMI », la résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS) », telle que modifiée par la résolution A.956 (23) de l'OMI; - « résolution A.949 (23) de l'OMI », la résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant « Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance »; - « résolution A.950 (23) de l'OMI », la résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Services d'assistance maritime (MAS) »; - « directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime », les directives annexées à la résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session du 12 au 16 juin 2006; c) « exploitant », l'armateur ou le gérant du navire;d) « agent », toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du navire;e) « chargeur », toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;f) « compagnie », une compagnie au sens de la règle 1re, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS;g) « navire », tout bâtiment de mer ou engin marin;h) « marchandises dangereuses » : - les marchandises mentionnées dans le code IMDG; - les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC; - les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC; - les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC. Sont également incluses, les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC; i) « marchandises polluantes » : - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe Ire de la convention MARPOL; - les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL; - les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL; j) « unité de transport de cargaison », un véhicule destiné au transport de marchandises par route, un wagon destiné au transport de marchandises par rail, un conteneur, un véhicule-citerne routier, un wagon de chemin de fer ou une citerne portative;k) « adresse », le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'exploitant, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du navire;l) « autorités compétentes », les autorités et les organisations désignées par l'autorité fédérale belge pour exercer les fonctions prévues par la Directive 2002/59/CE;m) « autorité portuaire », l'autorité ou le service compétent désigné par le Ministre ayant les Voies hydrauliques dans ses attributions pour chaque port pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté;n) « lieu de refuge », un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection ou toute autre zone abritée, désigné par la Région wallonne pour accueillir des navires en détresse;o) « service de trafic maritime (STM) », un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;p) « système d'organisation du trafic », tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident;il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; q) « bateaux traditionnels », tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;r) « accident », un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes;s) « SafeSeaNet », le système communautaire d'échange d'informations maritimes élaboré par la Commission en collaboration avec les Etats membres afin d'assurer la mise en oeuvre de la législation communautaire;t) « service régulier », une série de traversées organisées de façon à desservir d'eux-mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;u) « navire de pêche », tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;v) « navire ayant besoin d'assistance », sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un navire se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du navire ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation;w) « LRIT », un système d'identification et de suivi à distance des navires conformément à la règle SOLAS V/19-1;x) « Etat membre », un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE II. - Signalement et suivi des navires

Art. 4.Notification préalable à l'entrée dans les ports situés en Région wallonne.

L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire faisant route vers un port situé en Région wallonne notifie les informations prévues à l'annexe Ire, point 1er, à l'autorité portuaire : a) au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou c) si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. Les navires venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port situé en Région wallonne qui transportent des marchandises dangereuses ou polluantes satisfont aux obligations en matière de notification prévues à l'article 6. CHAPITRE III. - Notification des marchandises dangereuses ou polluantes à bord des navires (HAZMAT)

Art. 5.Exigences d'information concernant le transport de marchandises dangereuses.

Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un navire, quelles que soient ses dimensions, dans un port situé en Région wallonne que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes : a) les informations énumérées à l'annexe Ire, point 2;b) pour les substances visées à l'annexe Ire de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286(86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; c) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physicochimiques des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Les navires en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans un port situé en Région wallonne et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'annexe Ire, point 1er, alinéas a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément à l'annexe Ire, point 1er.

Art. 6.Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord. § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelles que soient ses dimensions, transportant des marchandises dangereuses ou polluantes quittant ou à destination d'un port situé en Région wallonne notifie, au plus tard au moment de l'appareillage, ou dès que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ, les informations visées à l'annexe Ire, point 3, à l'autorité portuaire. § 2. L'autorité portuaire conserve les informations énumérées à l'annexe Ire, point 3, pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident en mer.

L'autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour fournir lesdites informations sans délai à l'autorité compétente, sur sa demande, 24 heures sur 24, par voie électronique. § 3. L'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire doit communiquer les informations relatives à la cargaison visées à l'annexe Ire, point 3, à l'autorité portuaire.

Les informations doivent être transmises par voie électronique lorsque c'est possible.

Pour l'échange de messages électroniques, il y a lieu d'utiliser la syntaxe et les procédures prévues à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Suivi des navires à risque et intervention en cas d'incidents et accidents en mer

Art. 7.Information des parties concernées.

L'autorité portuaire détenant les informations notifiées conformément à l'article 6 les communiquera à la demande, pour raisons de sécurité, de l'autorité compétente.

Lorsque l'autorité portuaire est informée, en vertu du présent arrêté ou d'une autre manière, de faits entraînant ou accroissant, pour un autre Etat membre, le risque de voir mises en danger certaines zones maritimes et côtières celle-ci prend les mesures appropriées pour en informer l'autorité compétente aussitôt que possible et la consulter sur les actions envisagées. Le cas échéant, l'autorité portuaire et l'autorité compétente coopèrent en vue d'arrêter en commun les modalités d'une action commune. CHAPITRE V. - Mesures d'accompagnement

Art. 8.Confidentialité des informations.

L'autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent arrêté et n'utilise ces informations qu'en conformité avec le présent arrêté.

Art. 9.Contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté et sanctions.

Les fonctionnaires visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté.

Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 10.Evaluation.

L'autorité portuaire fait rapport à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Abrogation.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, est abrogé.

Art. 12.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.Exécution.

Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

ANNEXE Ire LISTE DES INFORMATIONS A NOTIFIER 1) Informations à notifier en vertu de l'article 4 - Informations générales : a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI).b) Port de destination.c) Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage.d) Nombre total de personnes à bord. 2) Informations à notifier en vertu de l'article 5 - Informations sur la cargaison : a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci. b) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.3) Informations à notifier en vertu de l'article 6. A. Informations générales : a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI).b) Port de destination.c) Pour un navire quittant un port situé dans un Etat membre : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination.d) Pour un navire venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port d'un Etat membre : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente.e) Nombre total de personnes à bord. B. Informations sur la cargaison : a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci.b) Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.c) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

ANNEXE II MESSAGES ELECTRONIQUES 1) La transmission, la réception et la conversion des données entre les systèmes utilisent la syntaxe XML, basés sur l'Internet. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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