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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 janvier 1999
publié le 12 février 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs des fonctionnaires de l'Agence wallonne à l'Exportation

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027083
pub.
12/02/1999
prom.
07/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/07/1999027083/moniteur
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7 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs des fonctionnaires de l'Agence wallonne à l'Exportation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 11;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation, en date du 7 septembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sein de l'Agence wallonne à l'Exportation, ci-après dénommée l'Agence, les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire affectés sur les emplois du cadre du personnel dudit organisme.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Art. 2.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location. CHAPITRE II. - Des attributions respectives du directeur général, de l'inspecteur général et des directeurs Section 1re. - Des délégations générales

Art. 3.Délégation est accordée au directeur général pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel de l'Agence ainsi que pour approuver et payer les indemnités de personnel et toute autre dépense de personnel imputables au budget de l'Agence.

Art. 4.Le directeur général et les agents définitifs des niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et payer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Agence.

Art. 5.Chaque agent délégué est tenu de communiquer mensuellement au directeur général : 1° une liste des engagements et paiements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté;2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation. Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis au directeur général dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période mensuelle concernée. Le directeur général communique lesdits documents au conseil d'administration de l'Agence. Section 2. - Des délégations relatives aux délégations à l'étranger

Art. 6.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour approuver et payer toute dépense imputable au budget de l'Agence et relative aux frais de fonctionnement des délégations à l'étranger : - directeur général : 2 500 000 francs; - inspecteur général : 1 250 000 francs.

Chaque attaché économique et commercial de la Région wallonne à l'étranger a en outre délégation, dans le cadre de l'enveloppe qui lui est reconnue, pour : 1° approuver et payer les dépenses relatives aux frais mentionnés à l'alinéa 1er;2° signer à l'étranger et pour le poste dont il a la charge, après accord préalable de l'inspecteur général de l'Agence, les contrats de travail du personnel auxiliaire de nationalité autre que belge, les contrats de bail et d'entretien ainsi que les bons de commande ou contrats relatifs à l'achat de biens meubles durables. Section 3. - Des délégations

en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 7.En ce qui concerne les marchés publics, pour lesquels l'Agence est le pouvoir adjudicateur, délégation est accordée pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation, engager la procédure et sélectionner les candidats à un marché : - au directeur général jusqu'à concurrence d'un montant de 1 250 000 francs; - à l'inspecteur général jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000 francs.

La délégation est ensuite majorée jusqu'à concurrence d'un montant de : - 2 500 000 francs pour le directeur général; - 1 250 000 francs pour l'inspecteur général, 1° pour attribuer le marché;2° pour accomplir les actes relatifs à l'exécution du marché, sans préjudice des compétences attribuées au fonctionnaire désigné dans le cahier spécial des charges en application des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général est habilité à déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, à transiger et à remettre les amendes pour retard d'exécution jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000 francs.

Art. 8.Dans le cadre de l'approbation de travaux supplémentaires ou modificatifs pour lesquels l'Agence est le maître de l'ouvrage, le montant d'un décompte ou le total des montants des décomptes successifs peuvent être approuvés par le directeur général pour autant qu'il ne dépasse pas 15 % du montant initial de la soumission et jusqu'à concurrence d'un montant de 1 250 000 francs. Section 4. - Des délégations relatives au personnel

Art. 9.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger;2° octroyer des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure;3° octroyer des congés parentaux et des congés pour suivre les cours à l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;4° prendre les décisions relatives à la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;5° procéder à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;6° procéder à l'affectation des agents;7° fixer la résidence administrative des agents;8° prendre les décisions relatives à la mutation à la demande de l'agent et à la mutation d'office jusqu'aux grades de rang A5;9° prendre les décisions relatives à l'interruption de la carrière professionnelle et prendre les mesures permettant de pourvoir au remplacement du personnel ayant eu recours à cette interruption.Une information au conseil d'administration et au Ministre fonctionnellement compétent est prévue conformément à l'article 11 de cet arrêté; 10° prendre les décisions relatives aux congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;11° désigner, dans le cadre des affaires examinées par la chambre de recours, l'agent définitif chargé de défendre la proposition contestée;12° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;13° prononcer la mise en disponibilité pour convenance personnelle;14° prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou d'infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de santé administratif;15° signer, en exécution des décisions du conseil d'administration et du Gouvernement, les contrats de travail du personnel non statutaire;16° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel et en informer le conseil d'administration dans les meilleurs délais;17° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;18° prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des agents de l'Agence, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel;19° prendre les décisions relatives aux congés politiques;20° prendre les décisions relatives à la fixation de l'ancienneté administrative.

Art. 10.Aux fins prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements, de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le Gouvernement wallon peut autoriser l'engagement d'agents contractuels sur la proposition du conseil d'administration de l'Agence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général peut pourvoir au remplacement du personnel momentanément absent. Dans ce cas, le contrat ne peut excéder un an.

Art. 11.Le directeur général est tenu de communiquer semestriellement au conseil d'administration et au Ministre fonctionnellement compétent, pour chaque engagement d'agent contractuel : - le nom et le prénom de la personne engagée; - les dates des contrats successifs à l'Agence (date, début et fin de contrat); - la fonction exercée; - la ou les missions à laquelle/auxquelles la personne est affectée. Section 5. - De l'exercice des délégations

Art. 12.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de l'Agence.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement au directeur concerné.

Art. 13.Les supérieurs hiérarchiques d'un agent délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par l'agent délégué. CHAPITRE III. - Du pouvoir de gestion exclusif du Gouvernement wallon

Art. 14.En ce qui concerne le personnel, le Gouvernement wallon est seul compétent pour : 1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;2° l'octroi des délégations;3° le cadre;4° les autorisations annuelles relatives au taux d'occupation du cadre;5° les autorisations ponctuelles de recrutement de personnel contractuel. CHAPITRE IV. - Du pouvoir de gestion exclusif du conseil d'administration

Art. 15.En ce qui concerne le personnel, le conseil d'administration est seul compétent pour : 1° l'octroi de fonctions supérieures et les promotions par avancement de grade au niveau 1;2° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours;3° l'admission au stage et la nomination à titre définitif des agents du niveau 1;4° les mutations dans l'intérêt du service à partir des grades de rang A4;5° recevoir les prestations de serment des agents du niveau 1. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 16.Le Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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