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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 octobre 2022
publié le 25 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur une relance économique par le numérique dans le cadre de REACT-EU, chèque « implémentation stratégique »

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service public de wallonie
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25/10/2022
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06/10/2022
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6 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur une relance économique par le numérique dans le cadre de REACT-EU, chèque « implémentation stratégique »


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent ;

Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;

Vu le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I., modifié par le décret du 4 mai 2017, articles 1er, § 2, alinéa 3, 3°, et 9 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022, article 48 ;

Vu le rapport du 25 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2022 ;

Vu l'avis 71/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2022 ;

Vu l'avis 72.101/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision n° C (2014) 8190 final de la Commission européenne du 29 octobre 2014 portant approbation de l'Accord de partenariat pour la Belgique, telle que modifiée ;

Considérant la décision n° C (2014) 9934 final de la Commission européenne du 16 décembre 2014 portant approbation du Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie, telle que modifiée ;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, article 59 ;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 approuvant le complément de programmation, telle que modifiée ;

Considérant le fait que, à la suite de la crise de COVID-19 qui a fragilisé de nombreux secteurs et entreprises wallonnes, il convient de soutenir la relance économique qui passe inévitablement par une digitalisation et sécurisation des process ;

Considérant les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe, initiative REACT-EU, afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences économiques et sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie ;

Considérant les décisions du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 et du 6 mai 2021 relatives à la mise en oeuvre en Région wallone de REACT-EU ;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relative à la mise en oeuvre de REACT-EU en Région wallone et à la modification du programme opérationnel « Wallonie 2020.EU » et de son complément de programmation qui intègre dorénavant une mesure 8.2 « Soutien à la relance numérique des PME » au sein de laquelle il est prévu de déployer une nouvelle prime numérique ;

Considérant que les chèques de la thématique « relance économique par le numérique » ont pour finalité de contribuer à une limitation de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie en incitant à une utilisation accrue et plus sécurisée d'outils et de canaux numériques afin de développer la stratégie commerciale et le positionnement digital de l'offre des entreprises et opérateurs économiques wallons ; que ces chèques contribuent ainsi aux objectifs de relance économique par le renforcement de la compétitivité et la consolidation du tissu économique, poursuivis à travers les mesures, limitées dans le temps, mises en oeuvre dans le cadre de l'initiative REACT-EU ;

Considérant que l'aide financière reprise dans le présent dispositif est destinée à soutenir les entreprises et les ASBL wallonnes en vue d'une relance économique par le numérique et ce, à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ;

Considérant que les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne dans le cadre des fonds FEDER sont, comme déjà mentionné, limitées dans le temps. Qu'un montant de 20 millions d'euros est affecté à cette aide ; que l'initiative REACT-EU est à finaliser pour le 31 décembre 2023 ; qu'il est, dès lors, opportun d'apporter ce soutien financier aux entreprises et aux ASBL wallonnes éligibles en vue d'assurer auprès d'elles l'optimalisation de ces ressources supplémentaires ;

Considérant, comme explicité ci-dessus, que cette aide fait partie d'un processus global de relance économique par le numérique qui complète deux autres mesures déjà en vigueur depuis le 20 janvier 2022 ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° REACT-EU : les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie ;2° le FEDER : le Fonds européen de développement régional ; 3° l'AdN : la société anonyme de droit public Agence du Numérique, créée par le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé « A.E.I » ; 4° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;5° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017: l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 ;7° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021: l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;8° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 ;9° le bénéficiaire : l'entreprise qui répond à la définition de l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 ainsi que l'ASBL définie à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernemant wallon du 23 février 2017;10° le prestataire de services : l'entreprise, personne physique ou personne morale, qui répond à la définition du prestataire de services visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 21 décembre 2016 ;11° la maturité numérique : l'usage des technologies numériques pour augmenter les performances du bénéficiaire dans le cadre de ses priorités stratégiques et particulièrement pour optimiser sa stratégie commerciale digitale ;12° le DIGISCORE : l'outil de mesure de la maturité numérique développé par l'AdN et mis à disposition gratuitement par Digital Wallonia ;13° le diagnostic : l'analyse approfondie de la situation du bénéficiaire en matière de maturité numérique ou de cybersécurité, concrétisée par un rapport détaillé et complémentaire au DIGISCORE ;14° le règlement (UE) n° 1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 ;15° le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 .

Art. 2.Une mission déléguée relative à la gestion du « chèque implémentation stratégique » est confiée à l'AdN. Elle porte sur le traitement initial des dossiers ainsi que sur les décisions de recevabilité et de validation des dossiers en vue de leur mise en liquidation. Ces actions relèvent des agents désignés par l'AdN en application des règles de délégation interne à cet organisme.

Les modalités de traitement du « chèque implémentation stratégique » sont identiques à celles établies au chapitre IV - Modalités de traitement des aides - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017.

Le contrôle et le recouvrement de l'aide relèvent de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER. Le chèque « implémentation stratégique » est octroyé conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Art. 3.Le chèque « implémentation stratégique » est octroyé au bénéficiaire, qui s'inscrit dans la thématique « relance économique par le numérique », dans laquelle est instauré le chèque « implémentation stratégique » spécifique à la mesure 8.2 « Soutien à la relance numérique des PME », financée par le FEDER dans le cadre de REACT-EU.

Art. 4.Le chèque « implémentation stratégique » porte sur la concrétisation du projet de digitalisation, à savoir sur la réalisation des développements ou investissements, et qui constitue la troisième phase de la thématique « relance économique par le numérique », après le diagnostic réalisé dans le cadre du chèque « diagnostic », et le plan d'actions stratégiques réalisé dans le cadre du chèque « plan d'actions stratégiques », respectivement visés par l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021.

La prestation relative au chèque « implémentation stratégique » est effectuée sous la supervision du prestataire de services des chèques « diagnostic » ou « plan d'actions stratégiques » qui peut décider soit de prendre en charge lui-même la mise en oeuvre de la stratégie et le développement technique des outils, soit de recourir jusqu'à cent pour cent à un sous-traitant qui travaille sous son entière responsabilité.

Art. 5.Lors de l'introduction d'une demande, le dossier contient les documents suivants : 1° la demande de chèque générée par la plateforme web ;2° la convention entre le bénéficiaire et le prestataire générée par la plateforme web ;3° pour l'entreprise : a) l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme web ;b) l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme web ;4° pour l'ASBL : la déclaration sur l'honneur téléchargeable sur la plateforme web ;5° le rapport du chèque « diagnostic », ou le rapport du chèque « plan d'actions stratégiques », ainsi que la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE. Lors de la clôture du chèque, outre les éléments minimaux visés à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le dossier contient les documents suivants : 1° le rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web ;2° le relevé détaillé des jours effectifs de prestations ; 3° la facture émise par le prestataire de services avec la mention suivante : « Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° (numéro du chèque), sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros. Le solde à payer s'élève donc à .... euros et correspond à ......... » ; 4° la mesure de maturité numérique du bénéficiaire évaluée à l'issue des prestations effectuées et calculée avec le DIGISCORE qui démontre une progression par rapport à la maturité numérique initiale du bénéficiaire ;5° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation. L'AdN peut réclamer des informations complémentaires pour l'appréciation du dossier.

Les données à caractère personnel du bénéficiaire, du prestataire de services et du sous-traitant, traitées dans le cadre de la gestion d'un dossier sont : 1° la dénomination de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;2° l'identité du représentant légal du bénéficiaire et du prestataire de services ;3° l'adresse du siège de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;4° le numéro d'entreprise de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;5° le compte bancaire de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;6° la dénomination, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise du sous-traitant exerçant en personne physique. Le responsable de traitement des données à caractère personnel, reprises à l'alinéa 4, est le SPW EER. Les données traitées sont conservées pour une durée maximale de dix années à dater de la collecte.

Art. 6.Le chèque « implémentation stratégique » fait l'objet d'un financement européen dans le cadre du FEDER, régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013, le programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU et le complément de programmation du programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU. Les coûts admissibles couverts par le chèque « implémentation stratégique » sont les prestations suivantes : 1° la conception, la mise en oeuvre et le référencement d'un site web ou d'un e-shop, ainsi que l'intégration d'outils numériques ;2° l'amélioration d'un site web, d'un e-shop ou d'outils numériques existants ;3° l'accompagnement des bénéficiaires à la prise en main des outils adoptés, développés, y compris via des formations ciblées ;4° les prestations portant sur la sécurisation des données et des outils adoptés, développés. Sont exclus du chèque « implémentation stratégique », les coûts portant sur l'achat de solutions qui se rapportent aux acquisitions de logiciels et de licences d'exploitation.

Le Ministre qui a l'économie et le numérique dans ses attributions peut, préciser ou compléter les coûts admissibles visés à l'alinéa 2.

Art. 7.Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles du chèque « implémentation stratégique » visés à l'article 6, alinéa 2, est de nonante pour cent.

Le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 7.400 euros HT.V.A..

Les prestations de services sont réalisées dans un délai maximum de six mois, à dater de la recevabilité du dossier.

Compte tenu des contraintes d'exécution liées au financement européen de l'intervention publique, la finalisation des prestations liées au chèque « implémentation stratégique » de l'année 2022 et l'introduction de la demande de paiement du prestataire de services sont effectuées pour le 31 décembre 2023 au plus tard.

En cas d'épuisement des crédits budgétaires ou d'arrêt du financement visé à l'article 6, alinéa 1er, le pourcentage de l'aide prévu à l'article 7, alinéa 1er, est ramené à zéro pour cent.

Art. 8.Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 6, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique « Transformation numérique de l'entreprise » peuvent réaliser les prestations dans le cadre du chèque « implémentation stratégique ».

Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 6, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER dans une autre thématique peuvent bénéficier d'une extension de labellisation et réaliser les prestations dans le cadre du chèque « implémentation stratégique » sur la base d'une évaluation complémentaire, réalisée par le SPW EER, attestant de l'adéquation de leurs compétences d'expertises similaires.

Le prestataire de services ne réalise pas une prestation visée par le présent arrêté pour un bénéficiaire avec lequel il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Economie et du Numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 octobre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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