publié le 24 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les articles 5, § 2, alinéa 2, 6, alinéa 3, 6ter, alinéa 2, 8, 10, § 4, et 11, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2015;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 27 octobre 2015;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie n° A1250, donné le 4 novembre 2015;
Vu le rapport du 27 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.713/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° "expert" : l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°, du décret; ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Attestation de fin de formation »
Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est abrogé.
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Au terme de la formation, l'opérateur de formation remet au bénéficiaire une attestation dont le modèle est établi par le ministre et qui reprend le nombre d'heures et les unités de formation suivies par le bénéficiaire, ainsi que les compétences acquises. »
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Conformément à l'article 5, § 2, 3° et 4°, du décret, l'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention disposent pour être agréés : 1° du personnel pédagogique en rapport avec le nombre de personnes à former, à savoir un formateur minimum pour l'encadrement de douze stagiaires;2° de locaux et du mobilier répondant aux exigences requises par la formation;3° de matériel informatique adapté aux exigences requises par les unités de formation et au nombre de personnes à former pour permettre à chaque personne qui suit une unité de formation de disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Conformément à l'article 5, § 2, 3°, du décret, est qualifié dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le formateur qui est : 1° soit détenteur d'un certificat ou d'un diplôme de l'Enseignement supérieur en informatique ou en technologies de l'information et de la communication;2° soit détenteur du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent et dispose d'une expérience probante de trois années à temps plein, au prorata des prestations effectuées, dans une ou plusieurs fonctions impliquant l'utilisation quotidienne et approfondie de l'informatique ou des technologies de l'information et de la communication. Conformément à l'article 5, § 2, 3°, du décret, est qualifié dans le domaine pédagogique, le formateur qui est : 1° soit détenteur d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur en pédagogie;2° soit détenteur du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent et dispose d'une expérience probante de trois années à temps plein, au prorata des prestations effectuées, dans une ou plusieurs fonctions impliquant une charge d'enseignement ou de formation.»
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. L'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, adressent une demande d'agrément à l'Administration, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année de l'agrément escompté, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le ministre.
La demande d'agrément d'un opérateur de formation est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° la dénomination de l'opérateur de formation et la localisation de son siège principal d'activité;2° le statut juridique de l'opérateur de formation;3° le nombre d'heures de formation et le nombre de personnes bénéficiaires envisagées annuellement réparties par unité de formation;4° la description du contenu des unités de formation et de la méthodologie de formation;5° la description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer les modules de formation et, le cas échéant, la copie de la convention de partenariat;6° dans le cas d'un opérateur mobile, la description de la zone géographique couverte;7° des indications sur l'expérience acquise dans la formation aux technologies de l'information et de la communication, particulièrement vis-à-vis du public cible visé à l'article 4 du décret;8° l'engagement à se soumettre au contrôle de l'Administration et à respecter les articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;9° l'engagement au respect de la charte pédagogique visée à l'article 5, § 2, 5°, du décret et dont le modèle est déterminé par le ministre. § 2. L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les quinze jours de sa réception.
Si la demande est incomplète, l'Administration en avise le demandeur dans le délai visé à l'aliéna 1er en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, § 2. L'opérateur de formation dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou renseignements manquants. A défaut, l'Administration informe le demandeur qu'elle classe sa demande sans suite. § 3. L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration. »
Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'Administration sollicite l'avis pédagogique de l'expert qui est rendu dans les trente jours, en tenant compte notamment de la charte pédagogique visée à l'article 5, § 2, 5°, du décret. § 2. L'Administration transmet, le cas échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les dix jours de la réception de l'avis de l'expert. § 3. La Commission remet son avis à l'Administration dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. A défaut, l'avis n'est plus requis. En cas d'audition, la Commission peut demander la prolongation de trente-cinq jours du délai précité.
A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au ministre dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert.
La Commission entend les représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite. La Commission peut également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, le cas échéant, les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation. »
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, adressent une demande de renouvellement d'agrément à l'Administration, au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est établi par le ministre.»; 2° dans l'alinéa 4, le mot "précédent" est remplacé par les mots "en cours".
Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut, après avis de la Commission, décider de suspendre ou de retirer l'agrément.
Au préalable, la Commission entend l'opérateur de formation.
L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.
L'opérateur de formation qui s'est vu retirer son agrément ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément dans les douze mois suivant la date de notification du retrait d'agrément. »
Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , selon le cas, » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de la Commission » sont remplacés par les mots « , accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la Commission »;3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le 1°, les mots "de la Formation" sont abrogés;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le 4°, les mots "visé à l'article 7, § 1er" sont abrogés;c) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : « un représentant de l'Agence du numérique;»; d) dans le paragraphe 3, les mots "trois fois" sont remplacés par les mots "quatre fois".
Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "modules de formation donnés du lundi au samedi" sont remplacés par les mots "unités de formation données du lundi au vendredi inclus";b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "modules de formation donnés" sont remplacés par les mots "unités de formation données";c) l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° un forfait pour les actions de promotion : soit de cinq cents euros pour un agrément d'une durée de trois ans, soit de cent soixante-cinq euros par an lorsque la durée de l'agrément est inférieure à trois ans.»
Art. 14.A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et après avis de la Commission" sont insérés entre les mots "de l'Administration" et les mots " le nombre d'heures".
Art. 15.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "modules de formation organisés" sont remplacés par les mots "unités de formation organisées";
Art. 16.A l'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "le relevé des heures de formation prestées au cours du premier semestre et, le cas échéant" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de ces différents relevés" sont remplacés par les mots "du relevé trimestriel visé à l'article 15, 2°".
Art. 17.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « une déclaration de créance trimestrielle, portant sur les heures de formation dispensées au cours du trimestre échu, accompagnée du ou des états de prestations et de la ou des listes de présence originales se rapportant à la période à couvrir par la subvention.La déclaration de créance trimestrielle et les documents qui l'accompagnent doivent être adressés à l'Administration au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre échu. »; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « en ce qui concerne les opérateurs mobiles, un relevé des kilomètres parcourus, dont le modèle est établi par le ministre, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;» c) le 4° est remplacé comme suit : « en ce qui concerne les actions de promotion, un tableau d'imputation des dépenses mises à charge de ces actions, dont le modèle est établi par le ministre, ainsi que les pièces justificatives y afférentes.»
Art. 18.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.L'opérateur de formation agréé communique annuellement à l'Administration : 1° pour le 31 mars, un rapport d'activité dont le modèle est établi par le Ministre;2° pour le 31 octobre, un tableau d'imputation dont le modèle est établi par l'Administration, accompagné d'un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme, d'une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante, ainsi que d'une copie des pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement, le tout sur support informatique.».
Art. 19.L'article 17 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
Art. 17.Les opérateurs de formation agréés au 31 décembre 2014 respectent la condition visée à l'article 5, alinéa 4, seulement à partir de leur demande de renouvellement d'agrément, soit au 1er octobre 2015. »
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 21.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX