publié le 18 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu les demandes des bourgmestres de 35 communes wallonnes, introduites entre le 9 juin 2016 et le 10 août 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la demande complémentaire du bourgmestre d'Hamois, introduite en date du 10 juin 2016, relative à l'importance des dégâts provoqués par les chutes de grêlons;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et des inondations ont touché, les 6, 7 et 8 juin 2016, les provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et d'inondations ont touché, les 7 et 8 juin 2016, la province du Brabant wallon;
Considérant que le phénomène naturel de chutes de grêlons a touché, le 6 juin 2016, la province de Namur;
Considérant les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 29 juin 2016, 30 juin 2016, 5 août 2016, 12 août 2016 et 16 août 2016 concernant les phénomènes naturels susmentionnés;
Considérant les rapports techniques des 29 juillet 2016, 5 août 2016, 12 août 2016 (2), 22 août 2016 et 23 août 2016 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 6, 7 et 8 juin 2016 et que les chutes de grêlons du 6 juin 2016 présentent dès lors localement un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces wallonnes les 6, 7 et 8 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de commune dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant wallon : Court-Saint-Etienne;
Genappe (sections de Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Glabais, Loupoigne, Vieux-Genappe, Ways);
Nivelles (sections de Baulers et Thines).
Province de Hainaut : Antoing (sections de Calonne, Bruyelle, Antoing, Fontenoy et Péronnes-les-Antoing);
Ath (sections d'Isières, Ghislenghien et Meslin-l'Evêque);
Binche (sections de Waudrez, Binche, Epinois et Buvrinnes);
Brunehaut (sections de Wez-Velvain, Jollain-Merlin et Hollain);
Châtelet (sections de Bouffioulx et Châtelet);
Estinnes (sections de Peissant, Croix-les-Rouveroy, Fauroeulx et Haulchin);
Frasnes-les-Anvaing (sections de Dergneau, Saint-Sauveur, Frasnes-lez-Anvaing et Herquegies);
Les Bons-Villers (sections de Frasnes-lez-Gosselies, Villers-Perwin, Mellet et Wayaux);
Lessines (sections de Lessines, Deux-Acren, Bois-de-Lessines, Ollignies et Papignies);
Leuze-en-Hainaut (sections de Pipaix, Gallaix, Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines et Leuze-en-Hainaut);
Lobbes (sections de Mont-Sainte-Geneviève et Lobbes);
Merbes-le-Château (sections de Merbes-le-Château, Labuissière et Fontaine-Valmont);
Péruwelz (sections de Baugnies et Wasmes-Audemez-Briffoeil);
Rumes;
Saint-Ghislain (sections de Baudour, Sirault, Villerto et Hautrage);
Silly (sections de Bassilly, Hellebecq et Silly centre);
Tournai (sections de Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Kain, Tournai, Froyennes, Rumillies, Melles, Quartes, Thimougies, Warchin, Havinnes, Beclers, Maulde, Barry, Vezon, Gaurain-Ramecroix, Vaulx, Chercq, Saint-Maur, Orcq, Willemeau, Ere et Froidmont).
Province de Namur : Assesse (sections d'Assesse et Crupet);
Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye);
Mettet (sections de Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux, Mettet et Saint-Gérard) : Rochefort (sections de Buissonville, Eprave, Jemelle et Rochefort).
Province de Liège : Amel;
Dison;
Herve (sections de Xhendelesse, Grand-Rechain, Herve, Battice et Chaîneux);
Limbourg (sections de Limbourg et Bilstain);
Malmedy;
Pepinster (section de Soiron);
Soumagne (section de Soumagne);
Theux (sections de La Reid);
Thimister-Clermont;
Welkenraedt.
Province de Luxembourg : Erezée (sections d'Erezée, Mormont et Soy);
Marche-en-Famenne (sections de Aye, Humain et Marche-en-Famenne).
Art. 3.Les chutes de grêlons ayant touché la province de Namur le 6 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 4.L'étendue géographique de la calamité est limitée à la commune d'Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye).
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE