publié le 21 mai 2010
Arrêté du Gouvernement wallon établissant un soutien spécifique au secteur laitier
6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un soutien spécifique au secteur laitier
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (1), notamment ses articles 65 à 85 relatifs aux quotas laitiers, abrogeant le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; modifié en dernier lieu par le Règlement 72/2009;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 précité, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 258/2009 de la Commission du 26 mars 2009;
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 octobre 2009;
Considérant l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Considérant l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, particulièrement en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire et le paiement des aides directes dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le protocole du 31 juillet 2008;
Considérant la notification du 2 mars 2010 à la Commission européenne dans le cadre de l'article 3a du Règlement (CE) n° 1233/2009 - Soutien spécifique du secteur laitier;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 22 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Règlement (CE) n° 1233/2009 doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais, afin que les producteurs laitiers bénéficient d'un soutien financier, dans le respect des dispositions de la réglementation européenne;
Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de leur droit au soutien et des modalités d'octroi de celui-ci;
Considérant qu'il y a lieu de préciser à la Commission, d'une part, au plus tard pour le 31 mars 2010 les critères d'octroi du soutien et, d'autre part, pour le 30 août 2010 au plus tard les montants totaux payés et le nombre de bénéficiaires du soutien financier;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "quotas individuels au 31 mars 2010" : les quotas individuels dont dispose le producteur au 31 mars 2010, exprimés en litres, admissibles au bénéfice du soutien.Les quotas individuels cédés temporairement en 2009-2010, conformément à l'article 73 du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont considérés comme étant à la disposition du producteur preneur ou cessionnaire au 31 mars 2010, conformément à l'article précité. Ces quotas ne sont plus à la disposition du cédant au 31 mars 2010; 2° "administration" : le Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;3° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses compétences.
Art. 2.Conformément à l'article 1er du Règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009, il est établi un soutien financier aux producteurs laitiers.
Art. 3.Le montant unitaire du soutien est fixé à 2,14862663 euros par mille litres de quota individuel au 31 mars 2010.
Art. 4.Le soutien financier est accordé de plein droit aux producteurs, connus de l'administration, qui ont produit et commercialisé du lait entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, sur base de leurs quotas individuels tels que précisés à l'article 1er, 1°.
Art. 5.L'administration est chargée du versement du soutien prévu par le présent arrêté ainsi que du recouvrement des éventuels paiements indus. Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.
Art. 6.L'inspecteur général du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives au soutien prévu par le présent arrêté.
Art. 7.Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 mai 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN