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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 02 août 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française

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service public de wallonie
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02/08/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 novembre 2024 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; tels que modifié par le décret du 25 avril 2024, articles 4, § 4, 5, § § 1 et 2, 8, 9, § 3, 15, § 2, 20, 24, 28, § 2, 29, § § 3 et 4, et 29/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;

Vu le rapport du 14 septembre 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 septembre 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2023;

Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie du 16 octobre 2023;

Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale du 23 octobre 2023;

Vu l'avis n°1562 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 13 novembre 2023;

Vu l'avis n°76.265/4 du Conseil d'Etat du 23 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Fédération des Directeurs généraux communaux du 10 novembre 2023;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.« Le présent arrêté règle des matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, les mots « service, la Direction de la Cohésion sociale du Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « administration, le SPW Intérieur et Action sociale. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre I/1, intitulé 'Objectifs du plan de cohésion sociale', lequel contient un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Pour le calcul du maximum visé à l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018, si le calcul des 25 donne un résultat avec une décimale, l'arrondi se fait à l'unité inférieure ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. § 1er. En application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 novembre 2018, un modèle obligatoire de convention de délégation figure en annexe 1.

En cours de programmation, une délégation peut être consentie si les délibérations des conseils des pouvoirs locaux concernés par cette délégation et la convention de délégation sont réceptionnées à l'administration au plus tard le 31 décembre, pour que la délégation soit effective au 1er janvier de l'année civile suivante.

Une délégation peut être retirée si les délibérations des conseils des pouvoirs locaux concernés par cette délégation sont réceptionnées à l'administration au plus tard le 31 décembre, pour que le retrait de la délégation soit effectif au 1er janvier de l'année civile suivante.

L'octroi d'une délégation et le retrait d'une délégation en vue d'une prise d'effet l'avant-dernière année de la programmation sont interdits. § 2. En application de l'article 5, § 2, du décret du 22 novembre 2018, le ministre communique aux communes, l'appel à projets, le montant minimal de la subvention, ainsi que l'ISADF au plus tard pour le 31 janvier de l'année qui précède le démarrage d'une programmation.

Lorsque le 31 janvier est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Pour la programmation 2026-2031, le ministre communique aux communes, le montant minimal corrigé de la subvention, ainsi que l'ISADF actualisé au plus tard pour le 15 mai 2025. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.En application de l'article 9, § 3, du décret du 22 novembre 2018, le reliquat récupéré en cas de non-transmission de plan, de retrait avant validation des plans ou de non-approbation de plans est redistribué aux pouvoirs locaux dont le plan est approuvé, lors de la notification de la subvention définitive.

En cours de programmation, le reliquat récupéré à la suite du retrait d'un pouvoir local est redistribué l'année suivante aux pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.

Le reliquat récupéré conformément aux alinéas précédents est réparti selon le mode de calcul visé à l'article 4.

Le reliquat récupéré conformément aux alinéas précédents et afférent à des actions liées à l'article 20 du décret du 22 novembre 2018 peut être réparti selon le mode de calcul fixé par le membre du Gouvernement.

Le reliquat récupéré à la suite de la non-justification d'une partie de subvention annuelle peut être réparti entre les pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé, selon les priorités définies par le ministre et le membre du Gouvernement. ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du plan » sont remplacés par les mots « de la programmation »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ayant fait acte de candidature » sont abrogés;b) les mots « à l'article 5, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 5, § 2 ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de l'article 14, § 1er " sont remplacés par les mots « de l'article 14, § 2 ";b) les mots « au service » sont remplacés par les mots « à l'administration »;2° à l'alinéa 2, les mots « le service » sont remplacés par les mots « l'administration ».3° les alinéas suivants sont ajoutés : « En cas de décision du conseil communal déléguant la gestion du plan au CPAS en application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, une copie de la convention formalisant cette délégation et une copie de la délibération signée du conseil actant cette décision sont annexées au plan communal de cohésion sociale. En cas d'association de pouvoirs locaux en application de l'article 8 du décret du 22 novembre 2018, une copie de la convention formalisant cette association est annexée au plan, accompagnée des délibérations signées portant approbation du plan commun par les conseils des pouvoirs locaux concernés par l'association. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. En application de l'article 15, § 2, du décret du 22 novembre 2018, le ministre et le membre du Gouvernement notifient leurs décisions respectives au plus tard le premier décembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation.

Lorsque le premier décembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

A défaut de notification de ces décisions dans le délai visé à l'alinéa 1er du § 2, les actions du plan sont réputées approuvées. ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le solde est versé sur base du dossier justificatif communiqué par le pouvoir local à l'administration pour le 30 juin de l'année qui suit l'année de subvention. ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, le mot « éventuelle » est abrogé.

Art. 11.Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.En application de l'article 20 du décret du 22 novembre 2018, tout ministre, dans le cadre de ses compétences, peut octroyer des moyens supplémentaires aux pouvoirs locaux pour soutenir : 1° des actions s'inscrivant dans un ou plusieurs droits identifiés à l'article 4, § 3, du décret du 22 novembre 2018;2° des actions visant des publics vulnérables. Un appel à projets spécifique est transmis simultanément à l'appel à projets relatif au plan visé à l'article 5, § 2, du décret du 22 novembre 2018.

Les actions qui découlent de cet appel à projets spécifique sont inscrites dans le plan et sont soumises à validation en même temps que les autres actions du plan.

La mise en oeuvre et le financement de ces actions impliquent que le plan est approuvé par le Gouvernement.

En cours de programmation, un appel à projets spécifique peut être transmis aux pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.

Les actions qui découlent de cet appel à projets spécifique sont inscrites dans le plan et sont soumises à validation dans le cadre de la procédure de modification des plans.

Chaque pouvoir local conserve le droit à ce subside complémentaire jusqu'au terme la programmation même si aucune action liée à cet appel à projets spécifique n'est introduite.

Les moyens visés à l'alinéa 1, 1°, sont rétrocédés par le pouvoir local bénéficiaire à une ou plusieurs associations dans le cadre d'un partenariat formalisé par une convention contenant, notamment, les obligations auxquelles sont soumises les partenaires. ».

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 13. § 1er. En application de l'article 24 du décret du 22 novembre 2018, les modifications de plan concernent : 1° la suppression d'une action;2° l'ajout d'une nouvelle action. § 2. Si le pouvoir local décide de supprimer une action, une demande de validation n'est pas à introduire auprès de l'administration.

Si le pouvoir local décide de mettre en oeuvre une ou des actions supplémentaires visées par l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018, une demande de validation n'est pas à introduire auprès de l'administration.

Si le pouvoir local ajoute une action non concernée par l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018 et faisant partie d'un axe dont des actions ont été validées lors du dépôt du plan, cette action ajoutée est validée par le Conseil du pouvoir local puis l'avis de l'administration est sollicité. Cet avis est soumis au ministre si l'administration propose un refus d'approbation.

Si le pouvoir local décide d'ajouter une action non concernée par l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018 et faisant partie d'un axe non activé ou d'un axe dont des actions n'ont pas été validées lors du dépôt du plan, cette action ajoutée est validée par le Conseil du pouvoir local puis l'avis de l'administration est sollicité. Cet avis est soumis au ministre.

Les demandes de modification de plan visées aux alinéas 3 et 4 sont réceptionnées par l'administration pendant les quinze derniers jours de chaque trimestre. Le délai de réponse au pouvoir local est de trente jours à dater du premier jour de chaque trimestre suivant. Les modifications réceptionnées hors délai sont reportées en vue d'un examen au trimestre suivant. ".

Art. 13.Dans l'article 14, alinéa 4, du même arrêté, les mots « du service » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre VII, les mots « d'activités » sont remplacés par « financiers ».

Art. 15.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le service » sont remplacés par les mots « l'administration »;b) le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « ministre »;2° l'article est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « En application de l'article 28, § 2, du décret du 22 novembre 2018, le ministre transmet ce rapport d'évaluation au Gouvernement au plus tard le trente juin de la dernière année de la programmation. Lorsque le trente juin est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. ».

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.En application de l'article 29, § 3, du décret du 22 novembre 2018, dès que le ministre est avisé d'un détournement de tout ou partie de la subvention ou d'un dol manifeste, il invite le Collège communal ou le Bureau permanent en cas de délégation du Plan au CPAS à s'expliquer sur ce détournement ou ce dol manifeste dans un délai de trente jours.

A défaut de réponse dans le délai imparti, en cas de détournement, le remboursement et la pénalité sont automatiquement applicables.

A défaut de réponse dans le délai imparti, en cas de dol manifeste, le pouvoir local est exclu du bénéfice de la subvention annuelle jusqu'au terme de la programmation à dater de l'année pendant laquelle le dol manifeste est établi.

La décision du Ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réponse au pouvoir local. »; 3° un paragraphe 5/1 est inséré et rédigé suit : " § 5/1.Lorsque le ministre est avisé d'un manquement visé à l'article 29, § 4, du décret du 22 novembre 2018, il invite le Collège communal ou le Bureau permanent en cas de délégation du Plan au CPAS à s'expliquer sur ce manquement dans un délai de trente jours.

A défaut de réponse dans le délai imparti, le manquement est réputé établi et la pénalité de 20 est appliquée à la subvention pour l'année concernée.

La décision du Ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater du lendemain de l'expiration du délai de trente jours. "; 4° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « exclu ou » sont insérés entre les mots « le pouvoir local » et les mots « dont la subvention »;5° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots " de la » sont remplacés par les mots « du »;6° au paragraphe 7, le mot « coïncide avec " est remplacé par le mot « est » et les mots « de droit » sont supprimés.

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIII/1 intitulé : « CHAPITRE VIII/ 1. Retrait en cours de programmation ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VIII/1, un article 17/1 rédigé comme suit : " Art. 17/1. En application de l'article 29/1 du décret du 22 novembre 2018, tout retrait est formalisé par une délibération du ou des conseils concernés, réceptionnée à l'administration au plus tard le 31 décembre, de manière à ce que le retrait soit effectif au 1er janvier de l'année civile suivante.

Le ou les pouvoirs locaux qui se retirent d'une association sont exclus du bénéfice de la subvention pour le reste de la programmation et ne peuvent plus déposer un plan.

Le ou les pouvoirs locaux restants suite au retrait d'un ou plusieurs membres d'une association peuvent adapter le contenu du plan conformément à la procédure de modification de plan visée à l'article 13 du présent arrêté.

La subvention du ou des pouvoirs locaux sortants est répartie conformément à l'article 5/1 du présent arrêté. ".

Art. 20.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « La » est remplacé par le mot « Le »;b) le mot « chargée » est remplacé par le mot « chargé ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté rentre en vigueur au 1er janvier 2026 à l'exception des articles 1 à 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 22.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON


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