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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 25 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle

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25/07/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les articles 2, alinéa 3, 4, 5, § 1er, alinéas 3 et 5, et §§ 2, 6, alinéas 2, 1° et 3°, et 4, 7, alinéa 2, 9, § 7, 10 et 16, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2024;

Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 7 février 2024);

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, sous le numéro 76.275/2;

Vu la décision de la section de législation du 8 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 1585 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 26 février 2024;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par le f), rédigé comme suit : « f) le stagiaire primo arrivant originaire de l'Union européenne et hors Union européenne, afin qu'il dispose d'un parcours individuel de formation intégrant le cas échéant l'apprentissage du vocabulaire lié à l'exercice de la fonction reprise au plan de formation-insertion;»; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'allocation sociale : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, le revenu d'intégration, l'aide sociale financière;».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, le mot « C.F.I. » est à chaque fois remplacé par le mot « P.F.I. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2022, les mots « contrat de formation-insertion » sont à chaque fois remplacés par les mots « plan de formation-insertion ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) à l'alinéa 1er, les mots « § 1er.» sont insérés avant les mots « La durée du contrat »; b) un nouvel alinéa est inséré entre les aliénas 2 et 3, rédigé comme suit : « La durée du plan de formation-insertion est définie par le conseiller après entretien avec l'employeur, en prenant en compte : 1° le référentiel métier et plus particulièrement les compétences liées au métier;2° pour le stagiaire, sa formation, son expérience et son parcours d'accompagnement;3° pour l'entreprise, les compétences métiers à acquérir en entreprise en cohérence avec les déclarations de l'employeur.»; c) à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, les mots « La durée du contrat de formation-insertion » sont remplacés par le mot « Elle » et, en fin de phrase, les mots « contrat de formation-insertion » sont remplacés par les mots « plan de formation-insertion »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'entreprise peut demander au Forem une prolongation de la durée initiale du plan de formation-insertion, jusqu'à sept jours avant la fin prévue du plan.

Le Forem peut accorder la prolongation lorsque l'exécution du plan de formation-insertion a été suspendue et que les conditions suivantes sont remplies : 1° la suspension est due à un des motifs suivants : a) une incapacité de travail du stagiaire due à la maladie, un accident de travail ou un accident sur le chemin du travail;b) une fermeture de l'entreprise due à une grève, le chômage économique, des intempéries ou une fermeture collective pour vacances annuelles ou pour cas de force majeure;c) les vacances annuelles du stagiaire autorisées par l'employeur;d) une médiation visée à l'article 5, § 1/2, alinéa 2 ou à l'article 6, § 3, alinéa 2, du décret;2° la durée totale des périodes de suspension visées au 1° est au moins égale à sept jours ouvrables. La durée de la prolongation correspond à celle des périodes de suspension visées à l'alinéa 2. »; 3° la paragraphe 3 est inséré, il est rédigé comme suit : " § 3.Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque l'apprentissage par le stagiaire est plus long que prévu ou en cas d'évolution de l'activité professionnelle de l'employeur, ce dernier peut demander au Forem une prolongation unique de la durée du stage. Le conseiller réalise une analyse sur le besoin puis se prononce sur la demande. ".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 8 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er ;a) les mots « contrat de formation-insertion » sont remplacés par les mots « plan de formation-insertion »;b) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le mode de calcul de la prime d'encouragement et des frais de déplacement visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret;»; c) le 6° est abrogé;d) au 7°, les mots « l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret; »; 2° à l'alinéa 2, les mots « contrat de formation-insertion sont à chaque fois remplacés par les mots « plan de formation-insertion »;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° à l'alinéa 4, les mots « contrat de formation-insertion » sont remplacés par les mots « plan de formation-insertion ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pendant l'exécution du plan de formation-insertion, le Forem vérifie le bon déroulement de la formation, de manière adaptée à la durée du plan de formation-insertion.»; b) l'alinéa 2 est abrogé;c) à l'alinéa 3, au 1°, les mots « contrat formation-insertion » sont remplacés par les mots « plan de formation-insertion »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Au terme du plan de formation-insertion, le Forem rédige, en concertation avec l'employeur et le stagiaire, l'attestation de compétences professionnelles acquises visée à l'article 7, aliéna 1er, 12°, du décret. Le modèle de cette attestation est déterminé par le ministre.

A cette occasion, le Forem informe le stagiaire des éventuelles certifications de compétences correspondant au stage et de tous les bénéfices qu'une telle certification peut leur apporter dans la suite de son parcours professionnel" 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Une convention de transfert de l'obligation prévue à l'article 5, § 1/1, alinéa 3, 1°, du décret est conclue entre l'employeur cédant du plan de formation-insertion et l'employeur cessionnaire du plan de formation-insertion. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant existant à la date du transfert ont, du fait du transfert, été transférés au cessionnaire.

Dans le cas visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 3, 2°, du décret, l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur concluent une convention de transfert de l'obligation prévue à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er.

Les conventions de transfert visées aux alinéas 1 et 2 sont agréées par le FOREm avant tout début d'exécution du contrat de travail. § 2. En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le plan de formation-insertion et le contrat de travail, conclus à l'issue de celui-ci, sont maintenus aux mêmes conditions par la nouvelle entité ainsi créée. ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots "contrat de formation-insertion" sont remplacés par les mots "plan de formation-insertion";b) au 2°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 7°, du décret" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4°, 6°, 7° et 14°, du décret";c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° sur décision de l'employeur en cas : a) de cessation d'activités de l'employeur;b) d'absence du stagiaire pendant une durée d'au moins un tiers de la durée du stage, y compris si l'absence est due à la maladie ou à un accident de travail, à la condition que cette absence mette en péril la poursuite de la formation;c) d'inaptitude du stagiaire portant tant sur ses capacités physiques et intellectuelles, que sur ses compétences comportementales et relationnelles;d) de non-obtention de la certification prévue au programme de formation lorsque cette certification est obligatoire pour l'exercice de la profession apprise;e) d'engagement anticipé du stagiaire qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation;f) de non-respect, par le stagiaire, de ses obligations reprises au règlement de travail de l'entreprise;»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.A Dans le même arrêté, l'article 10/1 est inséré, il est rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Lorsque le stagiaire, l'employeur ou le Forem envisage de rompre le plan de formation-insertion, il en informe les autres parties via l'espace numérique ou par voie postale ou électronique en mentionnant les motifs de son intention.

Dans les trois jours ouvrables de cette information, le Forem propose aux autres parties une médiation en vue de formuler des recommandations afin d'éviter la rupture du plan de formation-insertion. Il peut suspendre l'exécution du plan de formation-insertion pendant cette période.

A défaut d'accord à l'issue de la médiation, le stagiaire, l'employeur ou le Forem peut confirmer son intention de rompre le plan de formation-insertion. La décision prend effet au plus tôt le lendemain de la médiation. ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par envoi postal ou électronique » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « contrat de formation-insertion » sont remplacés par les mots « plan de formation-insertion »;3° à l'alinéa 2, 2°, les mots « l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret »;4° à l'alinéa 2, 4°, les mots « et de ses compétences » sont abrogés;5° à l'alinéa 2, 5°, les mots « plan de formation » sont remplacés par les mots « programme de formation »;6° à l'alinéa 2, 6°, les mots « contrat de formation-insertion » sont à chaque fois remplacés par les mots « plan de formation-insertion »;7° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le stagiaire ou l'employeur peut adresser sa demande par envoi postal ou numérique si ce canal est adapté à sa situation ».

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « via les espaces numériques dédiés aux employeurs »;2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase « Dans ce cas, le Forem se prononce uniquement sur les modalités du plan de formation-insertion, en ce compris la durée de la formation et le plan de formation.».

Art. 13.A Dans le même arrêté, l'article 13 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. L'indemnité compensatoire visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, du décret est de 300 euros bruts par mois.

Lorsque la durée hebdomadaire des prestations du plan de formation-insertion correspond à un régime à temps partiel, le montant de l'indemnité visé l'alinéa 1er est adapté au prorata de la durée hebdomadaire des prestations. § 2. Dans le cas où le stagiaire perd le droit aux allocations sociales pendant le cours du plan de formation-insertion, celui-ci peut demander l'indemnité compensatoire au Forem qui statue dans les trente jours de la demande complète.

Dans le cas où des allocations sociales sont octroyées au stagiaire pendant le cours du plan de formation-insertion, celui-ci perd le droit à l'indemnité compensatoire. ».

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) les mots "article 6, alinéa 2, 3°" sont à chaque fois remplacés par les mots "article 6, § 1er, alinéa 2, 2°";b) à l'alinéa 3, les mots "contrat de formation-insertion" sont remplacés par les mots "plan de formation-insertion";2° le paragraphe 1/1 est inséré, il est rédigé comme suit : « § 1/1 Le stagiaire qui souhaite bénéficier de l'indemnité de milieux d'accueil pour enfant visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret en fait la demande au Forem qui statue dans les trente jours de la demande complète.En cas d'octroi, la somme des allocations et la prime visée à l'article 6, § 1er, 2°, du décret reste égal à l'addition de ces montants lors de la conclusion du plan de formation-insertion. »; 3° dans le paragraphe 2, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Le Forem refuse la facture relative aux frais de formation lorsque la formation excède un tiers de la durée totale de la formation définie dans le plan de formation-insertion.»; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Forem n'intervient pas dans les rais visés aux paragraphes 1er et 2 lorsque l'employeur fournit la facture ou les preuves de paiement plus de soixante jours après la fin du plan de formation-insertion. ».

Art. 15.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Le montant de base de la prime d'encouragement mensuelle visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret est au moins égal au salaire brut d'embauche, moins les allocations sociales perçues par le stagiaire. La différence ainsi obtenue est multipliée par 0,6.

Lorsque la durée hebdomadaire des prestations du plan de formation-insertion correspond à un régime à temps partiel, le montant minimum de base visé à l'alinéa 1er est adapté au prorata de la durée hebdomadaire des prestations. § 2. Pour la détermination du montant des allocations sociales, revenus ou indemnités, le Forem tient compte : 1° pour le premier mois de prestations, du montant au premier jour de l'exécution de plan de formation-insertion, tel que disponible auprès d'une source de données authentique le jour de la conclusion du plan de formation-insertion;2° pour les mois suivants, du montant au premier jour du mois échu disponible auprès d'une source de données authentiques au premier jour du mois échu. Il n'est pas tenu compte des modifications du montant journalier intervenant en dehors des moments fixés à l'alinéa 1er.

Le Forem informe l'employeur de la modification du montant visé à l'alinéa 1er. L'employeur adapte le montant de la prime d'encouragement en conséquence. § 3. Le montant effectif de la prime d'encouragement est calculé sur base des prestations mensuelles effectives du stagiaire durant le mois échu.

L'employeur déclare l'état de prestations : 1° via la plateforme visée à l'article 9 du décret, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant ou;2° par voie postale ou par courriel, au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant. A défaut de la communication visée à l'alinéa 2, le montant de la prime d'encouragement est déterminé sur base des prestations prévues par le plan de formation-insertion. § 4. L'employeur retient le montant du précompte professionnel sur la prime d'encouragement.".

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le contenu de l'article actuel devient le paragraphe 1er;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret » sont remplacés par les mots « instituées par ou en vertu du décret »;3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : "A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, compte tenu des éventuels moyens de défense, le Forem se prononce sur l'exclusion de l'employeur.Il lui notifie sa décision motivée par écrit. "; 4° le paragraphe 2 est inséré, il est rédigé comme suit : « § 2.Le Forem compare l'évolution de l'effectif du personnel de l'employeur entre la conclusion du plan de formation-insertion et la conclusion du contrat de travail subséquent.

Lorsque l'effectif n'a pas augmenté, le Forem adresse à l'employeur un avertissement conformément à la procédure visée au paragraphe 1er et l'invite à justifier du respect de la condition visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10° du décret.

L'employeur peut justifier du respect de la condition visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, du décret par l'un des motifs suivants : 1° des difficultés de recrutement, à justifier par des démarches de recrutement comprenant au minimum, une offre d'emploi publiée au Forem pour lequel il n'aura pas reçu de candidats avant la fin du plan de formation insertion;2° un cas de force majeure;3° le départ à la retraite d'un travailleur qui est remplacé à l'issue du plan de formation-insertion;4° un licenciement pour faute grave d'un travailleur;5° un autre motif justifiant la non-augmentation de l'effectif de référence, qui n'est pas en lien avec la fonction visée par le plan de formation-insertion. Le Forem se prononce conformément au paragraphe 1er. ».

Art. 17.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « contrats de formation-insertion » sont à chaque fois remplacés par les mots « plans de formation-insertion ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 19.Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE


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