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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juillet 2023
publié le 12 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres

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service public de wallonie
numac
2023204398
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12/09/2023
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06/07/2023
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6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 694/3, § 2, remplacé par le décret du 23 mars 2023, 694/4, alinéa 3, inséré par le décret du 11 avril 2014, 694/5, alinéa 3, remplacé par le décret du 23 mars 2023, 694/8, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 23 mars 2023, 694/9, alinéa 2, inséré par le décret du 23 mars 2023, et 694/11, alinéa 3, inséré par le décret du 11 avril 2014;

Vu le rapport du 6 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2022;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel de concertation intra-francophone, donné le 4 novembre 2022;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 21 décembre 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans la Partie 2 le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, l'intitulé du Livre VIII est remplacé par ce qui suit : « Livre VIII : Soutien aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles ».

Art. 3.Dans le Titre II du Livre VIII de la Partie 2 du Code réglementaire de l'action sociale et de la santé, les mots « la reconnaissance » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'agrément », les mots « de reconnaissance » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'agrément », et le mot « reconnue » est à chaque fois remplacé par le mot « agréée ».

Art. 4.Dans le livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, section 1ère, de la Partie 2 du Code réglementaire de l'action sociale et de la santé, il est inséré un article 1951/1 rédigé comme suit : «

Art. 1951/1.§ 1er. Le personnel visé à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal est composé d'au moins : 1° un demi équivalent temps plein chargé des missions d'assistant social qui possède à la date de son engagement au moins un baccalauréat d'assistant social, d'auxiliaire social, d'éducateur, d'assistant juridique ou l'équivalent;2° un demi équivalent temps plein chargé des missions de responsable de projet qui possède au moins à la date de son engagement un master en sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent. Le Ministre peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus aux paragraphes 1er, 1° et 2°. § 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein des Maison Arc en Ciel sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ". § 3. Conformément à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal, toute Maison Arc-en-ciel est ouverte au moins vingt heures par semaine, dont au moins huit heures pour effectuer des permanences sociales, avec ou sans rendez-vous. ».

Art. 5.Dans l'article 1952, 5°, du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015, les mots « 694/2, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 694/2, 4° ».

Art. 6.A l'article 1955 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La demande de subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante.»; 2° à l'alinéa 2, le nombre « 40.000 » est remplacé par le nombre « 100.000 »; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° à l'alinéa 4, les mots « à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023 ».

Art. 7.Dans le livre VIII, titre II, chapitre Ier, section 1ère du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 1959/1 rédigé comme suit : «

Art. 1959/1.§ 1er. Le personnel visé à l'article 694/9, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal, est composé d'au moins : 1° un demi équivalent temps plein pour les missions de sensibilisation et de formation qui possède, à la date de son engagement, au moins un baccalauréat d'assistant social, d'éducateur, de formateur ou l'équivalent;2° un équivalent temps plein pour les missions de responsable de projet qui possède, à la date de son engagement au moins un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent. Le Ministre peut accorder, sur avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2° § 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein de la Fédération sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ".

Art. 8.A l'article 1963 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La demande subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante.»; 2° à l'alinéa 2, le nombre « 70.000 » est remplacé par le nombre « 140.000 »; 3° à l'alinéa 3, les mots « à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023 ».

Art. 9.Dans l'article 1965 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'annexe statistique du rapport d'évaluation, visée à l'article 694/8, 6°, d, du Code décrétal, est composée des données suivantes pour chaque Maison Arc-en-ciel : 1° le nombre de dossier ouverts au cours de l'année concernée;2° le nombre de dossiers en cours;3° le nombres de rendez-vous en face-à-face réalisés dans le cadre de la mission visée à l'article 694/2, alinéa 2, 1°, du Code décrétal;4° le nombre d'actions initiées au cours de l'année concernée.»; b) l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Namur, le 6 juillet 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

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