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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 mai 2022
publié le 04 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon désignant l'AIEG comme le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pour le territoire de la commune de Brunehaut, sous condition suspensive de l'obtention du droit de propriété ou d'un droit de jouissance sur les infrastructures et équipements du réseau et prolongeant la désignation d'ORES Assets sous la condition résolutoire de l'obtention, par l'AIEG, dudit droit

source
service public de wallonie
numac
2022205318
pub.
04/10/2022
prom.
05/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon désignant l'AIEG comme le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pour le territoire de la commune de Brunehaut, sous condition suspensive de l'obtention du droit de propriété ou d'un droit de jouissance sur les infrastructures et équipements du réseau et prolongeant la désignation d'ORES Assets sous la condition résolutoire de l'obtention, par l'AIEG, dudit droit


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ci-après dénommé « le décret électricité »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ci-après dénommé « AGW GRD électricité »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 désignant l'intercommunale IEH en tant que gestionnaire de réseau (ci-après « GRD ») « électricité » pour le territoire de la commune de Brunehaut, pour une durée de 20 ans à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté soit le 26 février 2003;

Vu la fusion de l'IEH avec d'autres intercommunales gestionnaires de réseaux de distribution par constitution d'une nouvelle société (ORES Assets), et le transfert de plein droit de cette désignation de GRD à ORES Assets par l'effet de l'article 10 du décret électricité;

Vu l'avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Région wallonne, publié par le Ministre wallon de l'Energie au Moniteur belge du 16 février 2021;

Vu les lignes directrices CD-21e27-CWaPE-0033 relatives à la composition des dossiers de candidature à la désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en Région wallonne, émises par le CWaPE le 27 mai 2021;

Vu l'appel public à candidatures pour la gestion du réseau de distribution d'électricité sur son territoire, publié par la commune de Brunehaut au Bulletin des Adjudications le 6 juillet 2021 et transmis aux GRD « électricité » actifs en Région wallonne;

Vu les candidatures remises par l'AIEG et par ORES Assets suite à cet appel;

Vu la délibération du Conseil communal de Brunehaut, datée du 6 décembre 2021, proposant la désignation de l'AIEG en tant que gestionnaire de distribution d'électricité pour son territoire, pour une durée de vingt ans à dater de l'échéance de la désignation en cours;

Vu le dossier de candidature de l'AIEG à la désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pour le territoire de la commune de Brunehaut, transmis à la CWaPE par courrier daté du 15 février 2022, reçu le même jour;

Vu l'avis CD-22c24-CWaPE-0894 de la CWaPE, rendu le 24 mars 2022 et réceptionné le 25 mars 2022;

Considérant que selon l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret électricité, la désignation doit être proposée par la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le réseau de distribution concerné, à la suite d'un appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;

Considérant que cette condition est respectée et que les deux réserves émises par la CWaPE dans son avis du 24 mars 2022 concernant les critères relatifs à l'éclairage public et à celui de la transition ne sont pas de nature à remettre en cause la proposition de la commune de Brunehaut;

Considérant que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret électricité lu en combinaison avec l'article 3 du décret électricité, le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer d'un droit de propriété ou d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements sur le réseau;

Considérant que l'AIEG ne détient actuellement aucun droit de propriété ou d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau situé sur le territoire de la commune de Brunehaut, qui est actuellement détenu par ORES Assets;

Considérant cependant l'article 10, § 1er, alinéa 3, du décret électricité qui indique que, dans cette situation, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, du droit de propriété ou d'usage;

Considérant que dans l'attente de l'acquisition par l'AIEG de ce droit de propriété ou de ce droit d'usage sur le réseau de la commune de Brunehaut, il convient de prolonger la désignation actuelle d'ORES Assets sous condition résolutoire;

Considérant que conformément à la disposition de l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret électricité, le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de la capacité technique et financière requise pour assurer la gestion du réseau;

Considérant que la CWaPE a analysé les sources de financement et les mesures prévues par l'AIEG afin d'assurer la reprise et la gestion du réseau situé sur la commune de Brunehaut et n'a pas relevé d'obstacle de nature à empêcher l'AIEG de disposer de la capacité technique et financière requise pour assurer la gestion du réseau de distribution d'électricité dans la commune de Brunehaut;

Considérant, par conséquent, que cette condition est respectée dans le chef de l'AIEG;

Considérant que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret électricité lu en combinaison avec les articles 6, 7, 7bis, 8 et 16 du décret électricité, le gestionnaire de réseau de distribution doit respecter les règles d'indépendance et de gouvernance fixées par le décret électricité tant pour lui que pour sa ou ses filiales;

Considérant que ces dispositions sont respectées tant par l'AIEG que par sa filiale AREWAL;

Considérant que la disposition de l'article 10, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret électricité indiquant que la désignation du gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas avoir pour conséquence un enclavement de la commune concernée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune ou si la commune était déjà enclavée au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est respectée;

Considérant que la disposition de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret électricité indiquant que le gestionnaire de réseau de distribution est le seul proposé par la Commune pour la gestion du réseau de distribution d'électricité sur son territoire, est respectée;

Considérant que les conditions de désignation retenues par la CWaPE, sauf en ce qui concerne la détention par l'AIEG d'un droit de propriété ou d'un droit garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau, comme étant le respect de l'ensemble des obligations imposées aux gestionnaire de réseau de distribution par le décret électricité qui sont susceptibles d'être respectées au moment de la candidature en tant que gestionnaire de réseau de distribution, sont remplies;

Considérant, qu'il ressort de l'analyse réalisée par la CWaPE, dans son avis du 24 mars 2022, que la candidature de l'AIEG répond à l'ensemble des conditions fixées par le décret électricité et ses arrêtés d'exécution;

Considérant toutefois que cette désignation ne peut s'effectuer que sous la condition suspensive de l'acquisition, par l'AIEG, d'un droit de propriété ou d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau de la commune de Brunehaut, et ce, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 3, du décret électricité;

Considérant que, conformément à l'article 23, alinéa 3, de l'AGW GRD électricité, il convient, dans une telle hypothèse, de prolonger le mandat du gestionnaire de réseau en place, à savoir, ORES Assets, sous condition résolutoire de la perte de son droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il opère la gestion;

Sur proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'AIEG, dont le siège social est établi à 5300 Andenne, Rue des Marais 11, est désignée en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le territoire de la commune de Brunehaut à partir du 26 février 2023 pour une durée de vingt ans, soit jusqu'au 26 février 2043, sous la condition suspensive de l'obtention du droit de propriété sur les infrastructures et équipements du réseau situé sur le territoire de cette commune ou d'un droit lui garantissant la jouissance de celui-ci.

Art. 2.La désignation d'ORES Assets, dont le siège social est établi à 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 14, est prolongée en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pour la commune de Brunehaut, sous la condition résolutoire de l'obtention, par l'AIEG, du droit de propriété sur les infrastructures et équipements du réseau situé sur le territoire de cette Commune ou d'un droit lui garantissant la jouissance de celui-ci.

Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 mai 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, P. HENRY

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