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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 2004
publié le 07 avril 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de " Basse Wimbe "

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200887
pub.
07/04/2004
prom.
04/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/04/2004200887/moniteur
moniteur
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4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de " Basse Wimbe " (Villers-sur-Lesse)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37 et 58bis;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;

Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature donnés les 18 décembre 1998 et 1er décembre 2000;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur donné le 19 juin 2003;

Considérant les dossiers et les demandes d'agrément, déposés les 16 novembre 1998 et 25 septembre 2000 par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";

Considérant la convention d'occupation à titre précaire et gratuit signée par l'occupant et propriétaire avec Mme Olga Meirlaen - Jacoby en date du 20 mai 2000 portant sur une superficie de 6 ha 58 a 91 ca;

Considérant la convention d'occupation à titre précaire et gratuit signée par l'occupant et propriétaire avec M. Vandenplas enregistrée le 9 juillet 1999 portant sur une superficie de 3 ha 63 a 60 ca;

Considérant les avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts le 7 mai 2003, et par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB" du 27 mai 2003;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans les dossiers (pages 63 à 65 pour la première demande et 67 pour celle du 25 septembre 2000), par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Basse Wimbe", 26 ha 89 a 90 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune de Rochefort Division 9, section E, n° 299c, 380b; 391b; 392a; 400a Division 7, section C, n° 19b, 20, 21, 22b, 35, 63/2, 71a, 83b, 83d, 90b, 43a, 44 Division 6, section A 1159c, 1164a, 1166a appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB".

Commune de Rochefort Division : 7, section C n° 63a, 85b appartenant à la commune de Rochefort.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Basse Wimbe" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - modifier le relief du sol, en créant des fosses et des dépressions pour la réinstallation de petites mares.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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