publié le 04 février 2004
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie
4 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 mai 2003 relatif à la politique de prévention intégrée de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes, donné le 7 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er . Le présent arrêté fixe les modalités d'exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie. CHAPITRE II. - Définition du plan de prévention de proximité Art. 2 . Le p1an de prévention de proximité, ci-après dénommé le plan, est un partenariat entre la Région et les autorités communales, conformément à l'article 4 du décret.
Le plan comprend les mentions minimales reprises à l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Mode de sélection des PPP subventionnés
Art. 3.§ 1er. Les critères visés à l'article 6, alinéa 1er, 1o à 8o, du décret sont obtenus, pour le territoire de chaque commune, par le calcul suivant, réalisé durant le quatrième trimestre de la deuxième année du triennat qui précède la date de prise d'effet du plan envisagé sur base des dernières données disponibles : 1o le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration, obtenu par le rapport établi entre le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits au centre public d'aide sociale, établi sur base des chiffres fournis par le Service public fédéral Sécurité sociale, et le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, établi sur base des chiffres fournis par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, majorés du nombre d'actifs occupés, ci-après la population active, établi sur base des chiffres fournis par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ; 2o le taux d'enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés sur le territoire de la commune, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces enfants, établi sur base des chiffres fournis par la Communauté française, et le nombre d'enfants de la même tranche d'âge, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques; 3o le taux de demandeurs d'emploi, obtenu par le rapport établi entre le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, établi sur base des chiffres fournis par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et la population active, établi sur base des chiffres fournis par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ; 4o le taux de ménage à revenu modeste et précaire, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques, et le nombre total de ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut National des Statistiques; 5o le taux de logements sociaux, obtenu par le rapport établi entre le nombre de logements sociaux, établi sur base des chiffres fournis par la Société Wallonne du Logement, et le nombre total de logements, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques; 6o le taux de ménages monoparentaux, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques, et le nombre total de ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques; 7o le taux de population résidant dans un parc résidentiel de week-end ou dans un camping, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces personnes, établi sur base des chiffres fournis par l'inventaire administratif de l'habitat permanent dans les campings et parcs résidentiels, et le nombre de personnes domiciliées dans la commune, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques; 8o le nombre d'habitants inscrits dans le registre de la population. § 2. Il est établi trois catégories de communes : - la catégorie 1 regroupe les communes dont la population est équivalente à 20 000 habitants et plus; - la catégorie 2 regroupe les communes dont la population est située entre 10 000 et 20 000 habitants; - la catégorie 3 regroupe les communes dont la population est équivalente à 10 000 habitants et moins. § 3. Pour les critères 1o à 7o de l'article 3, § 1er, on entend par « taux minimum moyen », le résultat de la moyenne arithmétique des taux des communes de la Région wallonne. § 4. Conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret, est éligible au titre de la subvention du plan : - toutes les communes de la catégorie 1; - les communes de la catégorie 2 atteignant le taux minimum moyen pour au moins un des critères énoncés au § 1er; - les communes de la catégorie 3 atteignant le taux minimum moyen pour au moins 2 des critères énoncés au § 1er. § 5. En exécution des articles 2 et 3 du décret, des communes contiguës peuvent s'associer dans un partenariat cohérent et présenter un projet de plan. Toute commune éligible peut présenter un plan de prévention de proximité associant une (ou plusieurs) commune(s) non éligible(s). En s'associant à un plan, ces dernières sont réputées avoir renoncé au bénéfice du régime progressif de sortie visé à l'article 17 du décret.
Art. 4.En exécution de l'article 7 du décret, le projet de plan est réalisé par le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées et transmis au Ministre des Affaires intérieures au plus tard le 30 avril de la dernière année de mise en oeuvre du plan.
Art. 5.Le Gouvernement, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, détermine la liste des plans dont la mise en oeuvre est subventionnée et le montant de la subvention pour les trois années conformément à l'article 8 du décret.
Le Ministre des Affaires intérieures notifie à chaque commune la décision d'acceptation ou de refus de subventionnement au plus tard pour le 30 septembre de la dernière année du triennat qui précède la date de prise d'effet du plan envisagé.
Art. 6.En exécution de l'article 9 du décret, la commune ou les autorités communales participent au cofinancement du plan à concurrence de 25 % du montant de la subvention qu'il reçoit.
Les dépenses admissibles au titre de la subvention sont constituées des frais autorisés dans la liste figurant en annexe 2. CHAPITRE IV. - Fonctionnement
Art. 7.Le chef de projet, ayant une expérience utile dans le domaine de la prévention, assure la gestion quotidienne du projet dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret.
L'ensemble des acteurs travaille dans le respect de la charte déontologique élaborée sur le modèle établi conformément à l'annexe 3.
En application de l'article 12, alinéa 7 du décret, les autorités communales informent la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale et la Direction générale des Pouvoirs locaux de la date de réunion de la commission de prévention de proximité au moins quinze jours avant la tenue de cette réunion. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 8.Le rapport du collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées, tel que prévu à l'article 13 du décret est approuvé par le conseil desdites autorités et transmis au Ministre des Affaires intérieures pour le 31 mars de l'année suivant l'année de mise en oeuvre des actions évaluées. Le rapport financier joint au rapport du collège détaille les dépenses admissibles engagées ainsi que les moyens affectés aux actions réalisées par les autorités communales concernées, ainsi que les institutions et services associés conformément à l'article 4 du décret.
Le modèle de rapport est présenté à l'annexe 4.
Art. 9.En exécution de l'article 15 du décret, la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale est chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel et final du plan de chaque commune concernée sur base des documents transmis conformément à l'article 8, en concertation avec la Direction générale des pouvoirs locaux qui en assure le contrôle administratif et financier.
Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de faire un rapport annuel sur l'ensemble des plans subventionnés et de le présenter au Gouvernement. CHAPITRE VI. - Assistance aux victimes dans les zones de police
Art. 10.Nonobstant la reconnaissance par le Gouvernement wallon d'un plan, le Ministre des Affaires intérieures octroie à la commune de la zone de police concernée présentant le nombre d'habitants le plus élevé une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée à la commune pour la charge de traitement ou de rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes dans la zone de police. Cette personne peut être intégrée au cadre administratif et logistique de la police locale et travaillera dans le respect des circulaires OOP15ter et PLP 10.
Cette personne a le titre de criminologue, sociologue, psychologue ou assistant social.
A défaut d'un accord de la commune présentant le nombre d'habitants le plus élevé, la subvention est octroyée une autre commune de la zone qui marque son accord, avec priorité à la commune présentant le nombre d'habitants le plus élevé après celle qui a refusé la subvention.
Les communes de la zone s'entendent sur l'utilisation des services du travailleur social visé à l'alinéa 1er ainsi que sur la prise en charge des frais de fonctionnement de cette personne.
Le Ministre des Affaires intérieures désigne, par province, le(s) travailleur(s) social(aux) visé(s) à l'alinéa 1er, qui assurera(ont), en outre, la coordination globale en matière d'aide aux victimes pour le territoire provincial concerné.
La subvention est liquidée au cours du premier trimestre de chaque année. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 1er, et pour l'appel à projets relatif aux années 2004-2007, les critères visés à l'article 6, alinéa 1er, 1o à 8o, du décret sont obtenus, pour le territoire de chaque commune, par le calcul déterminé au § 1er de l'article 3, réalisé sur base des dernières données disponibles durant le quatrième trimestre de l'année 2002.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 13.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 décembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le (les) Secrétaire(s) communal(ux), Le (les) Bourgmestre(s),
PLAN DE PREVENTION DE PROXIMITE JUSTIFICATION ET ADMISSIBILITE DES DEPENSES POUR LES COMMUNES L'arrêté d'exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie prévoit l'engagement de la commune à participer au cofinancement du projet, à concurrence de 25 % du montant octroyé par la région wallonne.
Il n'y a pas lieu d'intégrer aux dépenses les charges inhérentes au fonctionnement habituel de l'administration communale.
Le collège des bourgmestre et échevins adresse à la Direction générale des Pouvoirs locaux, sur le formulaire établi par cette dernière, un rapport financier déclaration de créance, appuyé des pièces justificatives de l'emploi de la subvention.
Les pièces justificatives des frais de personnel sont les attestations du receveur communal relative à la liquidation du salaire, ou à la prise en charge APE perçue dans le cadre du projet.
Les pièces justificatives des frais de fonctionnement et d'investissement sont les décisions d'attribution de marchés ou les factures, tickets de caisse, titres de transport, bordereaux.
L'inventaire des pièces justificatives numérotées est certifié conforme par le receveur communal ou le fonctionnaire délégué; à défaut d'inventaire et de numérotation, chaque pièce justificative est certifiée conforme par le Receveur communal ou le fonctionnaire délégué. 1. FRAIS DE PERSONNEL Les frais concernant les personnes engagées spécifiquement à la réalisation du projet peuvent être pris en charge. Ces salaires sont justifiés par une attestation du receveur communal relative à la liquidation du salaire; ou une attestation du receveur communal relative à la prise en charge A.C.S. perçue dans le cadre du projet...
Une quote-part du traitement des fonctionnaires chargés du fonctionnement normal de l'administration communale ne peut être prise en charge, à moins qu'il s'agisse de fonctionnaires affectés comme agents traitants dans le cadre du plan.
En ce qui concerne les vacataires : une déclaration de créance reprenant les références complètes de la personne, le type de prestations, le lieu et les heures de prestation, le salaire horaire ou mensuel, le montant total perçu ainsi que la forme de paiement (chèque ALE, chèque bancaire, virement, etc) ainsi que la mention « certifiée sincère et véritable » et signé par toutes les parties.
Pour les étudiants : un contrat établi en bonne et due forme ainsi que les preuves de paiements sous forme de reçu ou fiche de paie, reprenant les coordonnées exactes et complètes de toutes les parties. 2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT Les frais de fonctionnement sont pris en charge pour autant qu'ils soient liés directement à la réalisation du projet. Les frais de téléphone Les frais relatifs aux communications téléphoniques sont pris en compte sur base des factures émises par Belgacom ainsi que les factures relatives aux abonnements GSM (détaillées par agent).
S'il n'y a pas une ligne téléphonique particulière attribuée au plan, le receveur communal doit établir une attestation reprenant le coût estimatif des communications relatif au programme.
Frais de Port et d'Envoi Les frais de port et d'envoi sont pris en charge sur base d'un bordereau reprenant le cachet de la poste ainsi que le montant de la transaction (achat de timbres, recommandés, envoi de colis, taxi-post, etc).
Frais de location de salle Les frais concernant la location de salles de travail, de réunion, etc, sont pris en charge sur base d'une déclaration du bailleur reprenant le coût horaire ou journalier de la location.
L'utilisation de locaux appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à toute association gérée par l'administration communale ne peut pas être pris en charge.
Frais d'entretien et charges afférents aux locaux Les frais relatifs à l'entretien et aux charges ne sont pris en compte que si leur affectation directe est clairement établie sur base de factures d'organismes reconnus (gaz, électricité, eau, etc).
Frais d'animation Les frais d'animation, de supervision, de formation et d'accompagnement sont pris en charge lorsque les intervenants sont spécifiquement affectés à des activités directement liées au projet.
Les frais liés à la réalisation d'animation sont justifiés par des factures, des tickets de caisse et autres billets d'entrée qui font également office de facture.
Les frais de restauration concernant la réalisation du projet sont pris en charge, à l'exception de tous frais personnels.
Frais de déplacement Les frais de déplacement des participants, des animateurs et de tout autre intervenant concerné sont pris en charge. Il est à noter que seuls les frais afférents à des déplacements effectués en train ou en voiture privée peuvent être pris en compte et doivent être justifiés, soit par un titre de voyage (carte de tram, billets de chemin de fer, GO-PASS, etc), soit par une déclaration sur l'honneur reprenant la destination, la raison et le kilométrage des déplacements effectués en voiture privée.
Les trajets du domicile au travail ne sont pas pris en compte.
Aucun montant forfaitaire lié aux frais de déplacement ainsi que les frais de carburant ne sont pris en considération.
Si le PPP d'une commune a acheté un véhicule, les frais d'entretien, taxes, carburant et assurance ne sont pas pris en charge.
Frais d'assurance Les frais résultant de la conclusion de contrats d'assurance nécessaires à la réalisation des actions dans de bonnes conditions de sécurité sont acceptées. Il est rappelé ici que pour les actions de courte durée, seule la partie de la prime d'assurance correspondant à la période de déroulement de l'action peut être prise en compte.
Frais de documentation L'achat de livres et de documentations diverses tels que les revues et les journaux sont pris en compte.
Frais de secrétariat A l'instar des autres frais, les dépenses en secrétariat sont détaillées et justifiées.
Les montants forfaitaires ne sont pas pris en considération. 3.FRAIS D'INVESTISSEMENT ET D'INFRASTRUCTURE Les frais d'investissement en travaux de réparation et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du projet sont pris en compte et ce, à condition que les adjudicataires et fournisseurs soient choisis dans le respect des règles usuelles en vigueur dans les communes, notamment les lois et arrêtés relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Les travaux réalisés doivent avoir trait à l'aménagement des locaux directement affectés à la réalisation du projet subsidié et ces locaux doivent rester affectés à la réalisation du projet.
Pour tout investissement en infrastructure, plusieurs devis des travaux doivent être demandés et ceux-ci sont présentés en annexe de la facture finale. 4.FRAIS DIVERS 7 Un certain nombre de frais imprévus ou extraordinaires peuvent se présenter pendant la réalisation du projet et ne pas avoir été prévus au budget.
Leur prise en charge éventuelle ne peut être appréciée que sur base de justifications développées par le chef de projet et avis de la commission de prévention de proximité, et doivent faire l'objet d'une demande écrite de la commune au Ministre des Affaires intérieures.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 décembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL
CHARTE DE DEONTOLOGIE RELATIVE A LA PREVENTION DE PROXIMITE DANS LES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE La présente charte de déontologie s'adresse à tous les acteurs et services, employés dans le cadre du plan par les autorités communales concernées, ou qui, dans le cadre de la convention de partenariat visée à l'article 12 du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie, dénommées ci-après les intervenants, collaborent à l'application du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie qui ont pour mission dans ce cadre de prévenir le décrochage social au sens large par une politique de quartier transversale et adaptée.
Cette charte de déontologie constitue un cadre minimum commun à respecter par les intervenants. Sans préjudice du cadre minimum commun, sur proposition de la commission de prévention visée à l'article 12 du décret précité, les autorités communales concernées peuvent compléter cette charte en fonction des réalités locales qu'elles connaissent.
Article 1er.Sans préjudice des règles déontologiques spécifiques à leur profession, les intervenants veillent à respecter également la présente charte de déontologie.
Art. 2.Les intervenants développent une politique de quartier transversale et adaptée visant la prévention du décrochage social au sens large. Les actions menées visent également à l'épanouissement de chacun dans son milieu de vie. L'approche sociale développée a un regard global et pluriel des réalités complexes coexistants sur les différents terrains ciblés.
Les intervenants veillent à proposer les actions qui ont les meilleures chances de succès. Ils ont le devoir d'envisager des actions adaptées et accessibles aux personnes. Les intervenants agissent dans le respect des singularités et le droit à l'autodétermination du public touché.
L'action de l'intervenant se conçoit à travers quatre axes de travail : - L'axe communautaire - L'axe collectif - L'axe individuel - L'axe institutionnel L'axe communautaire : les actions de l'intervenant ne peuvent se dissocier des contextes dans lesquels il agit. Il tient de ce fait compte de l'ensemble des acteurs potentiels pouvant interagir.
L'axe collectif : l'intervenant est en contact direct avec la population. Son action vise à soutenir et accompagner, mais aussi faire émerger, des projets autonomes et/ou autogérés par ceux-ci dans une dynamique éducative et émancipatrice.
L'axe individuel : cet axe se veut être un accueil et une première écoute. En réponse aux demandes formulées par le public cible, un accompagnement peut s'engager. Celui-ci doit être non-stigmatisant et ne peut se concevoir que dans une perspective d'approche globale ne se dissociant pas des réalités quotidiennes. Cet accompagnement individuel doit s'envisager comme une démarche participative à caractère pédagogique qui vise à l'émancipation et à l'autonomie de la personne.
L'axe institutionnel : de par leur proximité avec les réalités quotidiennes, les intervenants ont un rôle d'interpellation et de sensibilisation auprès des acteurs publics, politiques, économiques, culturels et sociaux. La commission de prévention permet d'assurer cette communication et coopération entre les différents acteurs.
Art. 3.Les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques aux bénéficiaires du plan de prévention de proximité. Ces convictions ne peuvent entraîner de prosélytisme auprès du bénéficiaire.
Dans le respect de l'intérêt des personnes, de leurs droits et obligations, de leurs besoins, de leurs aptitudes et des dispositions légales en vigueur, l'intervenant veille à respecter et à favoriser l'exercice d'une citoyenneté active en ce qui concerne l'épanouissement physique, mental, spirituel, moral et culturel de chacun.
L'expression des valeurs éthiques des bénéficiaires doit être respectée sauf si elle est contraire à la loi au sens large.
Art. 4.Les intervenants ont un devoir de formation et d'information permanentes.
Ils ont l'obligation de remettre en question régulièrement leurs pratiques professionnelles et veillent à les adapter à l'évolution des connaissances et des conceptions.
Art. 5.Les intervenants s'abstiennent de toute attitude susceptible de nuire à la crédibilité de leur fonction auprès des bénéficiaires de l'aide.
Art. 6.Les intervenants ont l'obligation, dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation.
La collaboration entre les acteurs de terrain suppose une connaissance mutuelle des services, de leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs compétences et spécificités ainsi que des personnes travaillant dans ces services. Les intervenants sont dès lors tenus de développer cette connaissance par les contacts nécessaires en vue de favoriser la collaboration entre services.
La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu'un échange d'informations. Cet échange doit s'effectuer avec la collaboration des personnes concernées, celles-ci demeurant au centre de l'action.
Les intervenants adoptent une attitude claire par rapport à la situation et aux autres intervenants. Ils ont le devoir de s'informer des actions déjà entreprises et de respecter les choix opérés par les intervenants précédents sans être nécessairement liés à ces choix pour l'avenir.
La collaboration entre les services et les intervenants doit permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple et la plus proche des personnes concernées.
La collaboration suppose aussi le respect du lien privilégié qu'un bénéficiaire d'aide a établi avec un service ou un intervenant auquel il fait confiance.
Art. 7.Les pratiques professionnelles des intervenants ne peuvent s'inscrire dans un contexte de contrôle social.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l'aide ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'action entreprise et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux.
L'identité des intervenants qui sont détenteurs de tout renseignement de nature personnelle au sujet d'un bénéficiaire doit être portée à la connaissance de celui-ci et, s'il échet, de ses représentants légaux.
Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l'épanouissement des bénéficiaires. Les intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à ne pas perturber gravement le bénéficiaire.
Les informations personnelles concernant d'autres personnes impliquées dans l'aide accordée au bénéficiaire ne peuvent lui être communiquées que moyennant l'accord de celle-ci et si cette transmission est conforme à la réalité de cette aide.
Art. 8.Les intervenants s'assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité des actions ainsi que ces conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits.
Ils sont tenus de formuler leurs propositions et décisions relatives à cette aide dans un langage compréhensible et lisible énonçant, sous réserve du respect du secret professionnel et de la vie privée d'autrui, les considérations de droit et de fait qui les fondent.
Le bénéficiaire de l'aide a droit à une information complète quant aux aides matérielles, médicales et psychosociales dont il est susceptible de bénéficier, notamment en fonction de l'état actuel des connaissances et des législations en vigueur.
Art. 9.Afin d'aider les autorités communales à l'élaboration du plan de prévention de proximité, l'intervenant procède à l'analyse des besoins locaux en matière de prévention du décrochage social.
Il veille à prendre conscience de ses possibilités personnelles, de ses limites professionnelles et à agir dans la mesure de celles-ci.
Confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d'existence d'une personne et qu'il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d'en référer à d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou s'il échet aux autorités compétentes.
L'intervenant est tenu d'en informer le bénéficiaire.
Art. 10.Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l'égard du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services. En aucun cas il ne peut servir à protéger l'intervenant lui-même.
L'intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, les initiatives qu'il est amené à prendre dans le cadre des demandes d'aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.
Il garantit notamment ce secret à propos de l'organisation des actions, de leur teneur et de ce qui en résulte. Il assure également le secret de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions.
Appelé à témoigner en justice, l'intervenant se montrera soucieux de l'intérêt du/des bénéficiaires.
Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'action l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'action. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge.
Dans l'impossibilité d'agir personnellement pour défendre les intérêts ou la sécurité du bénéficiaire de l'aide, de sa famille ou de tiers gravement menacés, l'intervenant peut invoquer l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires.
Lorsqu'à des fins d'enseignement, de recherche ou d'informations, l'intervenant est amené à utiliser ou transmettre des renseignements sur les bénéficiaires, il est tenu de garantir l'anonymat et le respect de la vie privée en ce qui les concerne.
Art. 11.Eu égard au respect de la vie privée, les intervenants doivent s'abstenir de participer ou de contribuer à la diffusion et à la publication d'informations par le biais d'un quelconque support médiatique, de nature à permettre l'identification des bénéficiaires de l'aide.
Il ne peut y être dérogé que si l'intérêt de la personne le justifie et avec l'accord de celui-ci s'il est capable de discernement ou, dans le cas contraire, de ceux qui administrent sa personne.
Art. 12.L'employeur ou son mandataire doit s'assurer que le comportement des personnes qu'il occupe n'est pas de nature à être préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide qui leur sont confiés.
Tout intervenant, engagé ou non dans le cadre d'un contrat de travail, doit être reconnu de bonne vie et moeurs et doit pouvoir en attester.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 décembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 décembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le(s) Secrétaire(s) communal(aux), Le(s) Bourgmestre(s),