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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 septembre 2020
publié le 16 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien- être animal

source
service public de wallonie
numac
2020042974
pub.
16/09/2020
prom.
03/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/03/2020042974/moniteur
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3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien- être animal


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.2, §§ 1er et 4, et D.19, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné en date du 7 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 15 juin 2020 ;

Vu le rapport du 8 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 67.661/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le rôle important des communes en matière de bien-être animal ;

Considérant que le nombre de chats errants dans les communes reste trop important ; qu'ils sont ainsi source de nuisances tels le bruit et la pollution de l'environnement ; qu'ils constituent par ailleurs une menace pour la faune indigène ; qu'ils sont également susceptibles de transmettre des maladies aux humains ainsi qu'aux autres chats et que leur bien-être est compromis ;

Considérant qu'il entre dans les compétences du Gouvernement wallon d'apporter un soutien aux communes concernées par la prolifération de chats errants ;

Considérant que lorsque l'état de santé d'un chat ne permet pas de le maintenir en vie en lui assurant des conditions optimales de bien-être animal, l'aide octroyée peut être utilisée pour euthanasier l'animal afin de lui éviter toute souffrance supplémentaire ;

Considérant qu'il convient de soutenir la stérilisation des chats domestiques des publics précarisés pour éviter que les difficultés financières ne soient la cause d'une augmentation de la population de chats errants ;

Considérant que les communes, par leur proximité avec les citoyens et citoyennes, jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation au bien-être animal ;

Considérant que le travail de sensibilisation constitue un levier essentiel pour améliorer le bien-être animal, et nécessite des moyens adéquats ;

Considérant qu'il entre dans les compétences du Gouvernement wallon d'apporter un soutien aux communes qui mettent en place des mesures d'informations et de sensibilisation au bien-être animal ;

Considérant qu'il entre dans les compétences du Gouvernement wallon d'assurer un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes en matière de bien-être animal, et que la mise en place d'un système de concertation impliquant un référent bien-être animal constitue un levier important pour permettre aux communes de remplir leurs obligations relatives au bien-être animal ;

Considérant qu'il convient que ce régime d'aide soit accessible à toute commune wallonne à condition qu'elle apporte sur ses fonds propres le complément à la prise en charge partielle des frais par la Wallonie ;

Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par le Service, la Direction de la Qualité et du Bien-être animal, du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal, du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2.Il est créé un régime d'aide aux communes en matière de bien-être animal à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'aide est annuelle et porte sur des actions réalisées entre le 1er avril de l'année d'introduction de la demande d'aide et le 31 mars de l'année qui suit.

Le régime d'aide est accessible aux communes de la Région wallonne qui complètent et adressent avant le 28 février au Service, par courrier électronique ou courrier recommandé, une demande satisfaisant aux conditions reprises aux articles 3 et 4.

La demande est à compléter au moyen du formulaire repris en annexe 1re.

Art. 3.Le Service vérifie la complétude de la demande d'aide d'une commune visée à l'article 2, alinéa 3, au regard des conditions d'éligibilité fixées à l'article 4.

Si la demande d'aide visée à l'article 2, alinéa 3, est incomplète, le Service en informe la commune dans les dix jours suivant sa réception, en précisant les éléments manquants. La commune communique les éléments manquants au Service dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de complétude du Service. Les jours ouvrables sont tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Dans les trente jours qui suivent la date limite d'introduction des demandes, le Service marque son accord sur la complétude de la demande. Dans ce délai de trente jours, le Service communique à la commune ayant introduit une demande incomplète la décision de refus d'octroi de l'aide.

Si la demande est complète, le Service bénéficie d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour accepter ou refuser l'octroi de l'aide. Les critères d'appréciation sont les suivants : 1° adéquation entre les objectifs visés par le présent arrêté et les moyens proposés ;2° propositions d'actions réalistes et respectueuses de la législation.

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier du régime d'aide visé à l'article 2, alinéa 3, la demande d'aide annuelle satisfait aux conditions suivantes : 1° la commune couvre sur ses fonds propres la partie des frais non couverts par l'aide forfaitaire apportée par la Région wallonne, dans le respect du principe de neutralité budgétaire ;2° la commune conserve les pièces justificatives des dépenses réalisées et les fournit à la demande du Service dans un délai de dix jours. § 2. Si la demande d'aide vise la stérilisation des chats errants, la commune établit un plan d'action annuel par rapport à la population de chats errants présents sur son territoire.

Le plan d'action annuel visé à l'alinéa 1er contient notamment : 1° une estimation de la population de chats errants présente ;2° son statut stérilisé ou non ;3° les objectifs en nombre de chats à stériliser au cours de l'année d'action ;4° les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. La commune fournit une déclaration de créance conforme au modèle repris à l'annexe 3 dans un délai de deux mois après la date de clôture du plan d'action annuel.

Les dépenses éligibles pour la justification de la subvention sont les frais vétérinaires, les prestations du personnel communal, les factures ou versements liés à des actions de communication ou d'information (comme la location de salle pour un événement ou l'achat de matériel).

La commune établit un contrat avec un ou des vétérinaires, ou une association ou un refuge, qu'elle charge de la stérilisation des chats errants, ou le cas échéant de leur euthanasie lorsque leur état de santé ne permet pas de les maintenir en vie en leur assurant des conditions optimales de bien-être animal, ou le cas échéant de la stérilisation des chats domestiques des personnes pouvant bénéficier de ce service par décision de la commune, selon le modèle repris à l'annexe 2. Le chat stérilisé est identifiable comme étant stérilisé, via une entaille triangulaire à l'oreille droite ou via une micropuce.

Lorsque les missions de stérilisation ou d'euthanasie dans le cas où l'état de santé de l'animal ne permet pas de le maintenir en vie en lui assurant des conditions optimales de bien-être animal, sont confiées à une association ou à un refuge, l'association ou le refuge charge une personne habilitée de la stérilisation ou de l'euthanasie. § 3. Si la demande d'aide vise à mettre en place un système de concertation avec un référent bien-être animal, la commune établit un système de concertation au sein duquel le référent bien-être animal constitue le point de contact pour le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, les agents communaux, les agents de police et les citoyens.

Le référent bien-être animal peut être un agent communal, un agent de police, un vétérinaire communal ou un échevin du bien-être animal. Le référent est spécialisé dans la législation en matière de bien-être animal.

Le référent bien-être animal : 1° constitue le point de contact de la commune pour le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, les agents communaux, les agents de police et les citoyens ;2° participe proactivement à la diffusion d'informations en matière de bien-être animal au sein de la commune (cadre légal, sensibilisation) ;3° peut stimuler la création, ou participer au développement, d'une Cellule Bien-être Animal au sein de la commune ;4° recense les besoins liés au bien-être animal au sein de la commune et formule des propositions concrètes pour y répondre. § 4. Si la demande d'aide vise l'aide aux mesures d'information et de sensibilisation, dont l'organisation d'événements, la commune établit un plan de communication concernant le bien-être animal, contenant notamment les thèmes abordés, le public visé et les moyens utilisés.

Les actions de sensibilisation et d'information mentionnent le soutien de la Région wallonne

Art. 5.§ 1er. Pour les actions de stérilisation visées à l'article 4, § 2, le montant maximum de l'aide annuelle est fixé comme suit : 1° 1.000 euros pour une commune comptant au maximum 14.999 habitants ; 2° 1.500 euros pour une commune de 15.000 à 30.000 habitants ; 3° 2.000 euros pour une commune comptant plus de 30.000 habitants.

Le nombre d'habitants est celui établi au 1er janvier de l'année de demande d'aide.

La subvention est utilisée uniquement pour la stérilisation des chats errants et pour l'euthanasie des chats errants dont l'état de santé ne permet pas de les maintenir en vie en leur assurant des conditions optimales de bien-être animal.

Par dérogation à l'alinéa 3, la commune peut décider d'élargir son plan d'action annuel à la stérilisation de chats domestiques lorsque le responsable en fait la demande expresse à sa commune et bénéficie d'un des revenus suivants : 1° un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ;2° une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;3° une allocation de remplacement de revenu ou une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;4° un revenu d'intégration en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;5° une aide financière en vertu de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et dont cette aide a été remboursée par l'Etat en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population. § 2. Pour les actions d'information et de sensibilisation ou la mise en place d'un système de concertation avec un référent en bien-être animal, un montant forfaitaire de 1.000 euros est attribué.

Art. 6.Au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de clôture du plan d'action annuel, la commune ayant reçu du Service un accord de principe pour l'octroi d'une aide annuelle communique au Service une déclaration de créance conforme au modèle repris en annexe 3.

La commune qui ne transmet pas au Service la déclaration de créance dans le délai imparti perd son droit à l'octroi de l'aide annuelle.

Art. 7.Le Service organise un contrôle ciblé des communes en leur demandant leurs pièces justificatives. Le contrôle est basé sur un échantillonnage de minimum dix pour cent des bénéficiaires, en tenant compte d'une analyse de risques.

Art. 8.Après la mise en oeuvre des contrôles du Service, le paiement de l'aide est exécuté annuellement pour l'ensemble des communes bénéficiaires.

La subvention est liquidée par le Service sur le compte bancaire de la commune et le versement correspond au montant total de la déclaration de créance présentée par la commune.

Art. 9.Pour l'année 2020, la date limite d'introduction des demandes est reportée au 15 octobre 2020. Les actions visées porteront sur la période du 15 octobre 2020 au 31 mars 2021.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

L'arrêté cesse d'être en vigueur le 31 mars 2023.

Art. 11.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 septembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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