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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 octobre 2013
publié le 25 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergies renouvelables ou de cogénération

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service public de wallonie
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25/10/2013
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3 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergies renouvelables ou de cogénération


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, 39, remplacés par le décret du 4 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu l'avis CD-12d16-CWaPE-375 de la CWaPE du 20 avril 2012;

Vu l'avis 49.155/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 53.764/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 38 du CWEDD, donné le 25 janvier 2011;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 8 janvier 2009, il est inséré les 12° à 19° rédigés comme suit : « 12° « bioliquide » : combustible liquide produit à partir de la biomasse; 13° « durable » : se dit d'une source d'énergie satisfaisant aux critères de durabilité établis par le présent arrêtés;14° « conditionnalités » : les exigences et les normes prévues par les dispositions visées sous le titre « environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, § 1er, du règlement;15° « économie de dioxyde de carbone » : économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°, du décret du 12 avril 2001;16° « réduction d'émissions de CO2 » : diminution des émissions de CO2 au sens du présent arrêté;17° « valeur réelle » : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;18° « valeur type » : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;19° « valeur par défaut » : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle;».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2° les mots « selon les domaines spécifiés dans le code de comptage » sont insérés entre le mot « arrêté » et le mot « conformément »;2° dans le 4°, les mots « au Ministre et » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par les mots « et les éléments nécessaires à la vérification des critères de durabilité ».

Art. 4.Dans le chapitre IV, section 1rebis, du même arrêté, sont insérés les articles 17/1 à 17/7 rédigés comme suit : «

Art. 17/1.§ 1er. Le producteur d'électricité verte utilisant un bioliquide dans une unité de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 0,5 MW démontre à la CWaPE que le bioliquide respecte les critères de durabilité prévus : 1° aux articles 17/2 à 17/5 lorsque les matières premières du bioliquide sont cultivées en dehors du territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée en dehors du territoire de la Communauté européenne;2° aux articles 17/2 à 17/6 lorsque ces mêmes matières premières sont cultivées sur le territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée sur le territoire de la Communauté européenne;3° à l'article 17/2 pour les bioliquides produits à partir de déchets et d'autres résidus. § 2. Le respect des critères de durabilité est démontré à la CWaPE sur base d'un système de vérification détaillé par le Ministre sur proposition de la CWaPE. Ce système décrit l'organisation du rapportage, la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, les audits et le contrôle indépendant et porte sur toutes les activités depuis la production du bioliquide jusqu'à son utilisation dans une unité de production d'électricité. Ce système de vérification est basé sur un bilan massique qui : 1° permet à des lots de matières premières ou de bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés;2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au 1° restent associées au mélange;3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. § 3. Le respect des critères de durabilité peut être démontré à la CWaPE sur base d'un système de vérification volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal officiel de l'Union européenne ou sur base d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne.

Art. 17/2.§ 1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 35 pourcent.

Avec effet à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre précitée est d'au moins 50 pourcent. A partir du 1er janvier 2018, cette réduction est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement. Dans le cas de bioliquides produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, le premier alinéa s'applique à compter du 1er octobre 2013. § 2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est calculée de la manière suivante : 1° lorsque l'annexe 3, partie A ou B, du présent arrêté fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces bioliquides, calculée conformément à l'annexe 3, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe 3, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 3, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 3, partie C, pour tous les autres facteurs. § 3. Les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l'annexe 3, partie D, en ce qui concerne les bioliquides, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont : 1° cultivées à l'extérieur de la Communauté européenne;2° cultivées à l'intérieur de la Communauté européenne dans des zones classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques ci-après dénommés « NUTS » ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au Règlement CE n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques NUTS et dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre « Culture » de l'annexe 3, partie D;3° des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche. Pour les bioliquides ne relevant pas des points 1°, 2° ou 3°, les valeurs réelles pour la culture sont utilisées. § 4. Le Ministre, sur proposition de la CWaPE, peut préciser, dans le code de comptage, les éléments composant cette méthode de calcul.

Art. 17/3.Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possèdent l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : 1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;2° zones affectées : a) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;ou b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 18, § 4, de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; 3° prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire : a) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, restent des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques;ou b) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cessent d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

Art. 17/4.Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut : a) zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;b) zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;c) étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 3, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 17/2 sont remplies. Le présent article ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.

Art. 17/5.Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

Art. 17/6.Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté européenne et utilisées pour la production de bioliquides utilisés pour la production d'électricité, sont obtenues conformément aux conditionnalités fixées en la matière.

Art. 17/7.Pour l'application des articles 17/3, 17/4, a), et 17/5, lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées : les sites Natura 2000 et les réserves naturelles tels que définis dans la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ainsi que les zones humides d'intérêt biologique telles que définies par l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique.

Pour l'application de l'article 17/4, b) et c), lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées les terres affectées à l'activité forestière par le plan de secteur au 1er janvier 2008. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Le Ministre ayant en charge l'énergie peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 7.Le Ministre ayant en charge l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. - Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des bioliquides et des combustibles fossiles de référence Partie A valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Ethanol de betterave

61 %

52 %

Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32 %

16 %

Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32 %

16 %

Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

45 %

34 %

Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

53 %

47 %

Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

69 %

69 %

Ethanol de maïs, produit dans l'Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

56 %

49 %

Ethanol de canne à sucre

71 %

71 %

Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Biogazole de colza

45 %

38 %

Biogazole de tournesol

58 %

51 %

Biogazole de soja

40 %

31 %

Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé)

36 %

19 %

Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)

62 %

56 %

Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale (*)

88 %

83 %

Huile végétale hydrotraitée, colza

51 %

47 %

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

65 %

62 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

40 %

26 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)

68 %

65 %

Huile végétale pure, colza

58 %

57 %

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

80 %

73 %

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

84 %

81 %

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

86 %

82 %


(*) Ne comprenant pas l'huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Partie B. Estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement sur le marché en quantités négligeables en janvier 2008, produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Ethanol de paille de blé

87 %

85 %

Ethanol de déchets de bois

80 %

74 %

Ethanol de bois cultivé

76 %

70 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

95 %

95 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

93 %

93 %

Diméthyléther (DME) de déchets de bois

95 %

95 %

DME de bois cultivé

92 %

92 %

Méthanol de déchets de bois

94 %

94 %

Méthanol de bois cultivé

91 %

91 %

Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie


Partie C. Méthodologie 1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées selon la formule suivante : E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee, sachant que :

E

= total des émissions résultant de l'utilisation du carburant,

eec

= émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières,

el

= émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols,

ep

= émissions résultant de la transformation,

etd

= émissions résultant du transport et de la distribution,

eu

= émissions résultant du carburant à l'usage,

esca

= réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,

eccs

= réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone,

eccr

= réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone, et

eee

= réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte. 2. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de carburant (g CO2 eq/MJ).3. Par dérogation au point 2, pour les carburants destinés au transport, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ.De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différentes a été faite. 4. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées selon la formule suivante : REDUCTION = (EF - EB)/EF, sachant que : EB = total des émissions provenant du biocarburant ou du bioliquide, et EF = total des émissions provenant du carburant fossile de référence.5. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont : CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes : CO2 : 1 N2O : 296 CH4 : 23. 6. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même, la collecte des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités.Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte. Il convient de déduire les réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures peuvent être établies à partir de moyennes calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. 7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans.Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée : el = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664. sachant que : el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (exprimées en masse d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant), CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure, CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure, P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide par unité de surface par an), et eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides dont la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8. 8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que la terre en question: a) n'était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008;et b) entrait dans une des catégories suivantes: i) la terre était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles; ii) la terre était fortement contaminée.

Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point i) soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii). 9. Les catégories visées au point 8 b) sont définies comme suit : a) des « terres sévèrement dégradées » signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées;b) des « terres fortement contaminées » signifient des terres qui ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux à cause de la contamination du sol. Ces terres englobent les terres qui ont fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa de la Directive 2009/28/CE. 10. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2009, un guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre - volume 4.Une fois établi par la Commission, ce guide sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins du présent arrêté. 11. Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation. Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du carburant, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique. 12. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis.Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 6 ne sont pas couvertes par le présent point. 13. Les émissions résultant du carburant à l'usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.14. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone (eccs), qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible.15. Les réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d'une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.16. Les réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération (eee) sont prises en compte si elles concernent le surplus d'électricité généré par des systèmes de production de combustible ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu'un résidu de cultures.Pour la comptabilisation de ce surplus d'électricité, la taille de l'unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l'unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du combustible. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d'électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d'électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l'unité de cogénération. 17. Lorsqu'un procédé de production de combustible permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés « coproduits »), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité).18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont : eec + el + les fractions de ep, de etd et de eee qui interviennent jusques et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit.Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.

Dans le cas des biocarburants, tous les coproduits, y compris l'électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l'exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n'est pas raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte.

Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie. 19. Pour les bioliquides intervenant dans la production d'électricité aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 91 g CO2-eq/MJ; Pour les bioliquides intervenant dans la cogénération aux fins de calcul mentioné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 85 g CO2-eq/MJ. Partie D. Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants et les bioliquides Valeurs par défaut détaillées pour la culture: « eec » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de betterave

12

12

Ethanol de blé

23

23

Ethanol de maïs, produit dans la Communauté

20

20

Ethanol de canne à sucre

14

14

Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Biogazole de colza

29

29

Biogazole de tournesol

18

18

Biogazole de soja

19

19

Biogazole d'huile de palme

14

14

Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale (*)

0

0

Huile végétale hydrotraitée, colza

30

30

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

18

18

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

15

15

Huile végétale pure, colza

30

30

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0


(*) Ne comprenant pas l'huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité):« ep - eee » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

1

1

Ethanol de maïs, produit dans l'Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

15

21

Ethanol de canne à sucre

1

1

Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production l'éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production l'éthanol choisie

Biogazole de colza

16

22

Biogazole de tournesol

16

22

Biogazole de soja

18

26

Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé)

35

49

Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)

13

18

Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale

9

13

Huile végétale hydrotraitée, colza

10

13

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

10

13

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

30

42

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)

7

9

Huile végétale pure, colza

4

5

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

14

20

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11


Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: « etd » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de betterave

2

2

Ethanol de blé

2

2

Ethanol de maïs, produit dans la Communauté

2

2

Ethanol de canne à sucre

9

9

Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Biogazole de colza

1

1

Biogazole de tournesol

1

1

Biogazole de soja

13

13

Biogazole d'huile de palme

5

5

Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale

1

1

Huile végétale hydrotraitée, colza

1

1

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

1

1

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

5

5

Huile végétale pure, colza

1

1

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

3

3

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

5

5

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

4

4


Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de betterave

33

40

Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé)

57

70

Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

57

70

Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

46

55

Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

39

44

Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

26

26

Ethanol de maïs, produit dans l'Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

37

43

Ethanol de canne à sucre

24

24

Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie

Biogazole de colza

46

52

Biogazole de tournesol

35

41

Biogazole de soja

50

58

Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé)

54

68

Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)

32

37

Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale

10

14

Huile végétale hydrotraitée, colza

41

44

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

29

32

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

50

62

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)

27

29

Huile végétale pure, colza

35

36

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

17

23

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

13

16

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

12

15


Partie E. Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008 Valeurs par défaut détaillées pour la culture: « eec » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de paille de blé

3

3

Ethanol de déchets de bois

1

1

Ethanol de bois cultivé

6

6

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

1

1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

4

4

DME de déchets de bois

1

1

DME de bois cultivé

5

5

Méthanol de déchets de bois

1

1

Méthanol de bois cultivé

5

5

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie


Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): « ep - eee » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de paille de blé

5

7

Ethanol de bois

12

17

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois

0

0

DME de bois

0

0

Méthanol de bois

0

0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie


Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: « etd » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de paille de blé

2

2

Ethanol de déchets de bois

4

4

Ethanol de bois cultivé

2

2

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

3

3

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

2

2

DME de déchets de bois

4

4

DME de bois cultivé

2

2

Méthanol de déchets de bois

4

4

Méthanol de bois cultivé

2

2

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie


Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Ethanol de paille de blé

11

13

Ethanol de déchets de bois

17

22

Ethanol de bois cultivé

20

25

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

4

4

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

6

6

DME de déchets de bois

5

5

DME de bois cultivé

7

7

Méthanol de déchets de bois

5

5

Méthanol de bois cultivé

7

7

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

Namur, le 3 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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