publié le 13 septembre 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, 38, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, et 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 27 mars 2014 et du 11 mars 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 8 mai 2017;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales adopté le 8 juin 2017;
Vu l'avis 61666/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 3 avril 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un article 1er bis est ajouté à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération libellé comme suit : «
Art. 1bis.Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont introduites les deux définitions suivantes : 22° « résidu de transformation » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir;il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; 23° « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture;ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.
Art. 3.Dans l'article 17/2 du même arrêté tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation de production de biocarburants ou de bioliquides est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.
Dans le cas d'installations de production de biocarburants ou de bioliquides qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 35 pourcent jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 pourcent à compter du 1er janvier 2018. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 4.Dans l'annexe 3 du même arrêté, dans la partie C, le point 7 est remplacé par ce qui suit : « 7 Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée: e1 = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB,_(1)_ où el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les "terres cultivées" (2) et les "cultures pérennes" _(3)_ sont considérées comme une seule affectation des sols;
CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;
P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8. _(1)_ Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664." _(2)_ Telles qu'elles sont définies par le GIEC." _(3)_ On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile. ».
Art. 5.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 juillet 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, Ch. LACROIX