publié le 25 mars 2005
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la "Vallée de Laclaireau" à Virton
3 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la "Vallée de Laclaireau" à Virton (Ethe)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 27 février 2004;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de Luxembourg, donné le 10 juin 2004;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de grande valeur biologique dit "Vallée de Laclaireau";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite "Vallée de Laclaireau" les 3 ha 36 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit : Virton, 3e division (Ethe), section D, lieu-dit "Bois de Laquet", parcelle 7k3 pie (0,0914 ha) lieu-dit "Pré de Neuve Forge", parcelles 6s pie et 6t pie (3,2756 ha).
Art. 2.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 3.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 4.Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 5.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mars 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN