publié le 18 mars 2005
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vieille Fagne de Neuville » à Stavelot
3 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vieille Fagne de Neuville » à Stavelot
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 mai 2004;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de Liège, donné le 3 septembre 2004;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de grande valeur biologique de la « Vieille Fagne de Neuville » à Stavelot;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite « Vieille Fagne de Neuville » les 5 ha 16 a 20 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit : commune de Stavelot, division 1 (Stavelot), section B, lieu-dit « Grandes Fanges de Neuville », parcelle 209n.
Art. 2.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore; à cet effet, il est prévu l'éradication des résineux, le fauchage des landes tourbeuses et l'étrêpage des landes les plus dégradées.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et, conformément à la condition spéciale de l'acte d'acquisition du 15 janvier 2003 relatif à l'achat par la Région wallonne de la parcelle mieux définie à l'article 1er du présent arrêté, le droit de chasse est maintenu au profit de la précédente propriétaire, Mme Marie Jeanne Henry de Generet, épouse de M. Gérard de Borman, et de ses enfants jusqu'au décès du survivant d'eux. Les modalités d'exercice de ce droit seront déterminées par le gestionnaire de la réserve en concertation avec les bénéficiaires.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la circulation des chasseurs est autorisée sur la parcelle concernée par le présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mars 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN