publié le 27 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques au sein de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques au sein de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 20, modifié par le décret du 22 janvier 1998;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 1995 fixant les tâches spécifiques du T-Service Intérim de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm);
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 20 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n° 300 du Comité de secteur XVI, établi le 25 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi s'est engagé, conformément au contrat de gestion conclu entre son Comité de gestion et le Gouvernement wallon, dans un processus de modernisation impliquant la redéfinition de son organisation et de ses méthodes de travail et que les chantiers expérimentaux destinés à valider un certain nombre d'hypothèses de travail relatives à cette redéfinition vont incessamment commencer et que, dès lors, tout retard dans l'adoption de cet arrêté aurait pour effet, en le privant des ressources humaines nécessaires, d'empêcher l'Office de mener le processus de modernisation dans lequel il s'est engagé alors qu'il doit évoluer dans un contexte rendu de plus en plus concurrentiel par la présence croissante d'opérateurs privés actifs sur le marché de l'emploi;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer, à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, la liste des tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.
Sur la proposition de l'administrateur général, le Comité de gestion décide de l'ouverture de chaque emploi visé à l'article 2.
L'engagement aux fins d'accomplir l'une des tâches spécifiques figurant dans la liste est réalisé sur base de la réussite d'un examen organisé par l'administrateur général.
Art. 2.Constituent des tâches spécifiques à l'Office : 1° les tâches de conception, de mise au point et d'organisation de la stratégie de communication interne et externe de l'Office;2° les tâches de conception, de mise au point, d'implantation et de suivi de la politique de marketing de l'Office;3° les tâches d'assistance à la conception, à la mise au point et à la détermination de l'offre de services à rendre aux entreprises;4° les tâches d'assistance à la conception, à la mise au point et à la détermination de l'offre de services à rendre aux particuliers, demandeurs d'emploi ou travailleurs;5° les tâches consistant, dans le cadre du processus de changement auquel l'Office est confronté, à faciliter la concertation entre le Comité de gestion, l'administration générale de l'Office et les représentants des travailleurs;6° les tâches consistant à établir la liaison, la concertation et la collaboration entre la Division de l'Emploi de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne et l'Office en ce qui concerne les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées;7° les tâches en liaison directe avec l'implantation et l'utilisation des techniques informatiques;8° les tâches confiées à des experts correspondant à des fonctions de niveau 1 et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie;9° les tâches managériales, d'encadrement, commerciales et de production au sein du T-Service Intérim. Les tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, sont exercées chacune par une seule personne.
L'expert visé à l'alinéa 1er, 8°, est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans une analyse de fonction. Le contrat de travail définit les tâches confiées à l'expert ainsi que la qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou une activité nettement définie.
L'expert peut bénéficier de l'échelle de traitements du fonctionnaire qui exerce, comme titulaire d'un grade de promotion, une fonction identique ou analogue, sans toutefois pouvoir dépasser l'échelle de traitements A4 ou A4S selon le cas.
Art. 3.Constituent des tâches auxiliaires au sein de l'Office : 1° les tâches d'entretien et de nettoyage;2° les tâches du service des cantines;3° les tâches exercées par les chauffeurs;4° les tâches de conciergerie.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 1995 fixant les tâches spécifiques du T-Service Intérim de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) est abrogé.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE