publié le 23 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement wallon permettant la réalisation de travaux dans la réserve naturelle agréée du Sart-Tilman
3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la réalisation de travaux dans la réserve naturelle agréée du Sart-Tilman
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37 et 41;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant création de la réserve agréée du Sart-Tilman;
Vu la demande de dérogation du 22 février 2001 introduite par le conseil d' administration de l'Université de Liège;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 avril 2001;
Considérant le dossier présenté par la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux à l'appui de la demande, en date du 20 décembre 2000 et l'avis rendu par le Service "Forêts et jardins" de l'Université de Liège, Arrête :
Article 1er.En complément des dérogations introduites par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 au bénéfice de l'occupant et à ses délégués, la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux ou son représentant est autorisée à procéder à des terrassements et à des déboisements en vue d'installer une conduite souterraine d'eau.
Art. 2.En complément des dérogations introduites par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 au bénéfice de l'occupant et à ses délégués, la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux est autorisée à utiliser des véhicules ou des engins de travaux en vue d'extraire ou couper des végétaux.
Art. 3.Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 sont applicables pendant la durée prévue des travaux, sous réserve de l'obtention d'un permis d'urbanisme correspondant.
Namur, le 3 avril 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART