publié le 16 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992
2 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment les articles 2 et 16;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'approbation de la Commission européenne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques afin de redynamiser le tissu économique de l'ouest du Brabant wallon qui connaît des retards de développement économique et un taux de chômage particulièrement importants;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure d'aide temporaire prenant cours le 1er juillet 1997 pour se terminer au 31 décembre 1999, dont le régime a été approuvé par la Commission de l'Union européenne en date du 16 septembre 1997, et qu'il y a lieu par conséquent de prendre sans retard des mesures nécessaires afin d'accorder des aides économiques spécifiques aux entreprises situées dans une région reconnue comme zone de développement au titre de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, Arrête :
Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un chapitre VIbis, intitulé « Régime particulier pour les entreprises situées dans les communes de Tubize et d'Ittre » et rédigé comme suit : «
Art. 11bis.L'entreprise située dans la commune de Tubize ou dans l'ancienne commune de Virginal-Samme peut bénéficier d'une prime représentant 20 % du programme d'investissements admis, pour autant que l'investissement admissible atteigne le seuil de 5 millions de FB et que l'effectif d'emploi augmente de 5 unités.
La prime est plafonnée à un montant de 3 millions de FB par emploi créé et ne peut être accordée pour des investissements immatériels.
Art. 11ter.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un programme d'investissements dans le cadre des secteurs d'activités suivants : 1° la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code NACE ainsi que les investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou ceux visant les transports combinés; 2° le service aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, 63.2, 63.4, 64.2, 72.6 du Code NACE ainsi que les centres de distribution. Il faut exclure du programme d'investissements, les bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, les avions pour les entreprises relevant du Code NACE 62 et les bâtiments pour les entreprises relevant du Code NACE 63.1.
Art. 11quater.Les articles 2, § 1er, et 9, ne sont pas applicables pour l'octroi de cette prime. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON