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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 mai 2024
publié le 23 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public de wallonie
numac
2024205273
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23/10/2024
prom.
02/05/2024
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2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu le rapport du 26 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2024;

Vu l'avis de la Commission consultative wallonne administration-industrie donné le 12 avril 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.171/4;

Vu la décision de la section de législation du 19 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 23, § 2, B.1., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots « point B1 » sont abrogés.

Art. 2.L'article 23ter, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2006, est remplacé par ce qui suit : « 1° avec une périodicité de deux ans, avant le jour ou le jour même où les véhicules ont atteint quatre ans d'âge, à compter de la date de la première mise en circulation, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui ont été présentés au contrôle technique pour le dernier contrôle périodique conformément à l'article 23quater, § 1er ou § 3, pour lesquels : a) lors du dernier contrôle périodique, le certificat de contrôle technique délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er;b) lors du contrôle partiel tel que visé à l'article 23decies, § 2, et suivant le dernier contrôle périodique et pour lequel le véhicule présentait uniquement des manquements administratifs catégorisés comme défaillances mineures reprises à l'annexe 15, point « 0. identification du véhicule », le certificat de contrôle technique délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er; c) lors du contrôle tel que visé à l'article 23septies, § 1er, 5°, le certificat de contrôle technique délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er et qui satisfaisaient aux conditions mentionnées ci-après concernant l'ancienneté et le kilométrage, au moment du dernier contrôle périodique : (1) concernant l'ancienneté du véhicule : le véhicule a maximum huit ans, à compter de la date de la première mise en circulation; (2) concernant le kilométrage du véhicule : le kilométrage du véhicule n'a pas dépassé 110.000 kilomètres. ».

Art. 3.A l'article 23septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° facultativement, et à la demande du client, pour les véhicules visés à l'article 23decies, § 1, 2° et 3°.»; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « au paragraphe 1er, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er, 2°, 3° et 5° »;b) à l'alinéa 3, les mots « au § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er, 3° et 5° ».

Art. 4.L'article 28, § 4, 13, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2023, est remplacé par ce qui suit : " 13. Sont exemptés des dispositions prévues au présent § 4, les véhicules destinés à combattre l'incendie, les mixers à béton, les pompes à béton, les transports de voitures, ainsi que les véhicules de signalisation et de chantier utilisés pour un chantier de 6e catégorie visés au chapitre XVIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 6.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE


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