Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 mai 2024
publié le 27 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse

source
service public de wallonie
numac
2024204795
pub.
27/09/2024
prom.
02/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse


Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 9bis;

Vu l'article 4 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, modifiée par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et le protocole signé à Bruxelles le 17 février 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;

Vu le rapport du 15 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 22 février 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.205/4;

Vu la décision de la section de législation du 22 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Décision M(83)17 du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;

Considérant l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) du 16 juin 1995 à la Haye;

Considérant le Règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021, modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l'intérieur ou autour de zones humides;

Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, les mots « 3,5 mm » sont remplacés par les mots « 5mm ».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1, 1°, du même arrêté, les mots « 4 mm » sont remplacé par les mots « 5mm ».

Art. 3.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Le tir avec un fusil de chasse de cartouches à grains métalliques qui contiennent une concentration en plomb, exprimé en tant que métal, égale ou supérieure à un pour cent du poids, et le port de celles-ci durant une action de chasse ou de destruction, sont interdits dans et à moins de 100 mètres des zones humides.

Par zones humides, on entend les étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante. Toute étendue déconnectée d'une zone humide, exceptionnellement immergée en raison de précipitations importantes, n'est pas considérée comme une zone humide. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à l'exception des articles 1 et 2 du présent arrêté qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Ministre.

Art. 6.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS


^