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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 juillet 2021
publié le 19 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation

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service public de wallonie
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1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.260/3, alinéa 2, D.260/4, § 1er, alinéa 1er, D.260/5, alinéa 4, et D.260/6, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, insérés par le décret du 23 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 mai 2021;

Vu le rapport établi le 29 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 69415/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'aide à la réparation : le soutien financier octroyé par le Gouvernement pour indemniser les agriculteurs des dégâts causés par le phénomène climatique visé à l'article 2;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture;3° Pac-on-Web : le guichet informatisé dédié aux aides agricoles en Région wallonne; 4° le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé à l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 3.La sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 est reconnue comme une calamité agricole au sens de l'article D.260/1, 2°, a), du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 4.La liste des communes impactées par la calamité agricole visée à l'article 2 figure en annexe.

Art. 5.Seuls les dégâts causés par la calamité agricole visée à l'article 2 aux surfaces agricoles suivantes donnent lieu à l'octroi d'une aide à la réparation : 1° les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610);2° les prairies temporaires (code 62);3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623);4° les cultures de maïs ensilage (code 201);5° les cultures de maïs grain (code 202);6° les pois protéagineux d'hiver (code 511);7° les pois protéagineux de printemps (code 512);8° les fèves et Féveroles d'hiver (code 521);9° les fèves et Féveroles de printemps (code 522);10° le lupin doux (code 53);11° Mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541);12° Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542);13° Autres protéagineux (code 55);14° la luzerne lupuline (code 56);15° le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58);16° les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410);17° les haricots de conserverie (code 9410);18° le lin textile (code 921);19° le chanvre textile culture (soumise à autorisation préalable au semis) (code 922);20° les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831);21° les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931).

Art. 6.Le pourcentage de dégâts par culture ou prairie est calculé par rapport à la superficie totale par culture ou prairie au sein de l'exploitation.

Art. 7.Les montants par hectare de l'aide à la réparation sont les suivants : 1° les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610) : 222 euros;2° les prairies temporaires (code 62) : 222 euros;3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623) : 222 euros;4° les cultures de maïs ensilage (code 201) : 232 euros;5° les cultures de maïs grain (code 202) : 307 euros;6° les pois protéagineux d'hiver (code 511) : 279 euros;7° les pois protéagineux de printemps (code 512) : 279 euros;8° les fèves et Féveroles d'hiver (code 521) : 279 euros;9° les fèves et Féveroles de printemps (code 522) : 279 euros;10° le lupin doux (code 53) : 279 euros;11° mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541) : 279 euros;12° mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542) : 279 euros;13° Autres protéagineux (code 55) : 279 euros;14° la luzerne lupuline (code 56) : 279 euros;15° le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58) : 279 euros;16° les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410) : 418 euros;17° les haricots de conserverie (code 9410) : 418 euros;18° le lin textile (code 921) : 203 euros;19° le chanvre textile (code 922) : 276 euros;20° les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831) : 418 euros;21° les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931) : 418 euros.

Art. 8.L'aide à la réparation est uniquement octroyée si son montant est supérieur ou égal à cent euros.

Art. 9.Pour le calcul de l'aide à la réparation, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro d'identification au SIGeC est considérée comme un exploitant unique.

Art. 10.Pour bénéficier de l'aide à la réparation, le demandeur : 1° est inscrit au SIGeC;2° disposait entre le 15 mars 2020 et le 15 septembre 2020 d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de l'équivalent dans une banque de données d'un autre Etat-membre de l'Union européenne;3° introduit une demande d'aide à la réparation conformément à l'article 10.

Art. 11.Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'aide à la réparation : 1° est introduite via l'application Dégâts agricoles de Pac-on-Web;2° est introduite le 20 juillet 2021 au plus tard;3° est accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'article 4, §§ 5 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017. Une copie d'un contrat d'assurance contre les risques climatiques effectif du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 et couvrant au moins cinquante pour cent de la production annuelle moyenne du demandeur est, le cas échéant, jointe à la demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 12.L'aide à la réparation est versée sur un compte professionnel ouvert au nom du demandeur.

Art. 13.La décision de l'administration relative à l'aide à la réparation visée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 est notifiée au demandeur via Pac-on-Web.

Art. 14.L'Organisme payeur est chargé de la liquidation de l'aide à la réparation.

Art. 15.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er juillet 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS

Annexe. Liste des communes impactées par la sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020. 1. Aiseau-Presles 2.Amay 3. Amel 4.Andenne 5. Anderlues 6.Anhée 7. Ans 8.Anthisnes 9. Antoing 10.Arlon 11. Assesse 12.Ath 13. Attert 14.Aubange 15. Aubel 16.Awans 17. Aywaille 18.Baelen 19. Bassenge 20.Bastogne 21. Beaumont 22.Beauraing 23. Beauvechain 24.Beloeil 25. Berloz 26.Bernissart 27. Bertogne 28.Bertrix 29. Beyne-Heusay 30.Bièvre 31. Binche 32.Blégny 33. Bouillon 34.Boussu 35. Braine-l'Alleud 36.Braine-le-Château 37. Braine-le-Comte 38.Braives 39. Brugelette 40.Brunehaut 41. Bullingen 42.Burdinne 43. Burg-Reuland 44.Butchenbach 45. Celles 46.Cerfontaine 47. Chapelle-lez-Herlaimont 48.Charleroi 49. Chastre 50.Châtelet 51. Chaudfontaine 52.Chaumont-Gistoux 53. Chièvres 54.Chimay 55. Chiny 56.Ciney 57. Clavier 58.Comblain-au-Pont 59. Comines-Warneton 60.Courcelles 61. Court-Saint-Etienne 62.Couvin 63. Crisnée 64.Dalhem 65. Daverdisse 66.Dinant 67. Dison 68.Doische 69. Donceel 70.Dour 71. Durbuy 72.Ecaussinnes 73. Eghezée 74.Ellezelles 75. Enghien 76.Engis 77. Erezée 78.Erquelinnes 79. Esneux 80.Estaimpuis 81. Estinnes 82.Etalle 83. Eupen 84.Faimes 85. Fauvillers 86.Fernelmont 87. Ferrières 88.Fexhe-le-Haut-Clocher 89. Flémalle 90.Fléron 91. Fleurus 92.Flobecq 93. Floreffe 94.Florennes 95. Florenville 96.Fontaine-l'Evêque 97. Fosses-la-Ville 98.Frameries 99. Frasnes-lez-Anvaing 100.Froidchapelle 101. Gedinne 102.Geer 103. Gembloux 104.Genappe 105. Gerpinnes 106.Gesves 107. Gouvy 108.Grâce-Hollogne 109. Grez-Doiceau 110.Hélécine 111. Héron 112.Habay 113. Hamoir 114.Hamois 115. Ham-sur-Heure-Nalinnes 116.Hannut 117. Hastière 118.Havelange 119. Hensies 120.Herbeumont 121. Herstal 122.Herve 123. Honnelles 124.Hotton 125. Houffalize 126.Houyet 127. Huy 128.Incourt 129. Ittre 130.Jalhay 131. Jemeppe-sur-Sambre 132.Jodoigne 133. Juprelle 134.Jurbise 135. La Bruyère 136.La Calamine 137. La Louvière 138.La Roche-en-Ardenne 139. Léglise 140.Lasne 141. Le Roeulx 142.Lens 143. Les Bons Villers 144.Lessines 145. Leuze-en-Hainaut 146.Liège 147. Libin 148.Libramont-Chevigny 149. Lierneux 150.Limbourg 151. Lincent 152.Lobbes 153. Lontzen 154.Malmedy 155. Manage 156.Manhay 157. Marche-en-Famenne 158.Marchin 159. Martelange 160.Meix-devant-Virton 161. Merbes-le-Château 162.Messancy 163. Mettet 164.Modave 165. Momignies 166.Mons 167. Mont-de-l'Enclus 168.Montigny-le-Tilleul 169. Mont-Saint-Guibert 170.Morlanwelz 171. Mouscron 172.Musson 173. Namur 174.Nandrin 175. Nassogne 176.Neufchâteau 177. Neupré 178.Nivelles 179. Ohey 180.Olne 181. Onhaye 182.Oreye 183. Orp-Jauche 184.Ouffet 185. Péruwelz 186.Paliseul 187. Pecq 188.Pepinster 189. Perwez 190.Philippeville 191. Plombières 192.Pont-à-Celles 193. Profondeville 194.Quévy 195. Quiévrain 196.Raeren 197. Ramillies 198.Rebecq 199. Remicourt 200.Rendeux 201. Rochefort 202.Rouvroy 203. Rumes 204.Sainte-Ode 205. Saint-Georges-sur-Meuse 206.Saint-Ghislain 207. Saint-Hubert 208.Saint-Léger 209. Sambreville 210.Sankt Vith 211. Seneffe 211.Seraing 213. Silly 214.Sivry-Rance 215. Soignies 216.Sombreffe 217. Somme-Leuze 218.Soumagne 219. Spa 220.Sprimont 221. Stavelot 222.Stoumont 223. Tellin 224.Tenneville 225. Theux 226.Thimister-Clermont 227. Thuin 228.Tinlot 229. Tintigny 230.Tournai 231. Trois-Ponts 232.Trooz 233. Tubize 234.Vaux-sur-Sûre 235. Verlaine 236.Verviers 237. Vielsalm 238.Villers-la-Ville 239. Villers-le-Bouillet 240.Viroinval 241. Virton 242.Visé 243. Vresse-sur-Semois 244.Waimes 245. Walcourt 246.Walhain 247. Wanze 248.Waremme 249. Wasseiges 250.Waterloo 251. Welkenraedt 252.Wellin 253. Yvoir Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation. Namur, le 1er juillet 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS

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