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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 juillet 2010
publié le 14 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

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service public de wallonie
numac
2010203737
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14/07/2010
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01/07/2010
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1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation est abrogé.

Art. 2.L'article 5, § 1er, 5°, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées et à peine d'irrecevabilité, la demande de prime est adressée à l'administration au moyen du formulaire établi par celle-ci, dans les 3 mois qui suivent celui de l'établissement du rapport d'estimation visé au § 1er.

L'administration adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter. »

Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour être considérée comme complète, la demande de prime comporte : 1° l'identification précise du logement à réhabiliter;2° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;3° le rapport d'estimation visé au § 1er;4° le formulaire contenant les engagements visés à l'article 3, 4° et 5°;5° une attestation de l'administration communale renseignant la date de la première occupation du logement;6° un certificat de l'administration compétente du Ministère des Finances établissant la liste des personnes détenant un droit réel sur le logement à réhabiliter et renseignant les biens immeubles dont le demandeur et l'ensemble des cohabitants sont propriétaires;7° l'accord du ou des propriétaires du logement quant à l'exécution par le demandeur des travaux de réhabilitation visés au § 1er, alinéa 2, 2°;8° l'engagement du ou des propriétaires : a) de ne pas modifier, en raison des travaux faisant l'objet de la prime octroyée au preneur, le montant du loyer jusqu'au terme du bail à réhabilitation visé à l'article 1er, 11°;b) le cas échéant, de réaliser, dans le délai fixé à l'article 7, § 4, les travaux visés au § 1er, alinéa 2, 3°. Quand la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures vitrées, seuls les documents visés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8°, a), doivent y figurer de même qu'un devis détaillé des travaux et l'original ou la copie de la facture de l'entrepreneur enregistré du secteur de la construction. »

Art. 5.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des travaux pris en considération est au minimum de 2.000 euros hors T.V.A., sauf si les travaux ont été exécutés, en tout ou en partie, à partir de matériaux acquis par le demandeur, mis en oeuvre dans le logement, et dont l'achat est attesté par des factures dont le montant s'élève à 1.000 euros hors T.V.A. minimum.

Le coût de l'audit énergétique visé à l'article 8, § 5, 2°, n'est pas inclus dans le montant des travaux pris en considération.

Le montant minimum de 2.000 euros visé à l'alinéa 1er est ramené à 1.000 euros quand il concerne des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées. »

Art. 6.L'article 8, § 5, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime qu'à la condition que le matériau isolant possède un coefficient de résistance thermique R supérieur ou égal : - 3,5 m2K/W pour l'isolation thermique de la toiture ou du plancher du grenier; - 1,5 m2K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur; - 1,5 m2K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse; - 2 m2K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante; - 2 m2K/W pour l'isolation du sol par le dessous ou dans la structure du plancher; - 1,5 m2K/W pour l'isolation du sol par le dessus de la structure du plancher.

Art. 7.L'article 9, § 2bis, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées, une enquête destinée à confirmer la conformité des travaux réalisés aux mentions reprises sur la facture doit être effectuée par un délégué du Ministre.

La visite est réalisée à la demande de l'administration.

La date proposée par l'administration pour cette visite doit se situer dans les quatre mois de la réception du dossier complet. Dans les trois mois de la réception du rapport d'enquête du délégué du Ministre ou dans le cas où la date proposée pour la visite n'a pu être située dans les quatre mois de la réception du dossier complet, l'administration notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée. »

Art. 8.L'article 9, § 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2010.

Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er juillet 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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