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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 février 2007
publié le 12 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2007200470
pub.
12/02/2007
prom.
01/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/01/2007200470/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2007;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les essais moteurs;

Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs, le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété et consolidé;

Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des plans de développement à long terme ont été arrêtés par le Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de l'indicateur Lden;

Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés;

Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;

Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le droit à la protection de la vie privée et familiale et à un environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être assuré;

Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du possible, dans le cadre d'une approche préventive;

Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement autorisées;

Considérant l'importance économique que revêt le développement des activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de l'industrie;

Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du développement économique wallon et offrent des perspectives intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés;

Considérant que les modifications formulées constituent un important vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer sensiblement le niveau de protection des riverains;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante : « Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il développe une activité de type commercial sur le même territoire.

Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il développe une activité de type commercial sur le même territoire.

Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 heures et 17 heures (heures locales).

Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision expresse et préalable dudit fonctionnaire. »

Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures (heures locales).

Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures (heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite.

Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales).

Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. » Namur, le 1er février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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