publié le 20 mars 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration de septembre 2023 du Gouvernement flamand
1er MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration de septembre 2023 du Gouvernement flamand
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 6, § 5, alinéa 1er, article 7, alinéa 2, article 8, § 3, alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 22 décembre 2023 accompagnant le budget 2024, article 12, § 1er, alinéa 2, article 36, alinéa 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 22 décembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.271/16 le 26 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La Déclaration de septembre 2023 du Gouvernement flamand prévoit 270 millions d'euros supplémentaires pour renforcer les services de garde d'enfants. Le budget sera notamment utilisé pour améliorer la qualité (de vie) des services de garde d'enfants. C'est la raison pour laquelle l'Arrêté d'autorisation réduit le taux d'encadrement. Une période de transition de trois ans est prévue pour atteindre le nouveau taux. Les règles de priorité sont également adaptées.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
Article 1er.A l'article 42 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'organisateur d'accueil en groupe veille à ce que le nombre d'enfants accueillis au même moment par accompagnateur d'enfants présent et par milieu d'accueil ne soit pas supérieur au nombre suivant : 1° dans des groupes composés uniquement de bébés jusqu'à 12 mois : cinq enfants ;2° dans des groupes composés non seulement de bébés jusqu'à 12 mois, mais aussi d'enfants à partir de 12 mois : sept enfants ;3° dans des groupes composés uniquement d'enfants âgés de 12 mois et plus : huit enfants ;4° lorsque les enfants font la sieste, par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, et à condition qu'au moins deux accompagnateurs d'enfants soient présents dans le milieu d'accueil, pendant maximum deux heures consécutives : quatorze enfants. L'organisateur d'accueil familial veille à ce que sept enfants maximum soient accueillis en même temps par accompagnateur d'enfants présent et s'efforce de ne pas accueillir plus de quatre enfants en moyenne en même temps par accompagnateur d'enfants présent par trimestre.
L'organisateur d'accueil en groupe peut faire appel à des personnes autres que des accompagnateurs d'enfants afin de respecter la condition visée à l'alinéa 1er, dans les situations suivantes : 1° l'organisateur peut faire appel à du personnel logistique qui répond aux conditions visées à l'article 45, pour un maximum de 25 % du nombre d'accompagnateurs d'enfants requis, à condition que deux accompagnateurs d'enfants titulaires d'un titre de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), soient présents dans le groupe de vie concerné ;2° à titre exceptionnel et pour un maximum de 30 jours par année civile, l'organisateur peut faire appel aux personnes visées à l'article 45, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) un accompagnateur d'enfants titulaire d'un titre de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), est toujours présent dans le groupe de vie concerné ;b) il le signale à l'agence, en motivant sa décision et en décrivant la manière dont il garantit la qualité de l'accueil des enfants.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013
Art. 2.L'article 11 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.La subvention de base pour l'accueil familial s'élève à : 1° 490,83 euros par place d'accueil subventionnée par année civile pour un groupe de subvention bénéficiant d'une subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus ;2° 2 000 euros par place d'accueil subventionnée par année civile pour un groupe de subvention ne bénéficiant pas d'une subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus.».
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, le montant « 1358,33 euros » est remplacé par le montant « 4039,88 euros ».
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le montant « 4039,88 euros » est remplacé par le montant « 4733,13 euros ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «
Art. 15/1.L'organisateur d'accueil en groupe s'efforce de remplir la condition visée à l'article 50/7.
L'organisateur d'accueil familial veille à ce que sept enfants maximum soient accueillis en même temps par accompagnateur d'enfants présent ».
Art. 6.L'article 15/1 du même arrêté, inséré par le présent arrêté, est abrogé.
Art. 7.A l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 7 juin 2019, 5 mars 2021 et 8 septembre 2023, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la subvention s'élève à 31,93 euros pour une prestation d'accueil d'une durée comprise entre cinq et onze heures, et à 60 % de ce montant pour une prestation d'accueil d'une durée inférieure à cinq heures ; ».
Art. 8.A l'article 17, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté, le montant « 31,93 euros » est remplacé par le montant « 32,33 euros ».
Art. 9.A l'article 18, alinéa 5, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, le montant « 5910,32 euros » est remplacé par le montant « 4392,22 euros ».
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 20 avril 2012, l'organisateur donne la priorité aux ménages pour lesquels la garde d'enfants est nécessaire pour travailler ou suivre une formation en vue de l'emploi. Aux fins de la priorité précitée, l'organisateur accorde une priorité absolue aux: 1° ménages qui au total travaillent en moyenne à 4/5e temps, soit qui suivent une formation de jour à 4/5e temps en vue de l'emploi, soit qui combinent travail et formation de jour en vue de l'emploi dans une proportion de 4/5e ;2° frères et soeurs d'enfants ayant déjà recours au même moment au même service de garde d'enfants ;3° enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à la garde d'enfants visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012. Dans le cadre de la priorité absolue visée à l'alinéa 1er, 1°, on entend par formation de jour à 4/5e temps : un parcours intensif vers l'emploi, un parcours d'insertion civique ou une formation menant à une qualification d'enseignement.
L'organisateur applique la priorité visée à l'alinéa 1er, sur la base d'une déclaration sur l'honneur du ménage au moment de la demande et informe le ménage qu'il doit être en mesure de le démontrer, sur la base d'une ou plusieurs des attestations suivantes : 1° une attestation de l'employeur ou un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° une attestation d'un service de l'emploi, d'une instance de formation ou d'un autre organisme proposant un parcours de placement professionnel ou une formation équivalent ;3° un contrat d'insertion civique tel que visé à l'article 34/2, 1er § , du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;4° une attestation de composition de ménage ;5° une attestation de l'organisme de placement familial ;6° le cas échéant, une décision de justice sur le régime d'hébergement des enfants. § 2. Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 4, du décret du 20 avril 2012, l'organisateur peut déroger à la priorité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, de maximum 10 % de l'ensemble des enfants accueillis dans le milieu d'accueil sur une base annuelle, dans l'intérêt de l'enfant ou en raison d'une situation de santé ou de bien-être au sein du ménage.
La dérogation à la priorité visée à l'alinéa 1er, est appliquée sur la base d'un avis d'une organisation travaillant avec des ménages. § 3. L'organisateur dispose d'une politique d'accueil appliquant les règles de priorité visées aux paragraphes 1er et 2, et l'inclut dans le règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est inséré un titre 5/1, composé d'un chapitre 1er, comprenant un article 50/6, et d'un chapitre 2, comprenant l'article 50/7, rédigé comme suit : « Titre 5/1. Subvention destinée au renforcement de la politique du personnel CHAPITRE 1er. - Montant de la subvention
Art. 50/6.Le montant visé à l'article 12, est complété par un montant de 693,25 euros par place d'accueil subventionnée par année civile.
Par dérogation à l'article 9, le montant complémentaire précité est versé à partir du 1er janvier 2025, si l'organisateur est en mesure de démontrer qu'il respecte la condition visée à l'article 50/7. CHAPITRE 2. - Conditions inhérentes à la prestation de service spécifique
Art. 50/7.L'organisateur d'accueil en groupe veille à ce que le nombre d'enfants accueillis au même moment par accompagnateur d'enfants présent et par milieu d'accueil ne soit pas supérieur au nombre suivant : 1° dans des groupes composés uniquement de bébés jusqu'à 12 mois : cinq enfants ;2° dans des groupes composés non seulement de bébés jusqu'à 12 mois, mais aussi d'enfants à partir de 12 mois : sept enfants ;3° dans des groupes composés uniquement d'enfants âgés de 12 mois et plus : huit enfants ;4° lorsque les enfants font la sieste, par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, et à condition qu'au moins deux accompagnateurs d'enfants soient présents dans le milieu d'accueil, pendant maximum deux heures consécutives : quatorze enfants. En vue de respecter la condition visée à l'alinéa 1er, l'organisateur peut également faire appel à du personnel logistique, qui répond aux conditions visées à l'article 45 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, selon une proportion maximale de 25 %. ».
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le présent arrêté, le titre 5/1, composé des articles 50/6 à 50/7, est abrogé.
Art. 13.A l'article 65, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, le montant « 21,55 euros » est remplacé par le montant « 28,15 euros ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.
Les articles 1, 4, 6 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les articles 8 et 10 entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 15.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS