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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2023
publié le 10 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en ce qui concerne les dérogations pour les variétés biologiques de plantes agricoles et de légumes, adaptés à la culture biologique

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autorite flamande
numac
2023031070
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10/05/2023
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31/03/2023
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Document Qrcode

31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en ce qui concerne les dérogations pour les variétés biologiques de plantes agricoles et de légumes, adaptés à la culture biologique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, b).

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 décembre 2022. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 15 décembre 2022, sanctionné le 23 janvier 2023 par la Conférence interministérielle de Politique agricole. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.053/1 le 6 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Il convient de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques qui, grâce à la sélection biologique, sont adaptées à la culture biologique. Pour certaines variétés destinées à la culture biologique, les unités de culture individuelles sont génétiquement et phénotypiquement très diverses. Par conséquent, les normes d'homogénéité des protocoles et des lignes directrices existants en matière de distinction, homogénéité et stabilité ne sont pas adaptées aux variétés biologiques. En outre, il convient d'établir des principes pour l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, qui répondent aux exigences du secteur biologique. Dès lors, il convient de prévoir la possibilité de déroger aux protocoles existants pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, ainsi qu'aux exigences relatives à l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, de manière à ce qu'ils soient mieux alignés sur les variétés biologiques adaptées à la production biologique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition des directives suivantes : 1° directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique ;2° directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique.

Art. 2.L'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les variétés biologiques adaptées à la culture biologique et appartenant aux plantes énumérées dans la partie A de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent satisfaire, en ce qui concerne l'homogénéité, aux conditions énoncées dans la partie B de l'annexe précitée.

Jusqu'au 31 décembre 2030, et pour le 31 décembre de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur le nombre de demandes d'inscription au catalogue des variétés et sur les résultats des examens portant sur la distinction, l'homogénéité et la stabilité des variétés biologiques, figurant à l'alinéa 3. ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les variétés biologiques adaptées à la culture biologique et appartenant aux plantes énumérées dans la partie A de l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent satisfaire, en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation, aux conditions énoncées dans l'annexe V, jointe au présent arrêté.

Jusqu'au 31 décembre 2030, et pour le 31 décembre de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens portant sur la valeur culturale et d'utilisation des variétés biologiques, figurant à l'alinéa 2. ».

Art. 4.Au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2022, sont ajoutées les annexes IV et V, jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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