publié le 27 avril 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, en vue de l'adaptation de la cotisation de conservation des bois et l'ajout d'une procédure de dérogation à l'interdiction de déboisement, telle que visée à l'article 90ter du Décret forestier
31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, en vue de l'adaptation de la cotisation de conservation des bois et l'ajout d'une procédure de dérogation à l'interdiction de déboisement, telle que visée à l'article 90ter du Décret forestier
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, article 90bis, § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 mai 2014, et article 90ter, § 7, alinéas 4 et 7, insérés par le décret du 18 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, rendu le 31 août 2016 ;
Vu l'avis n° 2016/022 du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, donné le 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis 60.913/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il existe une nécessité d'établir une procédure d'obtention de la dérogation à l'interdiction de déboisement, décrite à l'article 90ter du Décret forestier du 13 juin 1990, et qu'il convient d'aligner cette procédure sur la procédure d'obtention d'une dispense de l'interdiction de déboisement telle que décrite à l'article 90bis du décret précité, afin de ne pas avoir des procédures divergentes ;
Considérant qu'il existe une nécessité d'adapter la cotisation de conservation des bois afin de permettre à la compensation forestière de maintenir la superficie forestière ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Adaptation de la cotisation de conservation des bois
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 80 francs/m2 » sont remplacés par les mots « 3,50 euros/m2 » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « 80 francs/m2 » sont remplacés par les mots « 3,50 euros/m2 ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le montant en euro/m2, visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement, au mois de juillet de l'année 2017 et ensuite au mois de juillet des années suivantes, à l'indice de santé, suivant la formule : zx = (z*ix)/i2017 Les variables de la formule visée à l'alinéa 1er, doivent être comprises comme suit : 1° zx : compensation forestière financière indexée pour l'année d'activité x ;2° z : montant en euro/m2, visé au paragraphe 1er ;3° ix : l'indice de santé du mois de juin de l'année x ;4° i2017 : l'indice de santé du mois de juin de l'année 2017. Par indice de santé, visé à l'alinéa 1er, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». CHAPITRE 2. - Procédure d'obtention d'une dérogation visée à l'article 90ter, § 7, du Décret forestier
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, composé des articles 16/1 à 16/3 inclus, rédigé comme suit: « CHAPITRE IIIbis. - Dérogation à l'interdiction de déboisement valable pour les forêts utiles les plus vulnérables
Art. 16/1.§ 1er. La demande motivée d'obtention de la dérogation visée à l'article 90ter, § 7, du Décret forestier, doit être introduite par envoi sécurisé auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts. Sont considérés comme un envoi sécurisé : une lettre recommandée, la remise contre récépissé, un envoi électronique recommandé, une communication électronique via un guichet électronique de l'Agence de la Nature et des Forêts. Pour pouvoir être considérée comme complète, la demande motivée doit contenir les éléments suivants : 1° une motivation approfondie pour la dérogation à l'interdiction de déboisement, y compris une description du projet ou de l'activité nécessitant le déboisement ; 2° un plan de situation signé par le demandeur sur une copie d'une carte d'état-major à l'échelle 1/25.000, avec mention d'un nom de rue ou d'un toponyme habituel pour l'identification de la parcelle ou des parcelles en question ; 3° les données suivantes relatives à la parcelle ou aux parcelles en question : a) un extrait de la matrice cadastrale ;b) l'affectation suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur ;c) les dispositions de protection éventuellement en vigueur conformément au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; d) une description et une situation sur une carte à l'échelle 1/5.000 des travaux prévus avec une argumentation ou, le cas échéant, le plan de gestion applicable à la parcelle ou aux parcelles ; e) la mention si la parcelle ou les parcelles se situent ou non dans les contours d'un plan de gestion ou d'un plan de gestion Natura 2000, visés respectivement aux articles 48 et 50septies, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, complétée d'une motivation de la manière dont le déboisement se comporte par rapport aux dispositions des plans susvisés ;f) la superficie à déboiser, exprimée en m², pour laquelle la dérogation est demandée ;4° une évaluation écologique des conséquences du déboisement demandé et les mesures y afférentes qui sont proposées afin de répondre à l'obligation de protection, visée à l'article 14, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ainsi qu'une motivation du fait qu'il n'existe aucune alternative pour le déboisement demandé ;5° une proposition de compensation du déboisement demandé conformément à l'article 3, complétée sur un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'Agence de la Nature et des Forêts. § 2. L'Agence de la Nature et des Forêts examine la demande motivée de dérogation à l'interdiction de déboisement quant à sa recevabilité et sa complétude conformément au paragraphe 1er.
Si la demande motivée est déclarée irrecevable ou incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'Agence de la Nature et des Forêts dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande motivée, avec mention de la raison d'irrecevabilité ou avec mention des données et/ou des documents qui font défaut ou nécessitent des explications.
Si la demande motivée est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par écrit par l'Agence de la Nature et des Forêts dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande motivée.
Le délai de traitement de la demande motivée prend cours à la date d'envoi de la lettre susmentionnée.
Si l'Agence de la Nature et des Forêts n'a pas transmis de notification écrite dans le délai de 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande motivée, celle-ci est déclarée recevable et complète. § 3. L'Agence de la Nature et des Forêts examine les conséquences écologiques de la dérogation à l'interdiction de déboisement, en tenant compte des informations fournies à l'article 16/1, § 1er.
Art. 16/2.Le Gouvernement flamand fait une évaluation intégrale et intégrée sur la base de l'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts et des éléments visés à l'article 90ter, § 7, alinéa 4, du Décret forestier, et établit sur cette base, dans un délai de trois mois à partir de la date de début du délai de traitement, visée à l'article 16/1, § 2, alinéas 3 et 4, une décision sur la demande motivée de dérogation à l'interdiction de déboisement en fonction du projet ou de l'activité décrit(e) à l'article 16/1, § 1er, 1°, éventuellement liée à des conditions. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au demandeur de la dérogation à l'interdiction de déboisement.
Lors de l'établissement de la décision visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand ne prend une décision favorable, en exécution de l'article 90ter, § 7, alinéa 4, du Décret forestier, que s'il est démontré : 1° que le déboisement demandé peut être justifié en fonction de l'intérêt public, et que le projet ou l'activité assure un développement spatial et écologique durable, qui dépasse l'intérêt strictement privé du demandeur ;2° qu'aucune autre solution satisfaisante n'existe pour l'activité à réaliser, qui ne comprend pas de déboisement ;3° comment des dommages à la forêt restante avoisinante sont évités, soit limités ou réparés. A défaut de décision dans le délai précité de 3 mois, la demande motivée de dérogation à l'interdiction de déboisement est censée être rejetée.
Art. 16/3.Si une dérogation à l'interdiction de déboisement a été accordée, le demandeur de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement de déboisement, visé à l'article 2, alinéa 1er, et du permis de lotir, visé à l'article 13, alinéa 1er, doit également présenter, outre la proposition de compensation, visée à l'article 3, une copie de la décision de dérogation à l'autorité délivrant l'autorisation.
Art. 16/4.L'autorité délivrant l'autorisation reprend les conditions éventuelles, formulées dans la décision de dérogation, dans l'autorisation. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 4.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE