publié le 14 juin 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de deux commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de l'administration publique flamande
31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de deux commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de l'administration publique flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 visant à inscrire des crédits supplémentaires au budget 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de réorganiser d'urgence l'administration publique flamande afin qu'elle puisse remplir de manière optimale ses missions et relever les défis nouveaux; que vu le calendrier proposé, il y a lieu d'entamer sans délai les travaux et de procéder d'urgence à la désignation de deux commissaires spéciaux et à la fixation de leur encadrement et régime financier;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Sont désignés commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de l'administration publique flamande, ci-après dénommés "commissaires" : - M. Eric Stroobants, secrétaire général du département de Coordination du Ministère de la Communauté flamande, et - M. Leo Victor, secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 2.En application de l'article II 28, § 1er, premier alinéa, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, les deux secrétaires généraux sont empêchés d'exercer leurs fonctions de secrétaire et de secrétaire suppléant du Gouvernement flamand pour la durée de leur mission. En application de l'article II 28, § 1er, premier alinéa, le Ministre-Président du Gouvernement flamand désigne dès lors le secrétaire suppléant du Gouvernement flamand pour la durée de la mission.
Art. 3.§ 1er. Les commissaires ont pour mission de formuler des propositions motivées au Gouvernement flamand sur la nouvelle organisation de l'administration publique flamande. § 2. La mission des commissaires consiste notamment à : 1. élaborer un plan d'action et un plan des démarches à faire;2. développer une vision fondamentale sur une Meilleure Politique Administrative, comportant des lignes de force pour un nouveau cadre organisateur et administratif;3. formuler des propositions sur la nouvelle structure organisationnelle sur la base de domaines gestionnels homogènes, départements nucléaires et agences publiques autonomes, y compris la catégorisation des agences publiques;4. faire des propositions sur des aspects gestionnels connexes, en particulier : - une gestion stratégique telle que la responsabilisation du management, le développement de la gestion contractuelle, des contrats de gestion et un audit; - la gestion des ressources humaines, la gestion des compétences et des connaissances comportant des fonctions exercées par mandat liées à une nouvelle politique rémunératrice conforme au marché, y compris l'élaboration de propositions pour un statut unique et un régime cadre pour une politique intégrée du personnel; - la gestion des moyens telle que le budget, la comptabilité, les systèmes d'information financiers et opérationnels, TIC, gestion des services logistiques; 5. élaborer des propositions concernant l'appui générique y compris la réglementation;6. suivre, accompagner et conseiller l'exécution;7. prendre les initiatives nécessaires sur le plan de la communication. § 3. Les commissaires feront rapport au Gouvernement flamand sur leurs travaux suivant le calendrier fixé de commun accord avec le Ministre flamand chargé de la fonction publique.
Art. 4.§ 1er. En vue de l'accomplissement de leur mission, les commissaires peuvent se faire assister par un groupe de projet composé de membres du personnel des services du Gouvernement flamand et/ou des organismes publics flamands. La composition de ce groupe de projet est soumise à l'approbation du Ministre flamand chargé de la fonction publique. § 2. Pour l'appui administratif de leur mission, les commissaires disposent d'un secrétariat qui sera composé de membres du personnel des services du Gouvernement flamand et/ou des organismes publics flamands. § 3. Pour répondre à des exigences spécifiques, les commissaires peuvent, de commun accord avec le Ministre flamand chargé de la fonction publique, faire appel à des experts extérieurs pour l'examen de questions particulières. § 4. Les travaux du groupe de projet sont suivis et accompagnés par une commission d'accompagnement qui fait office de forum de consultation et de réflexion. Sur la proposition des commissaires, le Ministre flamand chargé de la fonction publique décide de la composition de la commission d'accompagnement.
Art. 5.§ 1er. Outre le traitement normal de secrétaire général auprès du Ministère de la Communauté flamande, les commissaires perçoivent pour la durée de leur mission, une allocation qui est égale à l'allocation de cabinet d'un cadre ayant le grade de chef de cabinet, telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets des ministres flamands. § 2. Les membres du groupe de projet, cités à l'article 4, § 1er, perçoivent pour la durée de leur désignation, outre le traitement normal de membre du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un établissement scientifique ou public flamand, une allocation qui est égale à l'allocation de cabinet d'un cadre ayant le grade de conseiller, telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999. § 3. Le personnel du secrétariat, cité à l'article 4, § 2, perçoit pour la durée de sa désignation, outre le traitement normal de membre du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un établissement scientifique ou public flamand, une allocation qui est égale à l'allocation d'un agent exécutif détaché, telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999. § 4. Les allocations sont payées chaque mois et à terme échu. § 5. Il est alloué au membres de la commission d'accompagnement qui n'appartiennent pas au personnel d'un service public, au maximum un jeton de présence par séance de 15.000 francs.
Art. 6.Les frais découlant de la mission prévue à l'article 3, et les allocations et indemnités citées à l'article 5, sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 8.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS