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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2024
publié le 31 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand sur les règles d'affectation et la possibilité d'être à nouveau éligible aux subventions accordées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables et modifiant la réglementation relative aux modifications d'affectation et à la possibilité d'être à nouveau éligible à de nouvelles subventions

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31/07/2024
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31/05/2024
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31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand sur les règles d'affectation et la possibilité d'être à nouveau éligible aux subventions accordées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables et modifiant la réglementation relative aux modifications d'affectation et à la possibilité d'être à nouveau éligible à de nouvelles subventions


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, modifié par les décrets des 12 février 2010 et 3 juillet 2015, article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2013, et article 12, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ») en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 3, modifié par le décret du 7 décembre 2018, et article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 15 juillet 2016 et modifié par le décret du 21 avril 2023 ; - le décret du 15 février 2019 sur les soins résidentiels, article 57.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 20 octobre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76054 le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Lors de l'octroi des subventions et/ou garanties d'investissement, la réglementation VIPA (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) veille à une affectation suffisamment longue de l'infrastructure subventionnée. Les règles à ce sujet sont réparties entre différents arrêtés et ont connu différentes interprétations en raison d'un calendrier différent. Avec le présent arrêté, les règles sont uniformisées et regroupées dans un seul arrêté.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté d'affectation VIPA du 31 mai 2024.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bénéficiaire : la personne morale qui est agréée ou qui remplit les conditions légales pour organiser les soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui a demandé une subvention d'investissement ou garantie d'investissement, qui l'a obtenue ou qui a repris un bien avec une subvention d'investissement ou garantie d'investissement après une autorisation préalable ;2° modification d'affectation : a) toute aliénation ou tout changement de propriétaire du projet ;b) tout nantissement avec une sûreté réelle, un droit réel ou un droit de jouissance du projet ;c) tout acte par lequel le projet change en tout ou en partie d'exploitant, est utilisé pour une autre activité, est inoccupé ou disparaît ;3° subvention de construction : une subvention qui est payée sur la base d'une justification des coûts de construction ou d'achat ;4° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;5° ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure de soins dans ses attributions ;6° subvention récurrente : une subvention qui est payée indépendamment de la justification des coûts de construction ou d'achat.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les subventions d'investissement et garanties d'investissement qui sont octroyées par le Fonds, sauf disposition contraire dans les arrêtés réglant les subventions spécifiques. CHAPITRE 2. - Période minimale d'affectation

Art. 4.Le bien subventionné est conservé, géré et entretenu dans son affectation comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances, pendant les périodes suivantes, ci-après dénommées la durée d'affectation requise : 1° la période minimale, visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour les biens immobiliers subventionnés et pour les biens mobiliers subventionnés ;2° une période minimale de cinq ans pour l'équipement médical et l'équipement spécial ;3° une période minimale de dix ans pour les biens mobiliers autres que les biens mobiliers, visé au point 2°. Dans le cas d'un emprunt garanti, la durée d'affectation requise ne peut prendre fin qu'après l'échéance ou le remboursement anticipé de l'emprunt garanti. CHAPITRE 3. - Procédure de réaffectation dans le cadre des matières personnalisables qui relèvent du domaine politique du Fonds

Art. 5.§ 1er. Pour chaque modification d'affectation pendant la durée d'affectation requise, visée à l'article 4, dans le cas d'une réaffectation dans le cadre des matières personnalisables qui relèvent du domaine politique du Fonds, l'autorisation du fonctionnaire dirigeant est exigée.

L'inoccupation temporaire est également assimilée à la réaffectation, visée à l'alinéa 1er, si la durée d'affectation avant et après la période d'inoccupation temporaire satisfait à nouveau à la durée d'affectation requise, visée à l'article 4. L'inoccupation temporaire précitée est limitée à cinq ans maximum, sauf si le bénéficiaire peut démontrer que les travaux d'aménagement requièrent une période plus longue.

L'autorisation du fonctionnaire dirigeant tient compte des aspects fonctionnels, techniques de la construction et financiers de la nouvelle affectation, tel que fixé également dans les arrêtés de subvention en vigueur. § 2. Dans le cas d'un emprunt garanti par le Fonds, le fonctionnaire dirigeant donne l'autorisation, visée au paragraphe 1er, avant la modification d'affectation. Un document dans lequel le bailleur de fonds déclare accepter la demande est joint à la demande de l'autorisation précitée.

Si seule une subvention est octroyée, l'autorisation, visée au paragraphe 1er, est demandée au plus tard dans les deux ans suivant la modification d'affectation. A défaut de demande d'autorisation dans ce délai, le bénéficiaire paie en plus du montant de la subvention éventuellement recouvré, 1 % du montant de la subvention versé, avec un maximum de 10 000 euros. § 3. Si l'autorisation, visée au paragraphe 1er, est accordée, les subventions de construction peuvent être conservées partiellement ou intégralement et les subventions récurrentes peuvent être versées partiellement ou intégralement. CHAPITRE 4. - Procédure de toute autre réaffectation qu'une réaffectation dans le cadre des matières personnalisables qui relèvent du domaine politique du Fonds

Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par durée d'affectation utile : le nombre de jours pour lesquels le projet conserve une affectation dans le cadre des matières personnalisables et dans le domaine politique du Fonds. La durée d'affectation utile est exprimée en jours, en commençant à compter à partir du jour de la mise en service jusqu'au jour précédant la modification d'affectation.

Dans le cas d'une mise en service en phases, la durée d'affectation utile peut démarrer par date de mise en service en phases. § 2. Pour toute autre modification d'affectation du bien subventionné ou du bien pour lequel le Fonds a octroyé une garantie sur l'emprunt, pendant la durée d'affectation requise, visée à l'article 4, autre que la réaffectation, visée à l'article 5, ou en cas de réaffectation dans le cadre des matières personnalisables relevant du domaine politique du Fonds si le bénéficiaire le demande, une autorisation est exigée tel que défini ci-après dans le présent article.

Dans le cas d'un emprunt garanti par le Fonds, cette autorisation est accordée avant la modification d'affectation. Un document dans lequel le bailleur de fonds déclare accepter la demande est joint à la demande de l'autorisation précitée. L'autorisation précitée peut uniquement être accordée si les emprunts garantis pour le solde impayé sont remboursés ou s'il est mis fin à la garantie.

Si seule une subvention est octroyée, l'autorisation est demandée au plus tard dans les deux ans suivant la modification d'affectation. A défaut de demande d'autorisation dans ce délai, le bénéficiaire doit payer en plus du montant de la subvention éventuellement recouvré les montants supplémentaires suivants : 1° dans le cas d'une affectation dans le cadre des matières personnalisables : 2 % du montant de la subvention payé, avec un maximum de 50 000 euros ;2° dans le cas d'une affectation en dehors des matières personnalisables : 10 % du montant de la subvention payé, avec un maximum de 500 000 euros. § 3. Pour les subventions récurrentes, dans le cas d'une réaffectation dans le cadre des matières personnalisables ne relevant pas du domaine politique du Fonds, ou dans le cas d'une réaffectation dans le cadre des matières personnalisables relevant du domaine politique du Fonds si le bénéficiaire le demande, l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant ou l'autorisation a posteriori du ministre est exigée. L'autorisation précitée du ministre est uniquement possible si le Fonds n'a pas octroyé d'emprunt garanti pour le bien subventionné.

L'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant ou l'autorisation a posteriori du ministre, visée à l'alinéa 1er, peut uniquement être accordée s'il est mis fin à la subvention récurrente à partir de l'année de la modification d'affectation. Les subventions payées à partir de l'année de la modification d'affectation sont intégralement récupérées auprès du bénéficiaire.

Si les subventions récurrentes ont déjà été payées sous la forme d'un montant unique, le règlement, visé au paragraphe 4, alinéa 2, est valable pour une durée d'affectation utile d'au moins quinze ans, et le règlement, visé au paragraphe 5, alinéa 6, pour une durée d'affectation utile de moins de quinze ans. § 4. Pour les subventions de construction dont la durée d'affectation utile du bien immobilier s'élève au moins à quinze ans et dans le cas d'une réaffectation dans le cadre des matières personnalisables ne relevant pas du domaine politique du Fonds, ou dans le cas d'une réaffectation dans le cadre des matières personnalisables relevant du domaine politique du Fonds si le bénéficiaire le demande, l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant ou l'autorisation a posteriori du ministre est exigée. L'autorisation a posteriori précitée du ministre est uniquement possible si le Fonds n'a pas octroyé d'emprunt garanti pour le bien subventionné.

L'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant ou l'autorisation a posteriori du ministre, visée à l'alinéa 1er, peut uniquement être accordée si le montant de la subvention est remboursé par le bénéficiaire pour le montant qui est calculé selon la formule suivante : montant à recouvrer = montant de la subvention payé x (durée d'affectation requise - durée d'affectation utile)/(durée d'affectation requise).

La formule, visée à l'alinéa 2, est calculée par type d'actif, visé à l'article 4, alinéa 1er, en tenant compte de la durée d'affectation requise spécifique pour ce type d'actif. Le résultat par type d'actif ne peut jamais être négatif. § 5. Pour une réaffectation en dehors du cadre des matières personnalisables ou tous les cas autres que les cas, visés au paragraphe 3 ou 4, ou si le bénéficiaire le demande, l'autorisation du ministre est exigée.

Pour les subventions récurrentes, l'autorisation du ministre, visée à l'alinéa 1er, peut uniquement être accordée s'il est mis fin à la subvention récurrente à partir de l'année de la modification d'affectation. Les subventions payées à partir de l'année de la modification d'affectation sont intégralement récupérées auprès du bénéficiaire.

Si les subventions récurrentes ont déjà été payées sous la forme d'un montant unique, le règlement pour les subventions de construction, tel que fixé aux alinéas 4 et 5, est en vigueur.

Pour les subventions de construction avec une durée d'affectation d'au moins quinze ans, l'autorisation du ministre peut uniquement être accordée si le montant de la subvention est remboursé par le bénéficiaire pour le montant qui est calculé selon la formule suivante : montant à recouvrer = subvention totale payée x (durée d'affectation requise - durée d'affectation utile)/(durée d'affectation requise).

La formule, visée à l'alinéa 4, est calculée par type d'actif, visé à l'article 4, alinéa 1er, en tenant compte de la durée d'affectation requise spécifique pour ce type d'actif. Le résultat par type d'actif ne peut jamais être négatif.

Si, pour les subventions de construction, la durée d'affectation utile est de moins de quinze ans, ou en cas de dérogation aux dispositions préalables, le ministre peut accorder l'autorisation après avis favorable de l'Inspection des Finances. Dans le cas d'un emprunt garanti, cette autorisation est toujours obtenue préalablement. Un document dans lequel le bailleur de fonds déclare accepter la demande est joint à la demande de cette autorisation. Si l'avis de l'Inspection des Finances est défavorable, le bénéficiaire peut introduire un recours conformément aux articles 53 et 54 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Art. 7.En cas d'infraction aux articles 5 et 6, le bénéficiaire rembourse intégralement les subventions déjà payées et il est mis fin à la garantie. CHAPITRE 5. - Etre à nouveau éligible à la subvention

Art. 8.Sauf disposition contraire dans les arrêtés réglant les subventions spécifiques, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un projet subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'équipement spécial : 1° d'un bureau de consultation pour affections respiratoires tel que visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;2° un centre de réadaptation tel que visé à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut accorder pour les hôpitaux, dans la période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, une promesse de subvention pour le même projet ou pour une partie du même projet, à condition que le projet pour lequel une promesse de subvention est demandée, reste affecté dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 2, 3°, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Pour la décision de dérogation, le ministre tient compte de tous les éléments suivants : 1° les éléments fonctionnels ;2° les éléments financiers ;3° l'intégration de l'infrastructure dans un développement plus important avec des partenaires privés ou publics ;4° le délai de réalisation. Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention peut être obtenue dans la période de vingt ans, visée à l'alinéa 1er, s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une transformation s'impose à la suite d'une réglementation modifiée ou de consignes de sécurité modifiées ;2° les subventions sont exclusivement octroyées pour réaliser des travaux de sécurité d'incendie ;3° les subventions initiales et les emprunts garantis éventuels sont remboursés ou arrêtés conformément à l'article 6 ou 7. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 9.A l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point n) est remplacé par ce qui suit : « n) une déclaration du demandeur qu'il va respecter les dispositions relatives à la subvention de construction, visées à l'arrêté d'affectation VIPA du 31 mai 2024 ;» ; 2° au point 17°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) une déclaration de l'investisseur qu'il va respecter les règles relatives à la subvention de construction, visées à l'Arrêté d'affectation du 31 mai 2024, et qu'il veillera à ce que lors de chaque transfert, le nouveau propriétaire respecte également ces règles ;» ; 3° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Si le demandeur ne respecte pas les règles, visées à l'alinéa 1er, 17°, b), les sanctions, visées à l'Arrêté d'affectation du 31 mai 2024 s'appliquent également à l'investisseur.».

Art. 10.Dans l'article 40, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « à une modification de destination, à l'aliénation ou » et le membre de phrase " une modification de destination, à l'aliénation ou » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 octobre 2015 et 15 janvier 2016, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 12.A l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « de l'article 41 » est remplacé par le membre de phrase « et de l'article 41 » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et § 2, alinéa premier » est abrogé ;3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les [centres de services de soins et de logement], octroyée par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables

Art. 13.L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les [centres de services de soins et de logement], octroyée par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 24, § 6, du même arrêté, le membre de phrase « ou à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 23, » est abrogé. Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'Agence Grandir régie et les services autorisés

Art. 15.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'Agence Grandir régie et les services autorisés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins

Art. 16.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, est abrogé. Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants

Art. 17.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé. Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale

Art. 18.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé. Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants

Art. 19.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé. Section 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 20.L'article 87 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, est abrogé.

Art. 21.A l'article 88 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « des articles 86 et 87, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 86 » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Section 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables

Art. 22.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables est abrogé.

Art. 23.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « des articles 10 et 11, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 10 » ;2° l'alinéa 3 est abrogé ;3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 1° est abrogé. Section 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

juillet 2017portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières

Art. 24.Dans l'article 8, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, le membre de phrase « pour l'application de l'article 23 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « pour l'application des dispositions relatives à la subvention récurrente, visées à l'arrêté d'affectation VIPA du 31 mai 2024 ».

Art. 25.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, la section 6, qui comprend l'article 23, est remplacée par ce qui suit : « Un accord de forfait stratégique pour un reconditionnement ne peut être obtenu au cours d'une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs que lorsqu'un reconditionnement devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées. »

Art. 26.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 27.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, le membre de phrase « aux articles 24 et 25, alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 24 » ;2° l'alinéa 3 est abrogé. Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables

Art. 28.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le projet remplit les conditions pour être éligible à une subvention récurrente, visée à l'arrêté d'affectation du 31 mai 2024. ».

Art. 29.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé. Section 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 30.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé. Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 32.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille est abrogé.

Art. 33.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « En cas d'infraction aux dispositions de l'article 16, premier alinéa, ou » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 34.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'annexe 14 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les logements ou les unités de séjour auxquels ont trait les subventions d'infrastructure, sont conformes aux dispositions de l'arrêté d'affectation VIPA du 31 mai 2024 ; ». Section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 35.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est abrogé. Section 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

juin 2023relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation

Art. 36.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 37.Les demandes recevables, dans le cadre desquelles la demande d'une modification d'affectation a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution de l'un des arrêtés suivants, sont traitées conformément à ces arrêtés tels qu'ils étaient en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'Agence Grandir régie et les services autorisés ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables ;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables ;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.

Art. 39.Le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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