publié le 01 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire
31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, articles 6 et 7 ; - le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, article 9, modifié par le décret du 1er décembre 2023 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 34, alinéa 2, article 42, § 2, et article 68.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 1er mai 2024 ; - Le 6 mai 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 8 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 1er.Dans l'article 65, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, la phrase « La structure mandatée peut prolonger une seule fois ce délai de 65 jours ouvrables d'une période de 65 jours ouvrables. » est insérée entre le membre de phrase « 65 jours ouvrables. » et les mots « En cas d'urgence ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire
Art. 2.Dans les articles 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, les mots « Le centre de confiance » sont remplacés par les mots « Les centres de confiance ».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «
Art. 16/1.Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire collaborent de manière à fournir la même qualité de service et d'assistance, sans préjudice de l'application de la mission de l'organisation partenaire, visée à l'article 15, 3°.
La coopération, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur les thèmes suivants : 1° une vision et un profilage actualisés des centres de confiance et de l'organisation partenaire ;2° un modèle d'administration et de fonctionnement efficace et tourné vers l'avenir, avec un pouvoir de décision et de validation sans ambiguïté ;3° le processus et l'utilisation d'instruments pour l'exécution des missions des centres de confiance pour enfants maltraités, visées à l'article 7, § 2, et pour l'exécution des missions de l'organisation partenaire, visées à l'article 15 ;4° le partage de bonnes pratiques ;5° la formation, l'entraînement, l'éducation, la supervision et le soutien des employés, visés à l'article 19, alinéa 2 ;6° la politique de qualité, visée à l'article 26/1 ;7° la politique de traitement des plaintes, visée à l'article 20 ;8° les processus de soutien.».
Art. 4.Dans les articles 18 et 20 du même arrêté, les mots « Le centre de confiance » sont remplacés par les mots « Les centres de confiance ».
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « Le centre de confiance » sont remplacés par les mots « Les centres de confiance ».
Art. 6.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire soumettent à l'agence, avant le 1er juin de chaque année, un rapport d'activité thématique et quantitatif sur leur fonctionnement au cours de l'année précédente. Le rapport d'activité comprend un rapport sur les actions entreprises et les instruments développés en vue d'exécuter l'article 16/1.
Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire soumettent à l'agence, avant le 1er décembre de chaque année, un rapport planifiant les activités de l'année suivante en vue d'exécuter les thèmes visés à l'article 16/1, alinéa 2, et les résultats escomptés.
Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire soumettent à l'agence, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la politique de qualité du fonctionnement pour laquelle ils sont agréés. Le rapport contient les données suivantes : 1° les résultats de l'auto-évaluation ;2° les actions d'amélioration formulées ;3° la manière dont les actions d'amélioration sont effectuées ;4° le planning de la qualité pour l'année en cours. L'agence peut déterminer d'autres conditions pour les rapports visés aux alinéas 1 à 3. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 26/1 à 26/4, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. Politique de qualité
Art. 26/1.En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire ont élaboré une politique de qualité contenant tous les éléments suivants : 1° la mission de la structure ;2° la vision de la structure ;3° les valeurs ;4° la plus-value sociétale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° la description des domaines d'attention suivants : a) gestion de la qualité : 1) organisation et vision ;2) engagement ;3) méthodologies et instruments ;4) programme d'amélioration ;b) domaines d'entrée : 1) direction ;2) gestion du personnel ;3) politique et stratégie ;4) ressources et partenariats ;c) processus essentiels ;1) accueil de l'usager ;2) missions essentielles visées à l'article 7, § 2 ;3) conclusion et suivi ;4) Principe d'assistance ;5) gestion des dossiers ;d) domaines de sortie : 1) résultats auprès des usagers ;2) résultats auprès des collaborateurs ;3) résultats dans la société.
Art. 26/2.Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire disposent d'un système de management de la qualité qui contient au moins la structure organisationnelle, les compétences, les responsabilités ainsi que les processus et procédures.
Art. 26/3.Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire évaluent systématiquement eux-mêmes leur fonctionnement et au moins les domaines d'attention gestion de la qualité, les processus essentiels et les domaines de sortie, visés à l'article 26/1, 5°, du présent arrêté, conformément aux niveaux de croissance dans le tableau suivant :
niveau de croissance
description
0
Il n'y a pas ou peu de procédures.
1
Les procédures sont élaborées sur une base ad hoc. La prise de conscience s'accroît, mais aucune approche structurée n'est encore élaborée.
2
Une approche structurée est donnée pour développer des procédures. Des instruments de gestion organisationnelle sont en cours de développement mais ne sont pas encore appliqués.
3
Des procédures sont présentes. Elles sont normalisées, documentées, communiquées et appliquées.
4
Les procédures sont systématiquement évaluées et adaptées en interne.On peut parler d'un système de gestion organisationnelle « vivant », adéquat et efficace. Le cercle PDCA est complet.
5
Les procédures sont continuellement optimisées grâce à une analyse comparative et à l'obtention de certificats de qualité ou d'évaluations externes.
Sur la base de l'auto-évaluation, visée à l'alinéa 1er, la structure formule des actions d'amélioration qui peuvent porter sur tous les éléments de la politique de qualité visée à l'article 26/1.
Art. 26/4.La structure dispose d'un manuel de garantie de la qualité, qui contient les éléments suivants : 1° la politique de qualité, visée à l'article 26/1 ;2° le système de management de la qualité, visé à l'article 26/2 ;3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 26/3. Le manuel de qualité, visé à l'alinéa 1er, est convivial et accessible et est porté par toutes les catégories du personnel de la structure. ».
Art. 8.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « 1 982 566,47 euros (un million neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-six euros quarante-sept cents) » est remplacé par le membre de phrase « 2 107 680,26 euros (deux millions cent sept mille six cent quatre-vingts euros vingt-six cents) » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « 1 264 455,37 euros (un million deux cent soixante-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euros trente-sept cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1 377 279,66 euros (un million trois cent septante-sept mille deux cent septante-neuf euros soixante-six cents) » ;3° dans le point 4°, le membre de phrase « 1 542 849,61 euros (un million cinq cent quarante-deux mille huit cent quarante-neuf euros soixante et un cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1 663 047,60 euros (un million six cent soixante-trois mille quarante-sept euros soixante cents) » ;4° dans le point 5°, le membre de phrase « 1 403 722,21 euros (un million quatre cent trois mille sept cent vingt-deux euros vingt et un cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1 516 546,51 euros (un million cinq cent seize mille cinq cent quarante-six euros cinquante et un cents) » ;5° dans le point 6°, le membre de phrase « 1 411 394,60 euros (un million quatre cent onze mille trois cent nonante-quatre euros soixante cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1 524 218,89 euros (un million cinq cent vingt-quatre mille deux cent dix-huit euros quatre-vingt-neuf cents) ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS